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JUGEMENT N° 160-C/19

DOSSIER N° : 440/19 RC :476/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :160-C/19 DU 20/06/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 16/05/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 7 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt juin deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
La MCB (The Mauritius Commercial Bank) Madagascar SA , ayant son siège à Rue Solombavambahoaka Frantsay 77, Antsahavola, ayant pour Conseil Maître : RAHARINOSY Holiniaina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société MT DISTRIBUTION , ayant son siège à Lot 22 B Antanetibe Ivato Ambohidratrimo
Requis(e), non-comparant.
BRUNO Adrien Lodolodo , ayant son siège à Lot 183 AI Ambodirano Ivato Ambohidratrimo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
440/19
Par assignation en date du 08 mai 2019, la banque MCB MADAGASCAR SA (Mauritius Commercial Bank), poursuites et diligences de son Directeur Général et ayant pour Conseil Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO pour s’entendre :
l Dire et juger que la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO sont condamnés au paiement de la somme de 22 256 707, 87 Ariary (vigt-deux millions deux cent cinquante-six mille sept cent sept ariary quatre-vingt sept) en
principal, outre les intérêts conventionnels échus et à échoir depuis la lettre de mise en demeure jusqu’à parfait paiement;
l Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge des requis dont distraction au profit de Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat aux offres de droit.
Moyens et prétentions des parties :
Au moyen de ses demandes, la banque MCB MADAGASCAR SA par le truchement de son Conseil Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat à la Cour, énonce que la banque MCB MADAGASCAR SA a obtenu le jugement commercial réputé contradictoire n°190-C du 20 septembre 2018. Ce jugement a :
l condamné la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO à lui payer la créance d’un montant de 22 256 707, 87 Ariary ;
l Condamner le requis à payer conjointement et solidairement à la requérante la somme de 2 000 000 ariary à titre de dommages-intérêts ;
Cependant, la MCB SA a demandé dans son assignation du 02 août 2018 la condamnation de la créance en principal outre les intérêts conventionnels échus et à échoir jusqu’à parfait paiement ;
Le tribunal de céans a omis de statuer sur les intérêts conventionnels échus et à échoir jusqu’à parfait paiement ;
Ainsi, conformément aux articles 183.3 et 183.4 du code de procédure civile, la requérante sollicite du tribunal de bien vouloir préciser que les requis sont également condamnés aux intérêts conventionnels échus et à échoir jusqu’à
parfait paiement.
Pour appuyer ses prétentions, la banque MCB MADAGASCAR SA verse au dossier :
l Le jugement commercial n°190-C du 20 septembre 2018 ;
l La copie de l’assignation en paiement en date du 02 août 2018.
La société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO, bien que régulièrement assignés à Parquet n’ont comparu ni conclu, qu’il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur encontre.
DISCUSSION:
En la forme:
L’assignation a été servie en respect des articles 135 et suivants du code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
La banque MCB MADAGASCAR SA demande au tribunal, afin d’éclaircir le jugement commercial n°190-C du 20 septembre 2018, de préciser que la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO sont également condamnés aux intérêts conventionnels échus et à échoir jusqu’à parfait paiement de la créance prononcée dans la condamnation. Ledit jugement a condamné les requis au paiement de la créance d’un montant de 22 256 707, 87 Ariary.
L’article 183.4 du code de procédure civile dispose que Les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le motif du jugement n°190-C du 20 septembre 2018 énonce la condamnation des requis au paiement de la créance et a omis de préciser la condamnation des intérêts à venir. Cependant, les frais et les intérêts de droit sont accessoires au paiement de la créance principale dès que ladite créance entre dans les cas des créances contentieuses, c’est-à-dire à compter de la mise en demeure. En plus, le tribunal a déjà alloué à la requérante des dommages-intérêts. Il convient en conséquence de rectifier le jugement commercial n°190-C du 20 septembre 2018 en condamnant les requis de
payer conjointement et solidairement la créance d’un montant de 22 256 707,87 Ariary, outre les intérêts de droit, les frais et accessoires à venir.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort,
En la forme :
Reçoit les demandes ;
Au fond :
Rectifie le jugement commercial n°190-C du 20 septembre 2018 sur la créance principale et les intérêts en ces termes:
l Dit et juge que la société MT DISTRIBUTION et Sieur Bruno Adrien LODOLO sont condamnés à payer conjointement et solidairement à la banque MCB MADAGASCAR la créance d’un montant de 22 256 707, 87 Ariary en principal, outre les intérêts de droit, frais et accessoires à venir à compter de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
l Laisse les frais et dépens à la charge des requis dont distraction au profit de Me Holiniaina RAHARINOSY, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.