DOSSIER N° : 492/19 RC :535/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :202-19-C DU 02/08/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 06/06/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 0 Jour(s)
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique
ordinaire du vendredi deux août deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala –
PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR
RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Madagascar Chimie Industrie (MCI) , ayant son siège à
Siège social ZI FORELLO Tanjombato
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société EXIMCO MADAGASCAR SARL , ayant son siège à Sise en son bureau sis au « West Center » BP 19 Anosizato
Requis(e), non-comparant.LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE:
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2019, à la requête de la Société MADAGASCAR CHIMIE INDUSTRIE (MCI) représentée par son gérant et mandatant Monsieur ANDRIATSITOHAINA Fanou devant le Tribunal, assignation a été servie à la Société EXIMCO MADAGASCAR SARL d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
- Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 29.240.700 ariary en principal, outre des dommages et intérêts à fixer ultérieurement ;
- Voir et déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 02 avril 2019, la valider et la convertir en saisie exécution ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux motifs de sa demande, la requérante fait valoir que la requise a acquis des marchandises auprès d’elle dont elle n’a pas honorées les factures et toutes les démarches amiables et extrajudiciaires en vue de recouvrer sa créance sont restées vaines, ce pourquoi elle n’a de recours que de s’adresser à justice pour avoir la sanction de son droit ;
Elle prétend avoir droit à réparation également pour le préjudice subi qu’elle entend fixer ultérieurement et allègue enfin que la saisie pratiquée suivant l’Ordonnance n°150 du 12 mars 2019 est régulière et valable ;
La requise n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur la nature de la décision:
Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile édicte que « (la requête) doit préciser les motifs, l’objet de la demande et s’il y a lieu le quantum de la demande, lorsque celle-ci est susceptible d’évaluation » ;
Toute demande en paiement d’une somme doit ainsi avoir un quantum, ce que la requérante n’a pas fixé jusqu’à la clôture des débats, il y a donc lieu de déclarer ce chef de demande irrecevable ;
Sur la régularité de la saisie conservatoire :
L’action en validation ayant été introduite le 23 mai 2019, à l’issue des 15 jours suivant la pratique de la saisie faite le 02 avril 2019 et dans les deux mois à compter de l’Ordonnance rendue le 12 mars 2019 et ce, conformément aux dispositions de l’article 722 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer régulière;
II-Au fond,
Sur la demande de paiement par le requis de la somme de 29.240.700 ariary en principal:
Les bons de livraison et factures n°FC8A9524 du 26 septembre 2018 et FC8B0165 du 11 octobre 2018 prouvent le caractère fondé, exigible et liquide de la créance puisqu’en matière de vente, ces pièces justificatives, ayant été acceptées, font foi contre l’acheteur débiteur ;
Par ailleurs, dans leurs correspondances, la requise reconnait ses arriérés de paiement en demandant un délai pour régler ses dus qu’il n’a finalement pas honorés ;
La créance est ainsi fondée, il y a lieu de condamner la requise au paiement de cette somme en principal ;
Vu l’article 109 du code de commerce sur les achats et ventes ;
Sur la validation de la saisie conservatoire:
La créance étant fondée et la saisie conservatoire régulière, il y a lieu de la convertir en saisie exécution ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
La créance est ancienne et n’est pas contestable alors que manifestement, la débitrice est de mauvaise foi, notamment en changeant de domicile sans notifier sa créancière comme il ressort des exploits d’huissier de commandement de saisie et d’assignation en justice ;
Cette attitude de la débitrice compromet indubitablement le recouvrement de sa créance par la requérante qui pourtant, en tant que société commerciale, est en besoin de liquidité dans sa trésorerie, il y a donc urgence caractérisée au sens de l’article 190 du code de procédure civile et il convient de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société MADAGASCAR CHIMIE INDUSTRIE (MCI), réputé contradictoirement à l’égard de la Société EXIMCO MADAGASCAR SARL, en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare irrecevable le chef de demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Société EXIMCO MADAGASCAR SARL à payer à la Société MADAGASCAR CHIMIE INDUSTRIE (MCI) la somme de 29.240.700 ariary en principal;
Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 02 avril 2019;
La valide et la convertit en saisie exécution ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne la Société EXIMCO MADAGASCAR SARL aux frais et dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.