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JUGEMENT N° 70C-19

DOSSIER N° : 762/18 RC :839/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :70C-19 DU 28/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 25/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 11 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société ABC Construction , ayant son siège à LA CITY Ivandry Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : CHAN Jean Louis Patrick Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société Univers Import Export , ayant son siège à Lot IVL 176 Ambohimanarina , ayant pour Conseil Maître : RAHARIMANANTSOA RAKOTOMENA William Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 17/10/2018, à la requête de la société ABC Construction, représentée par son gérant sieur FERIDE ISMAEL, siégeant à l’enceinte la CITY Ivandry, ayant pour conseil Maitre Patrick CHAN, Avocat au
Barreau de Madagascar, exerçant au 24 Rue Andriandahifotsy, une assignation a été donnée à la société UNIVERS IMPORT EXPORT, sise au lot IVL 176 Ambohimanarina Antananarivo pour s’entendre :
– Condamner la société UNIVERS IMPORT EXPORT à payer à la requérante la somme de 42.247.530 Ariary suivant la signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 08.08.2018 en principal, et 100.000 Ariary le cout de l’acte mis au bas, outre les intérêts de droit, frais et accessoires à venir ;
– Déclarer régulière et valable la saisie conservatoire précitée et la convertir en saisie exécution ;
– Voir autoriser la requérante à faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets saisis pour que le produit de vente lui en soit remis jusqu’à concurrence du montant de la créance privilégiée en principal et
accessoires ;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
– Laisser les frais de l’instance à la charge du requis.
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de sa requête, la requérante expose qu’elle a fait procéder à la saisie conservatoire tous les biens meubles et effets mobiliers appartenant ou pouvant appartenir à la société UNIVERS IMPORT EXPORT, en exécution
de l’ordonnance sur requête n°195 du 17.04.2018 et ce pour avoir sureté et garantie de sa créance évaluée à 42.347.530 Ariary, en principal outre les frais et accessoires à venir.
Elle verse à l’appui les photocopies de :
– Cinq factures datant de 2017 ;
– une sommation de payer du 12.03.2018 ;
– ordonnance sur requête n° 195 du 17.04.2018 ;
– signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 23.08.2018 ;
– itératif commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire additive du 08.10.2018.
En réplique, la société UNIVERS IMPORT EXPORT par le biais de son conseil Maitre RAHARIMANANTSOA William ne conteste pas sa dette mais sollicite un délai de grâce de un an en vertu de l’article 52 de la LTGO.
A titre additionnelle, la société ABC construction sollicite la validation de la saisie conservatoire additive du 08.10.2018 et demande le paiement de 15.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts.
III. DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation est régulière et recevable.
La demande additionnelle est aussi régulière et recevable.
La demande reconventionnelle est faite suivant les dispositions de l’article 355 et il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
Sur la créance :
Attendu que la requise reconnait sa dette et l’article 314 de la LTGO édicte que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai, et comme devant être tenu pour avérer à son égard, un fait de nature à
produire contre elle des conséquences juridiques et de plus les factures produites au dossier en justifient.
En conséquence, la créance est fondée et il convient d’ordonner à la société UNIVERS IMPORT EXPORT le paiement de la somme de 42.097.530 Ariary à titre principal.
Sur la saisie:
Attendu que l’article 722 énonce que l’instance devra être introduite à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la saisie et dans le délai indiqué par l’ordonnance alors que la signification de l’ordonnance de saisie a été faite largement après le délai de deux mois fixé par l’ordonnance autorisant la saisie et de plus l’introduction de l’instance aux fins de validation de saisie conservatoire date du 17/10/2018.
Que l’article 724 du code de procédure civile édicte que faute par le créancier d’avoir introduit l’instance au fond dans le délai prescrit à l’article 722, la saisie sera nulle de plein droit sans qu’il soit besoin d’en faire
prononcer la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que l’octroi d’un dommage-intérêt est basé par l’existence d’un préjudice bien caractérisé découlant directement de l’inexécution de l’obligation, dixit l’article 190 de la LTGO.
Dans le cas d’espèce, ce préjudice n’est pas justifié et il echet de débouter ce chef de demande.
Sur la demande de délai de grâce :
Attendu que la requise sollicite un délai de grâce de un an alors que pour acquitter sa dette, elle ne confectionne pas au moins un calendrier de paiement pour prouver sa bonne foi et à cet effet, il échet de rejeter sa demande.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de clôture n° 115/2 du 28/02/2019 ;
Déclare l’assignation, la demande additionnelle et reconventionnelle recevables ;
Déclare la créance fondée et condamne la société UNIVERS IMPORT EXPORT à payer à la société ABC Construction la somme de 42. 097.530 Ariary à titre principal ;
Déclare les saisies conservatoires du 23/08/2018 et 08/10/2018 irrégulières ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Rejette la demande reconventionnelle.
Laisse les frais au requis.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.