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JUGEMENT N° 171-19-C


DOSSIER N° : 315/19 RC :369/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :171-19-C DU 28/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 02/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-huit juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société DIRICKX GUARD SARL , ayant son siège à Lot 23 Talatamaty , ayant pour Conseil Maître : RAKOTONDRAZAKA Joël
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société CIMA LE CARRE , ayant son siège à Lot IBF 34 E Antsahavola
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant exploit introductif d’instance en date du 09 Avril 2019, à la requête de la société DIRICKS GUARD SARL, poursuites et diligences de son gérant, ayant pour conseil Me Rakotondrazaka Joël, avocat à la Cour, assignation a
été servie à la société CIMA LE CARRE d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre :
Déclarer l’assignation recevable ;
Condamner la requise au paiement de la somme de 7794021 ariary à titre de créance principale, outre les intérêts de droit, frais, accessoires et charges déjà encourus et à venir ainsi qu’une somme qui sera fixée ultérieurement à titre de dommages intérêts pour toutes causes confondues;
Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 15 Mars 2019 ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, le requérant fait exposer :
Que suivant factures datant du mois de Mai au mois de Novembre 2017, la requise reste à la requérante les frais de gardiennage d’un montant total de 7794021,00 ariary ;
Que malgré de multiples relances et démarches amiables entreprises par la demanderesse pour se faire payer de sa créance, l a défenderesse ne s’est pas exécutée ;
Que l’inertie de cette dernière fait souffrir la trésorerie de la requérante ;
Que pour avoir sûreté et garantie de sa créance, la requérante a été autorisée par ordonnance N°2094 du 06 Mars 2019, rendue par le Vice –Président du tribunal de première instance à faire procéder à al saisie conservatoire des biens meubles te effets mobiliers appartenant à la société CIMA LE CARRE ;
Que la saisie a été opérée suivant procès verbal du 15 Mars 2019 par ministère d’huissier ;
Que le non paiement de sa créance par la requise crée des préjudices à la requérante ;
Que vu son importance, son ancienneté son exigibilité, sa liquidité, son recouvrement se trouve en péril ;
Pour fonder sa demande, le requérant fait verser au dossier les différentes factures d’achat effectuées par la requise auprès de la requérante, le contrat de surveillance et de gardiennage en date du 27 Août 2015, la
signification et sommation de payer avec procès verbal de saisie conservatoire du 15 Mars 2019, de al lettre de mise en demeure en date du 23 Octobre 2017 avec signification en date du 24 Octobre 2017,
l’ordonnance sur requête , ayant autorisé la saisie conservatoire portant N°2094 du 06 Mars 2019 ;
La société CIMA LE CARRE, régulièrement assignés à personne, n’ont ni comparu ni conclu, il convient de déclarer la présente ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la requise conformément à l’article 184 alinéa 1er
du code de procédure civile en ses termes « Si au jour fixé pour l’audience, le défendeur , bien que touché personnellement par la convocation ou assigné à personne, ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif légitime de
non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire. » ;
DISCUSSION :
En la forme :
L’assignation, respectant les dispositions légales est régulière et recevable ;
La saisie conservatoire a été opérée le 15 Mars 2019 et l’action en validation, faite le 09 Avril 2019, la saisie, respectant les dispositions des articles 721 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la créance principale
Il ressort des pièces du dossier suscitées notamment le contrat de sécurité et de gardiennage, les différentes factures versées, la lettre de mise en demeure en date du 23 Octobre 2017, signifiée le 24 Octobre 2017 qu’effectivement, la requise est débitrice du requérant de la somme en principal de 7794021,00 ariary;
Qu’aucune preuve de paiement n’est versée au dossier, d’autant plus que l’article 51 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose en ses termes que « Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le
créancier le prouve. »
Que la créance est certaine, liquide et exigible, il convient de faire droit à la demande ;
Sur les dommages intérêts :
L’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations dispose que « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. »
Que certes, la requérante a subi des préjudices du fait d’être privée de sa créance, mais le montant réclamé n’est pas précisé, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier ce préjudice, il convient de rejeter
ce chef de demande ;
Sur la saisie conservatoire :
La saisie régulière en la forme est juste au fond, il convient de la déclarer bonne et valable et de la convertir en saisie exécution avec les conséquences de droit ;
Sur l’exécution provisoire .
Les trois conditions exigées par l’article 190 du code de procédure civile à savoir, l’urgence, la compatibilité de l’exécution provisoire avec l’affaire, la permission par la loi, ne sont pas remplies, il y a lieu de ne pas accéder à la demande;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort,
Déclare le présent jugement réputé contradictoire à l’égard des requis ;
Déclare l’assignation recevable ;
Déclare la saisie conservatoire pratiquée le 28 Mars 2019 régulière ;
Condamne la requise au paiement de la somme en principal de sept millions sept cent quatorze mille vingt et un ariary (7794021,00 ariary) outre les intérêts de droit, frais, accessoires, charges encourues et à venir;
Déclare la saisie susdite bonne et valable, la convertit en saisie exécution ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne la requise aux frais et dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.