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JUGEMENT N° 201-19-C

DOSSIER N° : 462/19 RC :508/19

NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE

JUGEMENT N° :201-19-C DU 02/08/2019

PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/05/2019

DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 13 Jour(s)

 


 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique

ordinaire du vendredi deux août deux mille dix-neuf , salle 7, où

siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala –

PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR

RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER

Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société OCEANTRADE , ayant son siège à Rue Docteur Raseta Andraharo ,

ayant pour Conseil Maître : RAJAONARIVELO Nirina

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RANDRIANANDRASANA Ralijaona Willy Manikon , ayant son siège à LotII FS 61 PK 16 Ambohidratrimo

Requis(e), non-comparant.La CA-BNI , ayant son siège à Analakely

Requis(e), non-comparant.LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;Nul pour la requise non-comparante. Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

Par exploit d’huissier en date du 09 mai 2019, à la requête de la Société OCEANTRADE ayant pour conseil Mes Nirina RAJAONARIVELO et le Cabinet RAHARINARIVONIRINA, assignation a été servie à Monsieur RANDRIANANDRASANA Ralijaona Willy Manikon d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :

Condamner le requis à payer à la requérante la somme de 22.000.000 ariary en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir;
Déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 25 avril 2019, la valider et la convertir en saisie exécution ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
Condamner le requis aux frais et dépens de l’instance ;

Aux motifs de sa demande, par le truchement de ses conseils Mes Nirina RAJAONARIVELO et le Cabinet RAHARINARIVONIRINA, la requérante fait valoir que le requis a acheté un véhicule de marque MAZDA 3 type SEDAN auprès de la requérante en s’acquittant du prix par huit traites bancaires d’un montant total de 22.000.000 ariary, toutes retournées impayées pour provision insuffisante ;

Elle prétend que les démarches amiables en vue du recouvrement de sa créance sont restées vaines, ce pourquoi elle a eu recours à la demande de saisie par Ordonnance sur requête du Vice-Président du tribunal de commerce n° 186 du 25 mars 2019 en garantie de sa créance et s’adresse à justice pour avoir la sanction de ses droits ;

Le requis n’a pas répliqué ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

DISCUSSION:

I-En la forme,

Sur la nature de la présente décision:

Bien que régulièrement assigné, le requis n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard ;

Sur la régularité de la saisie-arrêt:

L’action en validation ayant été introduite le 09 mai 2019, dans la quinzaine de l’exploit de saisie signifiée le 25 avril 2019, conformément aux dispositions de l’article 665 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer régulière;

II-Au fond,

Sur le chef de demande de condamnation du requis au paiement de la somme de 22.000.000 ariary en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir;

La facture acceptée n° FAC/OT/2017/14717 du 04 octobre 2017 marque le contrat liant les parties sur l’acquisition du véhicule de marque MAZDA 3 type SEDAN immatriculé 41127 WWT par le requis avec un paiement échelonné sur 24 mois par traites mensuelles de 2.750.000 ariary ;

Il ressort pourtant des huit traites échues entre le 10 avril 2018 et le 10 du mois de novembre 2018 qu’elles sont toutes retournées impayées pour provision insuffisante, corroborées par les avis de débit émis par la banque du bénéficiaire ;

Ainsi, il n’y a pas eu de paiement libérateur car selon les articles 166 et 132 du code de commerce, «la lettre de change à vue est payable à sa présentation et (…)

1° Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change(…) » ;

Tel n’est pourtant pas le cas car aux échéances desdites traites, la provision n’est pas suffisante, il y a donc lieu de dire que la créance est certaine, liquide et exigible donc fondée ;

Il convient de faire droit à la demande ;

Sur la validation de la saisie-arrêt:

La créance étant fondée et la saisie régulière, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie exécution ;

Sur la demande d’exécution provisoire:

La créance résulte d’une obligation cambiaire que le requise n’a pas honoré à échéance et pourtant, en tant que société commerciale, la requérante a besoin de liquidité régulière à sa disposition pour son fonctionnement;

Or, l’attitude du requis, en s’abstenant de payer depuis plusieurs mois ainsi que sa mauvaise foi manifeste en changeant d’adresse sans en informer sa créancière, affecte l’équilibre financier de la requérante et compromet indubitablement le recouvrement de la créance;

Le tribunal estime l’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile caractérisée, il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société OCEANTRADE, réputé contradictoirement à l’égard de Monsieur RANDRIANANDRASANA Ralijaona Willy Manikon, en matière commerciale et en premier ressort;

Condamne Monsieur RANDRIANANDRASANA Ralijaona Willy Manikon à payer à la Société OCEANTRADE la somme de 22.000.000 ariary en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir;

Déclare régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 25 avril 2019, la valide et la convertit en saisie exécution ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours;

Condamne Monsieur RANDRIANANDRASANA Ralijaona Willy Manikon aux frais et dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.