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JUGEMENT N° 198-19-C

DOSSIER N°907/18 : RC :1001/18

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :198-19-C  DU 02/08/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 13/12/2018

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 28 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi deux août deux mille dix-neuf , salle 7, où

siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala –

PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR

RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

La Mauritius Commercial Bank-MCB , ayant son siège à

Antsahavola , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOVAO Thierry

Ihariniaina Gérarld

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Etablisement RADANIELINA , ayant son siège à Lot 116 ABL

Ambonilaoka Mandriambero Talatamaty

Requis(e), non-comparant.

RABEDAORO Lala Verofanja , ayant son siège à Lot 116 ABL

Ambonilaoka Mandriambero Talatamaty

Requis(e), non-comparant.

 

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

Suivant convention de prêt en date du 16 octobre 2017 et lettre de notification du 02 novembre 2017, la Banque MCB a octroyé un prêt remboursable sur retrait échelonné sur le compte courant, au profit de l’Etablissement RADANIELINA ;

Le présent litige se fonde sur les impayés sur le prêt ainsi que la constitution des garanties qui n’aurait pas été effectuée par l’emprunteur ;

Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2018, régularisée par l’assignation du 29 avril 2019, à la requête de la MAURITIUS COMMERCIAL BANK S.A ou MCB ayant pour conseil Me Thierry RAKOTOVAO, assignation a été servie à l’Etablissement RADANIELINA ainsi qu’à Madame RABEDAORO Lala Verofanja à titre de caution solidaire et Monsieur RADANIELINA Velo Andrianirina à titre de caution réelle, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

Condamner solidairement et conjointement l’Etablissement, Monsieur RADANIELINA Velo Andrianirina C/O époux RADANIELINA /RABEDAORO Lala Verofanja au paiement de la créance de la requérante d’un montant de 484.874.093,75 ariary en principal, outre les intérêts à échoir jusqu’à parfait remboursement évalués provisoirement à la somme de 74.670.610,44 ariary ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner l’Etablissement RADANIELINA aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Thierry RAKOTOVAO, Avocat aux offres de droit ;

Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me Thierry RAKOTOVAO, la requérante allègue les faits suivants :

Les parties ont convenu l’octroi d’un prêt à moyen terme d’un montant de 360.120.000 ariary remboursable en 48 mois ainsi que l’octroi d’un découvert à hauteur de 80.000.000 ariary au profit de l’Etablissement RADANIELINA qui, en contrepartie, devait non seulement honorer les échéances du remboursement, mais aussi formaliser une hypothèque à titre de garantie ;

La requérante soutient pourtant que le requis a failli à ses obligations, notamment en ne formalisant pas la garantie au bout de six mois alors que le délai à lui accordé pour le faire a expiré depuis le 02 février 2018 d’une part ;

D’autre part, ses engagements dans les livres de la banque se chiffrent à 484.874.093,75 ariary d’impayés ;

La requérante de préciser que l’urgence est justifiée car la banque doit garantir ses encours bancaires mais aussi garantir une gestion de risque afin de protéger les épargnants, ce pourquoi elle invoque l’application de l’article 51 de la LTGO et s’adresse à justice pour avoir la sanction de ses droits ;

Les requis n’ont pas répliqué ;

Le dossier fut clôturé le 05 juillet 2019 ;

DISCUSSION:

I-En la forme,

Sur la nature de la présente décision:

Bien que régulièrement assignés, les requis n’ont ni comparu ni conclu, il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur égard ;

II-Au fond,

Sur le chef de demande de paiement de la créance de 484.874.093,75 ariary en principal, outre les intérêts à échoir jusqu’à parfait remboursement évalués provisoirement à la somme de 74.670.610,44 ariary:

La convention de prêt et la notification d’octroi de découvert constituent la preuve de l’existence du lien contractuel entre les parties et la matérialisation du décaissement effectif par la banque desdites sommes est prouvée par ses livres ou les relevés ;

Or, les relevés arrêtés au 14 septembre 2018 du compte à vue de l’Etablissement défendeur suivant les pièces versées par la requérante, ne font pas apparaître le montant réclamé par la requérante, justifiant tant le décaissement réel que les impayés argués comme non remboursés ;

Par ailleurs, les intérêts conventionnels réclamés ne sont étayés d’aucune pièce non plus, outre que la convention de prêt, en son article 5, stipule que le remboursement sera effectué par débit du compte courant de l’emprunteur ;

Ce qui implique que les parties sont également liées par une relation en compte-courant dont le solde ou la balance finale est seul exigible mais seulement à la clôture du compte ;

Ainsi, à défaut de clôture du compte, le relevé versé ne fait état que des arrêtés de compte qui ne sont pas exigibles, la créance n’est donc pas suffisamment justifiée, tant en principal qu’en intérêts, ces derniers n’étant plus sensés courir sur la base d’un taux conventionnel une fois le compte clôturé, il y a lieu de rejeter la demande ;

Le chef de demande d’exécution provisoire n’a donc plus d’objet également ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la MAURITIUS COMMERCIAL BANK S.A ou MCB, réputé contradictoirement à l’égard de l’Etablissement RADANIELINA et des époux RABEDAORO Lala Verofanja/RADANIELINA Velo Andrianirina, en matière commerciale, en premier ressort;

Vu l’Ordonnance de clôture n°443 du 05 juillet 2019 ;

Déboute la MAURITIUS COMMERCIAL BANK S.A ou MCB de sa demande principale ;

Laisse les frais et dépens à sa charge;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.