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JUGEMENT N° 69C-19

DOSSIER N° : 105/17 RC :334/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :69C-19 DU 28/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 11/05/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 11 Mois 12 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Epoux RAZAFINDRABE NDRIANARIFERA Jean Michel/RAVAONORO Marie Gabrielle Paulette , ayant son siège à Lot
008D AMbohibao Antehiroka Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOSON Haja, RAKOTOSON Herisoa,RAKOTOSON Hary, RANDRIANTSOA RAKOTOSON Elise
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAKOTOMAHEFA Mbeloarinivo , ayant son siège à Lot 26 TB Bis à Talatamaty École les compagnons
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 25/04/2017, à la requête des époux RAZAFINDRABE ANDRIANARIFERA Jean Michel et RAVAONORO Marie Gabrielle Paulette, demeurant au Lot 008D Ambohibao Antehiroka, ayant pour conseil Maitres RAKOTOSON, Avocat au Barreau de Madagascar et exerçant au Lot VC 34 G Faliarivo Ambanidia, une assignation a été donnée à
RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo, gérant d’une entreprise de construction, demeurant à Talatamaty Ecoles les Compagnons Lot 26 TB Bis pour s’entendre :
– Condamner sieur RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo à payer aux épouxRAZAFINDRABE NDRIANARIFERA Jean Michel et RAVAONORO Marie Gabrielle la somme de :
– 1.852.533 Ariary au titre de remboursement de trop perçu ;
– 7.854.000 Ariary au titre de réparation de préjudice correspondant au cout des travaux non réalisés ;
– 36.650.000 Ariary due à titre de dommages-intérêts en réparation de manque à gagner de loyer ;
– Condamner le requis aux dépens dont distraction au profit de Maitres Herisoa et Elise RAKOTOSON, Avocat aux offres de droit.
A la date du 04 septembre 2017, une réassignation a été servie à RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo pour s’entendre octroyer à la requérante l’entier bénéfice des demandes articulées dans la requête présentement signifiée.
Par exploit d’huissier en date du 22.01.2019, une assignation a été servie à l’entreprise individuelle de construction COGERAM ayant pour gérant propriétaire RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo, siégeant à Anosiala
Ambohidratrimo au Lot 120 IV en face de l’Eglise FJKM Ivoanjo Finoana pour s’entendre être condamné avec sieur RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo au paiement de la somme de 46.356.533 Ar et aux dépens de l’instance.
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de leur requête, les requérants exposent que :
Suivant contrat en date du 27 avril 2012, les époux requérants ont confié à sieur RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo, gérant d’une entreprise de construction, les travaux de rénovation et de l’extension de la maison sise
au 61 bis, Rue Rainandriamampandry Ambondrona, pour un montant de Ar 82.100.000 ;
Les paiements effectués par les époux au titre de tels travaux de rénovation et de l’extension étaient de Ariary 82.852.533 dégageant des trop perçus d’un montant de Ar 1.852.533, dument reconnus par le requis, censés être
remboursés avant le 15 janvier 2014,tels que l’attestent le récapitulatif des paiements dument signé par les parties faisant mention, d’une part, du montant de Ar 82.100.000 constituant la base financière du contrat de construction et d’autre part, du montant de Ar 83.852.533 constituant les paiements effectués, dégageant les trop perçus d’un montant de Ar 1.852.533 ; la demande d’emprunt de la part du sieur RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo à l’attention des époux requérants, pour la somme de 6.000.000 Ariary pour l’achèvement desdits travaux, demande comportant reconnaissance à rembourser les trop perçus d’un montant de Ar 1.852.533 avant le 15.01.2014; la lettre en date du 18 novembre 2013 émanant des époux requérants, dument approuvé par le requis, portant acceptation de déblocage de crédit de 6.000.000 Ar au profit du requis pour son engagement à le rembourser le 15.01.2014 avec lesdits
trop perçus.
En dépit du prêt consenti par les époux, le requis a failli à la finition du chantier, comme l’attestent les pièces « tatitra an-tsoratra fitsirihana ny zavatra hita sy re » du 30.05.2014 et le «tatitra an-tsoratra fitsirihana ny
zavatra hita sy re » du 03.04.2015 ;
Face à une telle défaillance, les requérants ont dû recourir à une entreprise de l’art, en l’occurrence l’entreprise RABESOELINA Nirina, pour l’achèvement des travaux d’un montant de Ar 7.854.000 ; montant ayant fait l’objet de
réclamation suivant première signification avec sommation en date du 02 septembre 2015 ;
Préjudices engendrés par le retard sur la réalisation des travaux incombant sous la responsabilité du requis défaillant, le montant des manques à gagner sur loyers s’élèvent à 36.650.000 Ariary.
Ils produisent à l’appui les photocopies de:
– Contrat de rénovation et de réhabilitation du 27.04
– Récapitulatif des paiements ;
– Demande d’emprunt de la part de RAKOTOVOLOLOMAHEFA;
– Lettre en date du 18.11.2013 ;
– Tatitra an-tsoratra fitsirihana ny zavatra hita sy re du 30.05.2014 et du 03.04.2015 ;
– Devis descriptif et estimatif suivi de facture en date du 17.08.2015 ;
– Signification avec sommation en date du 02.09.2015 ;
– Courriel en date du 25.08.2015, confirmé le 17.09.2015 ;
– Signification avec sommation en date du 31.03.2017 ;
Sieur RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo, par le biais de son conseil Maitre RAJAONARIVELO Andriamanana, Avocat au barreau de Madagascar exerçant au 292 Cité Ampefiloha, fait valoir in limine litis que la réassignation du 04/09/2017 est nulle en ce que le requis n’a pas été touché à personne, que cette réassignation n’expose pas les moyens et les
prétentions des requérants, ne permettant pas au concluant de mener à bien sa défense ; que les articles 136 et 236.1 du code de procédure civile n’ont pas été observés.
C’est la société COGERAM qui a contracté avec les requérants et qu’elle n’est pas mise en cause.
Que subsidiairement au fond, en cours de travaux, les requérants ont ordonné plusieurs modifications ainsi que des rajouts mais à la fin des travaux, les requérants ont refusé de payer le reliquat du cout en invoquant qu’ils ont apporté quelques matériaux et en plus, en parallèle avec les travaux à Ambondrona, les requérants ont demandé auprès du concluant de faire également les mêmes travaux dans leur habitation sise à Ambohibao et ils doivent encore à la société COGERAM la somme de 27.431.250 Ariary et le concluant demande aussi la condamnation des requérants au paiement de 10.000.000 Ariary en sus de la créance principale susdite.
Pour raffermir ses dires, il produit les photocopies de trois devis et la sommation de payer et de remise du 16.11.2015, l’extrait du registre du commerce et des sociétés au nom de RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo.
L’entreprise individuelle COGERAM a été touchée à personne par le biais de RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo mais n’a pas conclu.
III. DISCUSSION :
En la forme :
Les assignations en date du 20.04.2017 et 22.01.2019 sont régulières et recevables.
Le requis soulève in limine litis la nullité de la réassignation du 04 septembre 2017 pour faute d’exposition des moyens. Attendu qu’une assignation lui est déjà servie avec tous les moyens et demandes et que ces deux exploits
d’huissier sont tous reçus à domicile. Que la réassignation stipule que l’affaire fut renvoyé et les demandes sont articulées dans une requête présentement signifiée.
Que le grief que le requis invoque s’avère non fondé et il convient de déclarer la réassignation du 04.09.2017 régulière et recevable.
L’Entreprise individuelle de Construction COGERAM est assignée pour être mise en cause et à cet effet, constate sa mise en place dans la procédure.
Attendu que la demande reconventionnelle est recevable en la forme.
Au fond :
De prime abord, il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit au dossier que la COGERAM n’est que le nom commercial d’une entreprise individuelle dont le titulaire de l’immatriculation n’est autre
que RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo. A cet effet, la demande adressée à l’encontre de RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo est bien fondée et la condamnation prononcée à l’encontre de l’Entreprise COGERAM sera supportée par RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo.
Ensuite, concernant le remboursement du trop-perçu, il résulte des pièces produites au dossier dont le contrat, le récapitulatif des paiements et une lettre de la COGERAM qu’un trop perçu de 1.752.533 Ariary est à noter. Que
cette demande est fondée.
Concernant le cout des travaux non réalisés, les « tatitra an-tsoratra fitsirihana zavatra hita sy re », la facture d’un montant de 7.854.000 Ariary et la conversation par mail de COGERAM en date du 17/09/2015 confirme la non réalisation des travaux et son exécution par une autre entreprise et de plus, la COGERAM entend rembourser petit à petit en raison de son incapacité de payer immédiatement. La demande de la requérante s’avère alors fondée et il convient d’en condamner les requis.
Concernant le dommage-intérêt dû au manque à gagner de loyer, certes un retard est observé à l’exécution du contrat mais cela ne peut pas dire que la maison sera louée tout de suite après la rénovation. Que pour une équité,
des dommages- intérêts seront alloués par les requis et non pas à titre de manque à gagner de loyers. A cet effet, le Tribunal estime les fixer à 1.000.000 Ariary.
Concernant la demande reconventionnelle, les requis sollicitent le paiement par les requérants du cout des travaux effectués sur une autre villa sise à Ambohibao mais que le requis ne rapporte pas le contrat conclu par les
parties mais justifie ses allégations par des devis qui n’éclairent pas la religion du Tribunal et par conséquent, il échet de débouter en l’état cette demande.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de clôture n° 115/1 du 28/02/2019 ;
Reçoit les assignations du 20.04.2017 et du 22.01.2019 ;
Rejette la nullité de la réassignation du 04 septembre 2017 et la déclare recevable ;
Constate la mise en place dans la présente procédure de l’Entreprise individuelle COGERAM ;
Reçoit la demande reconventionnelle,
Déclare le remboursement du trop-perçu fondé et condamne solidairement l’Entreprise Individuelle COGERAM et sieur RAKOTOVOLOLOMAHEFA Mbeloarinivo à payer aux époux RAZAFINDRABE ANDRIANARIFERA Jean Michel et RAVAONORO Marie Gabrielle Paulette la somme de 1.752.533 Ariary,
Déclare la demande de remboursement des couts de travaux de 7.854.000 Ariary fondé et en condamne solidairement les requis.
Fixe les dommages-intérêts à 1.000.000 Ariary ;
Rejette en l’état la demande reconventionnelle.
Laisse les frais au requis.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.