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JUGEMENT N° 169C-19

DOSSIER N° : 357/19 RC :352/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :169C-19 DU 27/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 25/04/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 9 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-sept juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMAVO Freddie -ASSESSEUR
ANDRIAMANOHISOA Damase – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société A2MG Madagascar SARL , ayant son siège à Antanetibe Ivato CCHI POLE Lot 71 B Antananarivo
Requérant(e), non-comparant.
ET :
Entreprise ROBISON INDUSTRIE , ayant son siège à MULTIPLEX Androhibe, en face ENAM Antananarivo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 02/04/2019, à la requête de la société A2MG Madagascar SARL, siégeant à Antanetibe Ivato, CCHI POLE Lot 71 B, poursuites et diligences de son gérant, une assignation a été donnée à l’Entreprise ROBINSON INDUSTRIE, sise au MULTIPLEX Androhibe pour s’entendre :
l Condamner à payer la somme de 1.666.330 Ariary à titre principal ;
l Condamner également au paiement de 600.000 Ariary à titre de dommages intérêts ;
l Condamner au frais et dépens.
II. DISCUSSION :
En la forme :
Attendu que la requérante n’a pas comparu et ni représentée lors de l’audience du 25/04/2019.
Que la partie adverse aussi malgré l’assignation à personne n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
Attendu que le défaut de diligence des parties est sanctionné par la radiation en vertu de l’article 392.1 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, réputé contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Prononce la radiation ;
Laisse les frais à la requérante.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que
dessus
Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le
Greffier. /.