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JUGEMENT N° 170-19-C

DOSSIER N° : 80/19 RC :96/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :170-19-C DU 28/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 21 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-huit juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio -ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Union des Pharmaciens de Madagascar « UNIPHARM » SA, ayant son siège à Lot II A 128 SGS Bis Nanisana « Villa MAMOKATRA
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Groupe MAMOKATRA SA , ayant son siège à Lot II A 128 SGA Bis A Nanisana « Villa MAMOKATRA »
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 04 Février à la requête de l’UNION DES PHARMACIENS DE MADAGASCAR, poursuites et diligences de son Directeur Général, Rivo Andriamanalina, ayant pour conseil Me Voahirana Andriamanalina, avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie au Groupe MAMOKATRA représentée par son liquidateur Jean Yves Rabeson d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Déclarer la présente assignation recevable ;
Déclarer le congé nul ;
Laisser les frais et dépens à sa charge ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :
Que suivant contrat en date du 1er Avril 2006, la requérante a conclu un bail commercial ;
Que suite à un changement social, in autre contrat de bail commercial a été de nouveau conclu le 22 Octobre 2015 ;
Que par lettre recommandée en date du 19 Novembre 2018, le liquidateur du groupe MAMOKATRA a résilié le contrat de bail et par la même lettre, informé le droit de préemption au motif que le bien en question a été totalement vendu ;
Qu’un préavis de six mois a été donné ;
Qu’aux termes de l’article 40 de la loi N°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux, les contestations sont portées devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel sont situés les locaux donnés en bail ;
Que la demande a été introduite dans les formes et délais requis par la loi ;
Qu’aux termes de l’article 03 du contrat de bail du 21 Octobre 2015, la durée du bail est de un an et la date d’effet est le 1er Novembre 2015 ;
Que le dernier renouvellement étant intervenu le 1er Novembre 2018 ;
Que l’article 47 de la loi N°2015-037 sus dite les baux renouvelés après l’entrée en vigueur de la dite loi sont soumis aux dispositions de la dite loi ;
Que le congé a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception, toutefois, d’après les articles 30 et 33 de la loi N° 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux, le congé doit être fait par acte extrajudiciaire et que ces dispositions sont d’ordre public come l’exige l’article 46 de la même loi;
Que le congé doit être déclaré nul ;
Pour fonder sa demande, la requérante fait verser au dossier un contrat de bail du 1 er Avril 2006, celui du 21 Octobre 2015, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 Novembre 2018 ;
Le requis, régulièrement assigné à domicile, n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 184 dernier alinéa qui stipule que «Si au contraire,
il n’a pas été touché personnellement par la convocation ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut à moins que la décision ne soit susceptible d’appel auquel cas, il est également statué à son égard par
un jugement réputé contradictoire. »

DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions légales est régulière et recevable ;
Au fond :
L »article 47 de al loi N°2015-037 du régime juridique des baux commerciaux précise que « La présente loi est applicable aux baux commerciaux conclus à compter de la date de son entrée en vigueur ;
Qu’en l’espèce, le dernier contrat de bail conclu entre les parties date du 21 Octobre 2015 et no le 03 Février 2016, donc le présent tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal civil en vertu de l’ordonnance N°60050 sur les baux commerciaux qui reste applicable en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort,
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard du requis ;
Déclare l’assignation recevable ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal civil;
Condamne la requérante aux frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.