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JUGEMENT N° 168C-19

DOSSIER N° : 87/19 RC :94/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :168C-19 DU 21/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 15/02/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt et un juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMIALISON Simon – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société OceanAir International Ltd , ayant son siège à 4th floor Mauritius JinFei Economic Trade an corporation zone Co ltd, silk Road, Riche terre Maurice , ayant pour Conseil Maître : RAMANARIVO Alain , RAZOARISOA Nadia
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société VIP Logistics SCS SARL , ayant son siège à Lot IVL 19 Anosivavaka Ambohimanarina Antananarivo
Requis(e), non-comparant.
Me Ramanarivo Alain , ayant son siège à Me Ramanarivo Alain
Requis(e), non-comparant.
Me Ramanarivo Alain , ayant son siège à M
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d’huissier en date du 06 Février 2019 ,la Société Ocean Air INTERNATIONAL Ldt représentée par Monsieur Rafael Ange Gregoires Marie Richiero CEO de la Société ayant son siège au 4th Floor Mauritius JINFEI Economic Trade AN Corporation Zone Co Ltd Silk Road Riche Terre Maurice e t é l i s a n t d o m i c i l e e n l ’ é t u d e d e s o n c o n s e i l l e C a b i n e t RAMANARIVO/RAZOARISOA Avocats au Barreau de Madagascar à la Villa ARENE LOT II F 3 FYE bis Antsahameva Ambohitsaina Antananarivo a assigné devant le tribunal de commerce d’Antananarivo la Société VIP Logistics SCS SARL ayant son siège au lot IVL 19 Anosivavaka Ambohimanarina Antananarivo prise en la personne de Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique au lot appartement 004 Terrasse d’Ambatobe Antananarivo Madagascar pour s’entendre :
l Recevoir l’assignation et déclarer les demandes fondée ;
l Condamner solidairement et conjointement la Société VIP Logistics SCS SARL et Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique au paiement de la somme des 277.676.085 Ar sous réserves toutefois de l’évaluation en vertu du cours légal appliqué ;
l Vu l’urgence et péril en la demeure à titre exceptionnel, ordonner l’exécution provisoire pour le paiement de la créance principale nonobstant toutes voies de recours et conformément aux dispositions de l’article190 du Code de procédure civile ;
l Condamner la Société VIP Logistics SCS SARL et Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique au paiement de la somme de 100.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
l Condamner la Société VIP Logistics SCS SARL aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Mes RAMANARIVO/RAZOARISOA Avocats au Barreau de Madagascar;
Aux motifs la Société Ocean Air International Ldt fait exposer des arguments suivants :
La Société VIP Logistics SCS à la requérante la somme de 277.676.085 Ar ;
En vertu d’une part des opérations de prestations de services réciproque entre les parties, il résulte des comptes durant la période du 29 Septembre 2017 au 09 Mars 2018 que la requérante bénéficie d’un solde créditeur de
16,050.31 USD soit environ 56.176.085 Ar sous réserves toutefois de l’évaluation en vertu du cours légal appliqué ;
D’autre part en vertu de la convention signée entre la Société Ocean Air INTERNAT IONAL Société Ldt et VIP Logistics SCS SARL le 30 Août 2017 ayant pour objet le prêt de la somme de 55,000USD soit environ 192.500.000 Ar sous réserve toujours de remboursement intégral par la requise a été prévu au mois de janvier 2018 mais à ce jour et malgré toute tentative de règlement amiable celle-ci n’a jamais honoré ses engagements ;
Enfin en vertu des opérations d’émissions de chèques non autorisés sans justificatifs et qui n’ont pas suivi la procédure habituelle de la Société requérante de la part de Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique, il est
reconnu et non contesté qu’il reste encore un solde impayé de 29.000.000 Ar ;
Malgré des diverses relances de tentative de règlement à l’amiable en vue de recouvrement de ces créances non contestées et malgré les promesses écrites de règlement faites par et à son nom personnel suivie de reconnaissance incessantes, ce dernier n’a jamais exécuté ni honorer ses obligations et engagements ;
A cause du blocage de fonds par le requis et l’ancienneté de la dette et des fausses promesses de paiement, des préjudices sont subis par la requérante au niveau de son activité et justifie ainsi l’urgence;
Pour appuyer ses argumentations la requérante dépose au dossier :
l Trois relevés de comptes ;
l Convention de prêt ;
l Lettre de reconnaissance de dette Correspondance par mail ;
l Lettre de mise en demeure ;
l Première assignation constatant le départ des lieux de requis ;
En défense, la société requise n’a ni comparu ni conclu alors qu’il a été régulièrement assigné conformément à la loi

MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
L’assignation a été faite suivant les normes requises par les dispositions de l’article 135 et suivant du code de procédure civile à cet effet. Elle est régulière et recevable ;
Au fond :
Sur la demande de paiement des sommes de 277.676.085 Ar :
Il ressort des preuves produites notamment la convention de fret aérien sur produit périssable signée le 30 juillet 2017 par la Société VIP Logistics SCS SARL que cette dernière doit encore rembourser à la requérante courant
Janvier 2018 une somme totale de 55.000 USD ;
Aussi, dans un acte dit reconnaissance de dette signée par la requise en toute bonne foi selon les termes dudit acte, un calendrier a été établi pour le règlement d’un montant de 29.000.000 Ar représentant du solde sur émission de chèque émis par Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique ;
Les échanges de mail entre la requérante et Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique dont copies versées viennent à entériner ces preuves tangibles contre la requise ;
En date du 29 Novembre 2018, une mise en demeure en vue de remboursement de ces sommes a été envoyée à la requise par voie postale, mais elle reste sans résultat ;
D’emblée les trois relevés des comptes relatives aux prestations de services entre les parties durant 29 Septembre 2017 au 09 Mars 2018 détaillant le solde créditeur 16,050.31 USD, soit environ 56.176.085 Ar après conversion
et après rétablissement, justifiant les réalités des sommes que la débitrice doit à la Société Ocean Air International Ldt ;
Telles preuves permettent d’établir le bienfondé de la demande aussi les créances sont aussi exigibles que certaines;
Sur les dommages et intérêts :
Certainement, le retard par la requise du paiement de la dette pourtant non contesté ont dû causé des préjudices tant moraux que financiers à la Société Ocean Air International Ldt ce qui rend ainsi la demande de dommages et
intérêts fondée en son principe ;
Toutefois la somme de 100.000.000 Ar estimée par la requérante est trop élevée il y a eu dès lors de le ramener à de juste proportion et de fixer à 10.000.000 Ar ;
Sur l’exécution provisoire :
La requérante Société Ocean Air International Ldt prétend dans ses motifs qu’il y a urgence et péril en la demeure dans le paiement de ces sommes allouées ;
Cependant, elle n’est pas aussi convaincante vue qu’elle n’a rapporté aucun justificatif de ses allégations ;
Il y a lieu de ce fait de la débouter de ce chef étant mal fondé ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Société Ocean Air International Ldt , en matière commerciale et en premier ressort ;
Répute le présent jugement contradictoirement à l’égard de la Société VIP Logistics SCS SARL et de la personne de Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique ;
Vu l’Ordonnance de clôture n°357 du 17 Mai 2019 ;
Déclare l’assignation régulière et recevable ; Condamne solidairement et conjointement la Société VIP Logistics SCS SARL et Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique au paiement de la somme des 277.676.085 Ar sous réserves toutefois de l’évaluation en vertu du cours légal appliqué ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la Société VIP Logistics SCS SARL et Monsieur Zuffour Vincent Paul Dominique au paiement de la somme de 10.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
Condamne la Société VIP Logistics SCS SARL aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Mes RAMANARIVO/RAZOARISOA Avocats au Barreau de Madagascar ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.