«

»

JUGEMENT N° 205

DOSSIER N° : 187/18 RC :197/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :205 DU 28/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 14 Jour(s)
————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société NEW MILL SPA , ayant son siège à 59013MONTEMURLO (P0) Via Palemo,41-cas Post198,Italie , ayant pour
Conseil Maître : RAOELSON Jean Vivier
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société FLEX KNITS et ACCORDS KNITS , ayant son siège à Sise au Bâtiment Flex Knits Z.I Andraharo Antananarivo , ayant pour Conseil
Maître : RANJEVA Lydie
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les dispositions de l’article 168 et 170 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces du dossier ;
Attendu que la société Le NEW MILL SPA, siégeant au 59013 MONTEMURLO (PO), via Palemo, 416 cas.Post 198, Italie, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maitre Vivier RAOELISON,Avocat au Barreau de Madagascar, exerçant au logt 694 Cité des 67 Ha Sud, Antananarivo a assigné le 02.03.2018 La société FLEX KNITS ET ACCORDS KNITS sise au Bâtiment Flex Knits Z.I Andraharo Antananarivo devant le Tribunal commercial de céans pour s’entendre :
l Ordonner au paiement de la somme de 1.008.000.000 Ariary montant de la créance principale, outre les frais et accessoires à venir,
l déclarer bonne et valable la saisie-arrêt effectuée le 16/02/2018 et la convertir ainsi en saisie exécution ;
l ordonner le requis au paiement de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
l ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
l condamner la requise en tous frais et dépens de l’instance.
La société ACCORDS KNITS, par le biais de son conseil Lydie RANJEVA RAZANADRASOA, Avocat à la cour, conclut à la nullité de la saisie étant autorisée par le vice-président du Tribunal statuant en matière civile où la compétence est d’ordre public.
Qu’à titre subsidiaire, elle souligne que la société NEW MILL SPA a déjà engagé une procédure contre la concluante devant le tribunal de céans sous la référence n°160/17 et il y a lieu de la condamner à payer des dommagesintérêts
d’un montant de 20.000.000 Ariary pour les tracasseries dues au blocage de ses comptes et il convient d’ordonner l’exécution sur minute du dispositif prononçant l’annulation de la saisie-arrêt.
DISCUSSION :
Sur la nullité de la saisie :
Attendu que l’ordonnance autorisant la saisie est une ordonnance sur requête et l’article 234 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance sur requête n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge pas ce qui sera
décidé au fond.
Attendu que le tribunal de céans est saisi de prime abord de l’action en paiement et statuera en la forme et au fond et validera ensuite la procédure de saisie.
Sur l’existence d’une autre procédure :
Attendu que la procédure invoquée par la requise a abouti à un jugement en date du 07/06/2018 et par lequel l’action de la société NEW MILL SPA a été déclaré irrecevable.
Attendu qu’à la lecture dudit jugement, les prétentions de la requérante sont les mêmes que celles dans la présente procédure. Que c’est pour éviter l’exécution du jugement avant dire droit prononcé à son encontre de payer une cautio judicatum solvi qu’elle a soutenu le 03/05/2018 le délibéré de la précédente procédure et on constate une mauvaise foi manifeste tendant à induire le Tribunal en erreur.
Que l’introduction de la présente action constitue un acte de malice selon l’article 3 du code de procédure civile et à cet effet elle peut donner lieu à des dommages intérêts.
Que l’action de la société NEW MILL SPA est donc irrecevable et la condamne à payer à la société FLEX KNITS et ACCORDS KNITS la somme de 5.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de mise en état eten premier ressort ;
Déclarons irrecevable l’action de la société NEW MILL SPA pour mauvaise foi;
La condamnons à payer à la société FLEX KNITS et la société ACCORDS KNITS la somme de 5.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts.
Laisse les frais à la requérante.
Fait à Antananarivo le 28 mars 2019