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JUGEMENT N° 162C-19

DOSSIER N° : 12/DEC/17+07/18 RC :847/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :162C-19 DU 21/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/12/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 7 Mois 6 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt et un juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société MANJAKA 1,2,3 , ayant son siège à Lot SI 54 Bis Soavina-Atsimondrano Antananarivo , ayant pour Conseil Maître: RANDRIAMAMONJY ANDRIAMANJAKASOA Ndrantoarivelo Saholy
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société REIME Madagascar SARL , ayant son siège à Lot BI 88 Ambohimangakely Antananarivo , ayant pour Conseil Maître:
RAMANANDRAIBE Tsiry Sytvia Parson
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant exploit d’huissier en date du 22 Novembre 2017 servi à la requête de la Société MANJAKA 1,2 ,3 poursuite et diligence de sa Gérante Dame Miaja Razafindrainibe ayant son siège au lot SI 54 Bis Soavina Antananarivo Atsimondrano, la Société REIME MADAGASCAR SARL est assignée devant le tribunal commercial d’Antananarivo au lot BI 88 Ambohimangakely Antananarivo pour s’entendre :
l Condamner la Société REIME MADAGASCAR SARL représentée par Sieur Rabemanantsoa Sitraka en qualité de Country –Manager à payer à la Société requérante :
– La somme de 525.468.068,67 Ar à titre principal
– La somme de 50.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
l Condamner Société REIME MADAGASCAR SARL aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Randriamamonjy Andriamanjakasoa Ndrantoarivelo Avocat aux offres de droit ;
l Déclarer la saisie arrêt pratiquée le 16 Novembre 2017 régulière et valable et la valider ;
l En conséquence ordonner aux tiers saisis de remettre à la société requérante toutes les sommes saisies et arrêtées et ce jusqu’à concurrence de la condamnation prononcée ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans condition ;
L’affaire est ainsi enregistrée sous numéro de procédure 12 / DEC /17
Au soutien la Société MANJAKA 1,2 ,3 a affirmé qu’elle a procédé à la construction et à la réhabilitation de 42 guéries pour les gardiens de site Airtel , les transports et installation de batteries, la confection de supports
d’antennes et les travaux d’installation de pylônes sur les sites d’AIRTEL durant les années 2014 à 2016 dont le coût total de 1.148.037.654 Ar objet d’un certificat de bonne fin ;
La requérante invoque que par mail en date du 24 Septembre 2017 une relance est faite à l’encontre de la Société REIME Madagascar SARL du paiement de reliquat de 510.017.542, 40 Ar mais malgré les différentes réclamations cette dernière refuse de payer sa dette ;
Une mise en demeure pour la dernière fois suivant sommation de payer en date du 11 Octobre 2107 mais en vain ;
La mauvaise foi de la Société REIME Madagascar SARL a causé divers préjudices de tout ordre à Société requérante qu’elle évalue le montant de son dédommagement à 50.000.000 Ar ;
Pour avoir sureté et garantie de sa créance la société requérante a été autorisée par voie d’ordonnance N° 321 du 07 Novembre 2017 rendu par le Vice-Président du Tribunal de commerce d’Antananarivo revêtue de formule exécutoire à faire pratiquer la saisie arrêt des comptes bancaires ouverts aux noms de la société REIME Madagascar SARL représentée par Sieur Sitraka Rabemanantsoa Country Manager ;
La saisie arrêt est selon la requérante régulière et la présente action est introduite dans les formes et délais prescrits par l’article 665 du code de procédure civile ainsi la société requérante sollicite sa validation et qu’il soit ordonné aux tiers saisis de lui remettre toutes les sommes saisies arrêtées jusqu’à concurrence du montant de la condamnation ;
La société MANJAKA 1,2,3 estime qu’il y a l’urgence qu’elle est caractérisée ainsi elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En défense, la Société REIME Madagascar SARL rétorque en notant que la société MANJAKA 1,2 ,3 n’a jamais fourni les travaux pour lesquels elle réclame paiement et sa créance est non fondée ;
Elle affirme en effet qu’ANDRIANARISANDY Phillipe Renaud époux de Dame Miaja Razafindrainibe a travaillé pour la société REIME Madagascar SARL en tant que directeur administratif et financier et ressources humaines du 08
Août 2011 au 30 Avril 2016 ;
En 2011 suivant un Purchase Order 211 la Société Airtel Madagascar a confié à la société REIME Madagascar SARL les travaux d’installation de 07 pylônes dont celui de Ambolomanjakarivo, Ankirihiry, BIONIX, Sans fil, Tamatave 2,
Tangaina, Kisomby ;
Selon la défenderesse, pour réaliser ces travaux, elle a fait appel à la société HBC et à la société EGECOR dont la réception finale de ces travaux ont été toutes effectuées décembre 2012 et Août 2013 suivant les final acceptante
certificate délivrés par la société Airtel Madagascar ;
Alors qu’elle n’a pas encore été payée par la société AIRTEL Madagascar la Société REIME Madagascar SARL a aussitôt procéder aux paiements de ses sous-traitants ;
En effet suite à la scission de la société AIRTEL Madagascar les activités relatives aux travaux de constructions et maintenance des pylônes ont été attribuées à la société MADAGASCAR TOWERS S.A ;
La société défenderesse continue dans ses arguments que profitant du fait que la Société REIME Madagascar SARL a été prospère pour lui soutirer de l’argent. Son directeur administratif et financier et ressources humaines a
produit de fausse facture d’un montant de 679.700.927Ar en disant que des travaux de constructions auraient été réalisés ;
Aussi depuis la date du 14 Novembre 2015 où la Société MANJAKA 1 ,2 ,3 a émis cette fausse facture jusqu’à son licenciement le 30 Avril 2016 au poste de directeur administratif et financier de la société REIME Madagascar SARL,
sieur ANDRIANARISANDY Phillipe Renaud a effectué des paiements s’élevant à 184 570 052 Ar au profit de la Société MANJAKA 1 ,2 ,3 ;
Que c’est toujours sur la base de ces fausses factures relatives à la PO 211 de AIRTEL Madagascar que la requérante a attrait la Société REIME Madagascar d’après cette dernière ;
Par conséquent, les dommages et intérêts réclamées sont mal fondés il en est de même concernant le sort de la validation de saisie arrêt, estime-t-elle;
A titre reconventionnel la Société REIME Madagascar SARL demande à ce que la mainlevée de la saisie pratiquée le 16 Novembre 2017 soit ordonnée,
et compte tenu que son compte est injustement fait l’objet de saisie arrêt, la Société REIME Madagascar SARL souffre financièrement à tel point que même le paiement de ses salariés et ses employés et ses fournisseur est perturbé aussi elle demande l’exécution provisoire de jugement de mainlevée de la saisie arrêt ;
Par ailleurs la Société REIME Madagascar SARL ne prétend que les manoeuvres de la gérante de la Société MANJAKA 1 ,2 ,3 Dame Miaja Razafindrainibe et de son époux ont porté atteinte à l’image de la Société REIME Madagascar SARL qu’afin que justice soit faite la défenderesse demande la somme de 200.000.000 Ar à titre de réparation des préjudices subis ;
En réplique la Société MANJAKA 1 ,2 ,3 conteste les allégations de la Société REIME Madagascar SARL et note que le relevé de comptes de de REIME Madagascar auprès de AIRTEL Madagascar et la Société MADAGASCAR TOWERS S.A au janvier 2014 mentionne les paiements des factures RML 13 001 /RML 13 002 / RML 13 003 le 10 Juillet 2013 d’un montant total de 60 215 049, 68 Ar relatives aux travaux sur les sites d’Ankirihiry et BIONEX ;
En outre la Société MADAGASCAR TOWERS n’a pas également effectué aucun paiement relatif aux travaux objet du bon de commande # 211 à la Société REIME Madagascar qui a été remplacé par le #1100 par la Société MADAGASCAR TOWERS afin de lui permettre d’effectuer le paiement de REIME Madagascar SARL ;
Le paiement des factures consécutives aux travaux initiaux sur ces sept pylônes a déjà été effectué par AIRTEL Madagascar en 2012 et 2013 comme mentionné ci-dessus et a été réellement crée par MADAGASCAR TOWERS pour de nouveaux travaux , ce qui explique que malgré le fait que REIME Madagascar a déjà envoyé ses factures à AIRTEL en 2012 et en 2013 pour ces sept sites et le recouvrement effectué elle a encore transmis de nouvelles factures RML 15 028/ RML 15 029 / RML 15030 à MADAGASCAR TOWERS en 2015 ;
La société MANJAKA 1, 2,3 argue également que si aucun travaux sur ces sites n’ont été effectués par elle cela impliquerait que la facturation de REIME Madagascar auprès de MADAGASCAR TOWERS est aussi fictive ;
D’après la société MANJAKA 1, 2,3 le paiement d’une facture au sein REIME Madagascar suit une procédure stricte à savoir la vérification de la véracité et de la conformité de la facture ensuite la comptabilisation puis l’envoi
d’une demande auprès de la maison mère en Inde et enfin après réception de l’accord, la signature du chèque ou de l’ordre de virement conjointement avec le Gérant Sieur Rabemanantsoa Sitraka ;
En outre ce paiement sera comptabilisé par Dame Anna RAFETIMANANA Assistance Administrative et financier de ce fait il est totalement impossible pour Sieur Andrianarisandy Philippe d’effectuer indument un paiement pour le compte de MANJAKA 1, 2,3 sans approbation des autres responsables au sein de la société ;
Ainsi selon la comptabilité auprès de REIME Madagascar et de MANJAKA 1,2,3 les factures relatives à la construction des guard house sont les plus anciennes donc les paiements effectués ont été affectés en en premier à ces
travaux ;
En réplique la défenderesse allègue que ni de nouveau bon de commande ni de certificats de réception finale n’ont été émis par la Société MADAGASCAR TOWERS ;
Ainsi lorsque la Société REIME Madagascar engage de sous-traitant elle émet toujours des bons de commande afin de pouvoir procéder aux paiements y afférents et l’absence de bon de commande ne fait que confirmer que les paiements réclamés par MANJAKA 1, 2,3 sont des travaux fictifs c’est la raison pour laquelle la Société REIME Madagascar a déposé plainte contre son ex DAF Andrianarisandy Philippe et son épouse la Gérante de MANJAKA 1, 2,3.
Ce qui est d’ailleurs confirmé les échanges de mail disant que les bons de commandes PO 211 et 1100 ont été juste crées pour régulariser des factures impayées ;
En outre il n’est pas vain de signaler qu’au départ et dans ses factures la Société MANJAKA 1, 2,3 prétendait avoir procédé à la construction même de ces sept sites en 2015 et 2016 ;
Alors que la Société MANJAKA 1, 2,3 n’est pas en mesure de dire en quoi consisteraient ces soi-disant travaux ;
Quant aux paiements indument effectues pour le compte de MANJAKA 1, 2, 3 argués par la requérante la REIME Madagascar SARL affirme que c’est le DAF lui-même qui a signé les chèques et ordres de virement effectués sur la base de la fausse facture de la Société MANJAKA 1, 2 ,3 ;
Par exploit d’huissier en date du 29 Décembre 2017 servi à la requête de la Société MANJAKA 1, 2 ,3 poursuite et diligence de sa gérante dame Miaja Razafindrainibe ayant son siège au lot SI 54 Bis Soavina Antananarivo Atsimondrano, la société REIME Madagascar SARL est assignée devant le tribunal commercial d’Antananarivo au lot BI 88 Ambohimangakely Antananarivo pour s’entendre :
l Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiqué le 17 Novembre 2107 ;
l La valider et la transformer en saisie exécution ;
l Condamner la société REIME Madagascar à payer à la société MANJAKA 1, 2 ,3 la somme de 533 350 089 ,70 Ar représentant le montant de la créance principale outre les intérêts de droit ;
l Ordonner également la requise à payer à la requérante la somme de 100.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
l Condamner Société REIME Madagascar SARL aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Randriamamonjy Andriamanjakasoa Ndrantoarivelo Avocat aux offres de droit ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans condition ;
La présente action introduite par la Société MANJAKA 1, 2 ,3 est enrôlée sous numéro 07/18 ;
Aux motifs de sa requête la Société MANJAKA 1, 2 ,3 expose que pour les constructions et réhabilitation de 42 guérites pour les gardiens de site d’Airtel , les transport et installation de batteries , la confection de supports
d’antennes et les travaux d’installation de pylônes sur les sites d’AIRTEL pour le compte de la requise représentée par sieur Rabemanantsoa Sitraka Country Manager , la Société MANJAKA 1, 2 ,3 est créancière envers cette dernière d’une somme de 525 468 068 , 67 Ar suivant sommation de payer faite en son encontre pour le recouvrement du reliquat des factures impayés;
Les relances ont été faites pour le règlement de ces factures échues mais que la Société REIME MADAGASCAR ne s’est pas exécutée et que le recouvrement de ladite créance s’avère vaine voire même infructueuse affirme-t-elle ;
Face à l’insolvabilité de la société REIME Madagascar la requérante n’a eu d’autres recours que de s’adresser à justice pour obtenir la sanction de ses droits ;
En vertu de l’ordonnance N° 321 en date du 07 Novembre 2017 rendue par le vice-président du tribunal d’Antananarivo revêtue de formule exécutoire la Société MANJAKA 1, 2 ,3 a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles, effets mobiliers, matériels roulant appartenir à la société REIME Madagascar représentée par Sieur Rabemanantsoa Sitraka Country Manager , à sa possession ou ceux détenus par des tiers à tous moments et endroits du territoire de la République de Madagascar où ils pourront se trouver et ce pour avoir sureté et garantie de sa créance ;
L’exécution de ladite Ordonnance a été faite suivant exploit d’huissier en date du 17 Novembre 2017 et que la créance est remontée de 533.350.089 ,70 Ar ;
La présente action en validation de cette saisie conservatoire est introduite dans les formes et délais prescrit par l’article 665 du code de procédure civile ainsi elle est régulière et il y a lieu de la valider ;
En effet l’attitude de la requise dénote une mauvaise foi certaine et manifeste et engendrant un manque à gagner considérable sur la trésorerie de la requérante, d’où il y a péril en la demeure ;
En défense la société REIME Madagascar sollicite la jonction des deux dossiers car elles ont les mêmes parties, et les mêmes objets ;
En outre elle allègue qu’elle n’a jamais fait appel à la société MANJAKA 1, 2,3 pour ces travaux ;
Elle observe que les PV de dépositions de dame Ravelonarivo Nanou Miara Lalao légal manager auprès de la Société MADAGASCAR TOWERS et ceux de sieur Raolison Fanantenana ex gérant de la société HBC comme il lui a été demandé de verser les preuves de son contrat avec la société AIRTEL MADAGASCAR TOWERS, la société REIME Madagascar et qu’elle a déposé une sommation interpellative en date du 24 août 2018 ;
Cette pièce constatera que la société REIME Madagascar SARL a obtenu le marché de pour la construction des pylônes de la société AIRTEL Madagascar nommés Ambolomanjakarivo, Ankirihiry, Bionex, sans fil, Tamatave 2,Tangaina et Kisomby ;
Outre les certificats de réception finale dont copies ont été annexés aux réponses aux sommations servies à la société AIRTEL Madagascar et la Société MADAGASCAR TOWERS les PV de dépositions prouvent que ces pylônes ont bel et bien été construits en 2012 et 2013 ;
Ce qui a été d’ailleurs confirmé par Société MADAGASCAR TOWERS dans sa réponse aux sommations servies à la société AIRTEL Madagascar et la Société MADAGASCAR TOWERS les PV de déposition de dame Ravelonarivo Nanou Miara Lalao et Sieur Raolison Fanantenana prouvent que ces pylônes ont bel et bien été construit en 2012 et 2013 ;
Lesdites pièces attestent que le soi-disant certificat de bonne fin versé par la société MANJAKA 1, 2 ,3 disant qu’elle aurait procédé à la construction de ces pylônes en 2015 et 2016 sont fausses ;
Dès lors la facture soumise par la Société MANJAKA 1, 2 ,3 est des travaux fictifs que cette dernière n’a jamais effectué de travaux sur les sites d’AIRTEL Madagascar nommés Ambolomanjakarivo, Ankirihiry, Bionex, sans fil, Tamatave 2, Tangaina et Kisomby ;
Il sera constaté que non seulement les demandes de la Société MANJAKA 1, 2 ,3 ne sont pas fondées il y a lieu à cet effet d’ordonner la main levée de la saisie arrêt pratiquée le 16 Novembre 2017 ainsi que de saisie conservatoire
faite en date du 17 Novembre 2017, mais en plus les paiements indument effectués par l’ex DAF de la REIME Madagascar SARL ont causé à la société d’énormes préjudices, par conséquent le tribunal fera droit aux demandes de 400.000.000 Ar de dommages intérêts ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
La procédure n° 12/DEC /17 et celle n° 07/18 comportent les mêmes objet et ayant les mêmes identités de parties et ont une seule cause, en effet en tant que demandeur il s’agit d’une seule et même celle de la Société MANJAKA 1,
2 ,3 opposant à la Société REIME Madagascar SARL dont les demandent consistant en réclamation de factures impayées et de dommages et intérêts, et finalement l’objet en sont les mêmes relatifs à l’exécution des travaux convenus dans un cadre de contrat de sous traitance ;
Il y a lieu dès lors de procéder à leur jonction, pour être statuer par un seul et unique jugement ;
Les assignations respectivement en date du 29 Décembre 2017 et en date 22 Novembre 2017 ont été faites conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile elle est régulière et recevable ;
Les demandes reconventionnelles ont été faites conformément aux dispositions de l’article 355 et suivant du code de procédure civile de ce fait elle est régulière te recevable ;
Au fond :
Sur la réclamation des factures impayées par la Société MANJAKA 1,2 ,3 :
Selon les stipulations de l’article 125 de la loi 66 003 du 02 juillet 1966 sur la théorie Générale des obligations la commune intention des parties détermine leur engagement ;
Dans le cadre de contrat de sous-traitance les obligations du sous-traitant et du maitre d’oeuvre consistent dans la pratique en exécutant tous les travaux convenus dans le délai imparti et convenu ;
La société MANJAKA 1,2 ,3 a accepté de réaliser les constructions et réhabilitation de 42 guérites pour les gardiens de site d’Airtel , les transport et installation de batteries , la confection de supports d’antennes et les travaux d’installation de pylônes sur les sites d’AIRTEL pour le compte de la requise Société REIME Madagascar SARL représentée par sieur Rabemanantsoa Sitraka Country Manager ;
Ce contrat de sous traitance qui a débuté en 2012 sans rupture ;
La société MANJAKA 1,2 ,3 fonde son action tout en versant une facture portant N°013/11/15 datant du 14 Novembre 2015 relative aux constructions de sept sites Ambolomanjakarivo, Ankirihiry, Bionex, sans fil, Tamatave 2,Tangaina et Kisomby constituant le PO 211 mais qui était auparavant divisé d’accord parties en trois factures PO 1100 ;
Le reliquat de 510.017.542, 40 Ar est impayé par le maitre d’oeuvre malgré mises en demeure maintes fois diligentées à son encontre ;
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention ;
La Société REIME Madagascar SARL proteste l’authenticité de cette facture en alléguant que les travaux sont certes effectuées mais ne sont pas l’oeuvre de la société MANJAKA 1,2 ,3 mais celui des Sociétés HBC et EGECOR ;
Force est pourtant de relever que les procès-verbaux à l’appui de cette prétention sont irrecevables dans la mesure où les témoignages émanent pour la plus part des employés de MADAGASCAR TOWERS et de Société HBC tant ils sont moins crédibles ;
De plus elles ne peuvent constituer de preuve déterminante de la fausse facture prétendue ;
Par contre le certificat de bonne fin datant du 25 Aout 2016 versée par la société MANJAKA 1,2 ,3 atteste bel et bien que la requise a pu constater et a signé en bas les travaux exécutés dans les règles par le sous-traitant la
société MANJAKA 1,2, 3, qu’il suffit à prouver la réalité des travaux faits par cette dernière ;
Aussi étant entendu que de par sa nature le contrat de sous-traitant ne nécessite dans la pratique l’établissement de bon de commande que la REIME Madagascar SARL est ainsi malvenue pour s’en prévaloir ;
Par ailleurs la Société REIME Madagascar a également reconnu implicitement les factures émises lorsqu’elle a dans ces conclusions discuté sur les paiements indument effectué en 2016 pour le compte de la requérante lesquels paiements sont en réalité à l’occasion des travaux effectués par la requérante ce tant que les faits d’abus de confiance et d’escroquerie reprochés à l’ex DAF de la REIME Madagascar SARL ne sont établis ;
En revanche le calendrier prévisionnel de paiement des travaux convenus entre les parties du 15 Octobre 2016 et échanges de mail en décembre 2015 entre la REIME Madagascar SARL et la requérante ne font qu’attester la réalisation des travaux de constructions et entériner la reconnaissance de reliquat impayé par la requise;
En fait la REIME Madagascar SARL ne peut donc nier qu’à l’époque de travaux le sieur Rabemanantsoa Sitraka est son Country Manager, que la facture objet de sa contestation a déjà été accordée après vérification, que de tous les documents versés en 2016 sans qu’aucune pièce fictive de la société MANJAKA 1,2, 3 n’a été détecté que paiement a quand même été fait auprès de MANJAKA 1,2, 3 ;
Au final en vertu des dispositions de l’article 125 de la LTGO visé plus haut la Société REIME Madagascar est toujours tenue envers la Société requérante pour paiement des reliquats d’une somme de 533. 468 .068 67 Ar coÜt de
constructions des sept pylônes travaux effectués en 2012 et 2013, partant la créance et bel et bien fondée en son principe ;
Malgré les réclamations faites à son encontre la Société REIME Madagascar est récalcitrant ce qui fait que la créance est exigible ;
Sur la validation des saisies :
La saisie-arrêt des comptes bancaires de REIME Madagascar SARL, autorisée par l’ordonnance sur requête n° 321 du 07 Novembre 2017, a été pratiquée le 16 novembre 2017et l’action en validation de ladite saisie a été introduite
22 Novembre 2017, soit dans le délai de 15 jours francs prévu par l’article 665 du code de procédure civile ;
Par conséquent, il convient de déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée et de la convertir en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit ;
Aussi la saisie conservatoire des biens meubles et effets mobiliers et matériels roulant appartenant ou pouvant appartenir à la Société requise en vertu de l’Ordonnance sur requête n° 321 du 07 Novembre 2017a été pratiquée en répondant les termes de ladite ordonnance et aux dispositions de l’article 721 du code de procédure civile ;
En effet elle est pratiquée en date du 17 Novembre 2017 l’assignation en validation faite en date du 29 décembre 2017 soit après les 15 jours impartis par l’article Art 722 du code ; par conséquent elle est valable ;
Vu que les deux saisies sont bonnes et régulières il y a lieu de les convertir en saisie exécution ce conformément aux dispositions des articles 728 et 668 du code ;
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 188 de la loi sur la Théorie Générale des obligations le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice subi qu’après avoir mis en demeure d’exécuter son obligation devenue exigible ;
Dans le cas de la Société MANJAKA 1, 2,3 une lettre de mise en demeure en date du 11 Octobre 2017 est adressée à la requise, mais en vain ;
Par ailleurs il est établi que la créance de la Société MANJAKA 1, 2,3 est aussi fondée qu’elle exigible que manifestement le fait par la Société REIME Madagascar SARL de refuser son paiement engendre des préjudices
financiers à l’endroit de la requérante par conséquent la présente demande de réparation est fondée mais le quantum de 50.000.000 Ar plus 200.000.000 Ar sont trop élevés ;
Compte tenu des préjudices réellement subi et des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal il convient de ramener les quantums et fixer à 20.000.000 Ar les dommages et intérêts à allouer ;
Sur l’exécution provisoire :
Les dispositions de l’article du code de procédure civile exigent l’urgence en cas de demande d’exécution provisoire;
Toutefois la société MANJAKA 1, 2,3 n’a pas rapporté de preuve déterminante à cette fin de ce fait sa demande manque de justificatif valable, l’urgence est loin d’être caractérisée ;
Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Etant donné que le tribunal vient de constater que la faute dans ce litige revient à la société requise et que les saisies sont toutes déclarées valables ce qui fait que toutes les demandes et prétentions de la Société REIME
Madagascar SARL contre la requérante tendant au paiement de dommages et intérêts et aux mains levées des saisies sont devenues mal fondées ;
P A R C E M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 17 mai 2019
En la forme :
Prononce la jonction de procédure n° 12/DEC /17 et celle n° 07/18 ;
Déclare recevable les demandes tant principales que reconventionnelles ;
Au fond :
Condamne la Société REIME Madagascar à payer à la Société MANJAKA 1, 2 ,3 la somme de 533 350 089 ,70 Ar représentant le montant de la créance
principale outre les intérêts de droit ;
Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 17 Novembre 2107 ;
La valide et la transforme en saisie exécution ;
Déclare la saisie arrêt pratiquée le 16 Novembre 2017 régulière et valable et la valider ;
En conséquence ordonne aux tiers saisis de remettre à la Société MANJAKA 1,2, 3 toutes les sommes saisies et arrêtées et ce jusqu’à concurrence de la condamnation prononcée ;
Ordonne également la requise à payer à la requérante la somme de 20.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Déclare les demandes reconventionnelles mal fondées ;
Condamne Société REIME Madagascar SARL aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Randriamamonjy Andriamanjakasoa Ndrantoarivelo Avocat aux offres de droit ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans condition ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le
GREFFIER, après lecture.