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JUGEMENT N° 118-C

DOSSIER N° : 217/18+346/18+512/18 RC :232/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :118-c DU 16/05/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 12/04/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 1 Mois 16 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi seize mai deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Mauritius Commercial Bank Madagascar SA- MCB , ayant son siège à Antsahavola, Lalana solombavambahoaka Frantsay 77
Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RALAIMIDONA Lantoniaina Ruth, RAKOTO RALAIMIDONA Lydia Tsiriniaina.
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société TEKROAD SA , ayant son siège à 32 Avenue Gabriel Ramanantsoa Ambatonilita Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIANAHAGA Eric Hervé Lalaina Eric Hervé Lalaina
Requis(e), comparant et concluant.
RAHARINOSY Johanne Marie Pierre , ayant son siège à TRADE TOWER 3ème étage Ivandry Alarobia Antananarivo , ayant pour Conseil Maître: ANDRIANAHAGA Eric Hervé Lalaina Eric Hervé Lalaina
Requis(e), comparant et concluant.
Société TEKNET GROUP SARL , ayant son siège à 3ème étage Trade Tower Ivandry Alarobia Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIANAHAGA Eric Hervé Lalaina Eric Hervé Lalaina
Requis(e), comparant et concluant.
ET :
BNI Madagascar , ayant son siège à 74 Avenue du 26 Juin 1960 Analakely
BMOI SA , ayant son siège à ANTANINARENINA
BFV SG , ayant son siège à Antaninarenina
BOA Madagascar , ayant son siège à Antaninarenina
SBM Madagascar , ayant son siège à Antsahavola
Banque des Mascareignes Madagascar SA , ayant son siège à 22 Avenue de l’Indépendance
Acces Banque Madagascar , ayant son siège à Antsahavola Immeuble Bir Hackeim LOT IBG 21 Ter Antananarivo
BGFI Bank SA , ayant son siège à EXPLORER BUSINESS PARK LA CITY ANKORONDRANO
Compte Chèques Postaux-CCP , ayant son siège à Tsaralàlana
Tiers saisis
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit introductif d’instance en date du 03 avril 2018, servi à la requête de la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA, poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour Conseil Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à la société TEKROAD SA, TEKNET GROUP SARL et à Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre d’avoir à comparaître devant le tribunal commercial de céans, pour s’entendre :
l Condamner la société TEKROAD SA, débitrice principal à payer à la MCB Madagascar SA LA SOMME DE 423 194 459, 16 ariary en principal, outre les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2016 et des intérêts de retard de 0,50% jusqu’à parfait paiement ;
l Condamner solidairement et indivisiblement avec la société TEKROAD SA la société TEKNET GROUP SARL, caution, à payer la somme de 51 600 000 ariary , outre les intérêts de droit à compter de l’appel à caution du 06 janvier 2017 et des intérêts de retard de 0,50% jusqu’à parfait paiement;
l Condamner solidairement et indivisiblement avec la société TEKROAD SA, Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre caution, à payer la somme de 148 350 000 ariary, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’appel à caution du 06 janvier 2017 et des intérêts de retard de 0,50%
jusqu’à parfait paiement ;
l Condamner solidairement et indivisiblement avec la société TEKROAD SA, Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre et la société TEKNET à lui payer 65 000 000 ariary à titre de dommagesintérêts ;
l Déclarer bonnes et valables les saisiesarrêts pratiquées sur les comptes bancaires des cautions et les transformer en saisie-exécution et en conséquence, renvoyer les tiers-saisis à payer à la requérante les montants saisis ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
l La condamner aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates aux offres de droit.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro 217/18.
Par assignation en date du 28 mai 2018, la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA, poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour Conseil Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et
Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates a attrait le TEKNET GROUP SARL au tribunal pour s’entendre confirmer la condamnation indivisible et solidaire de TEKROAD SA et de la société TEKNET GROUP SARL à payer à la MCB SA, avec la société TEKROAD SA la somme de 51 600 000 ariary , montant de son cautionnement, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’appel à caution du 06 janvier 2017 et des intérêts de retard de 0,50% jusqu’à parfait paiement ainsi que de
payer 65 000 000 ariary à titre de dommages-intérêts.
Déclarer bonne et valable la saisie-conservatoire du 06 avril 2018 pratiquée sur les meubles et effets mobiliers de la caution la société TEKNET GROUP SARL et la transformer en saisie exécution.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro 346/18 et elle est jonctionnée à la procédure n°217/18 suivant ordonnance de mise en état en date du 07 juin 2018.
Par assignation en date du 25 juillet 2018, la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA, poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour Conseil Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates a attrait la socété TEKROAD SA et Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre ainsi que la société TEKIMMO au tribunal pour s’entendre constater le cautionnement solidaire que Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre a accepté le
04 juin 2014 et la condamner à payer à la requérante solidairement et indivisiblement avec la société TEKROAD SA la somme de 148 350 000 ariary au principal à titre de cautionnement outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’appel à caution du 06 janvier 2017 ;
l Déclarer bonne et valable l’inscription de nantissement de 5425 parts sociales qu’elle a dans la société civile immobilière TEKIMMO faite le 24 juillet 2018 dans le RCS d’Antananarivo sur autorisatio judiciaire par ordonnance n°382 du 06 juillet 2018 et la transformer en nantissement
définitif avec toutes les conséquences de droit ;
l Confirmer la condamnation indivisible et solidaire de TEKROAD SA et de la société TEKNET GROUP SARL à payer à la MCB SA, avec la société TEKROAD SA la somme de 51 600 000 ariary , montant de son cautionnement, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’appel à caution du 06 janvier 2017 et des intérêts de retard de 0,50% jusqu’à parfait paiement ainsi que de payer 65 000 000 ariary à titre de dommagesintérêts ;
l Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
l Condamner les requises aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA,
Avocates aux offres de droit.
Cette procédure est enregistrée sous le numéro 512/18 et elle est jonctionnée à la procédure n°217/18 et 346/18 suivant ordonnance de mise en état en date du 12 août 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La banque MCB Madagascar SA, par le truchement de ses Conseils soulève que
Elle est créancière de la société TEKROAD SA de la somme en principal de 423 194 459,16 ariary, solde débiteur de son compte, arrêté le 19 juillet 2016 et en suite de la réalisation de gage du 08 décembre 2017 ;
Suivant convention de restructuration de prêt du 19 juin 2014, la débitrice principale est créancière de la requérane de la somme de 645 000 000 ariary, une créance garantie par les cautionnements solidaires et indivisibles de la société TEKNET GROUP SARL d’un montant de 51 600 000 ariary et de Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre d’un montant de 148 350 000 ariary ainsi que de Sieur RASAMOELY Thierry suivant acte du 04 juin 2014 et un acte de nantissement de fonds de commerce étendus aux matériels , inscrit au greffe du tribunal de Commerce d’Antananarivo le 10 mars 2015 ;
Cependant, les échéances de restructuration convenues n’ont pas été respectées et la requérante a envoyé une lettre de mise en demeure à la société TEKROAD SA de payer le solde de tout compte mais en vain ;
Les appels à cautions sont également restés sans effet et ainsi, la requérante a dû réalisé le nantissement des matériels et a récolté la somme de 86 890 000 ariary, la TEKROAD SA reste alors redevable de 423 194 459,16 ariary, soit 510 084 459,16 moins 86 890 000 ariary ;
Pour garantie et sûreté de sa créance à l’endroit de ses cautions, la MCB SA a été autorisée à saisir-arrêter les comptes bancaires des cautions et à saisir conservatoirement leurs meubles suivant ordonnance n°62 du 13 février 2018, lesdites saisies sont régulières, qu’il convient de les valider et de les transformer en saisie-exécution ;
Par ailleurs, en vertu de l’ordonnance n°382 du 06 juillet 2018, la requérante a été autorisée à inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés le nantissement des 5425 parts sociales que Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre possède dans la société immobilière TEKIMMO ,l’inscription de nantissement de ces parts sociales a été faite le 24 juillet 2018 après deux actes de signification commandement du 18 juillet 2018 ;
Ainsi donc, conformément aux articles 137 et suivants et 203 de la loi n°2003-041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés, la MCB Madagascar SA demande la validation de ce nantissement en garantie du cautionnement de Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre dans la société civile TEKIMMO;
Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre et TEKNET GROUP demandent le sursis à statuer vu leurs recours contre les OSR n°12398 du 24/11/17 et n°62 du 13/02/18 ;
Seules deux des trois cautions Dame RAHARINOSY Johanne et TEKNET GROUP ont été assignées à payer à hauteur de leur caution respective de 148 350 000 ariary et de 51 600 000 ariary et à discuter de la validité de la saisie-arrêt sur leur compte ;
Sieur Thierry RASAMOELY a accepté de payer son engagement de 77 400 000 ariary et a apuré ce montant ;
Les deux cautions requises demandent 100 000 000 ariary de dommages intérêts alors que ce sont elles qui n’ont rien payé depuis l’appel à caution du 28 décembre 2016 ;
Dame RAHARINOSY Johanne qui a également la quélité de Directeur Générale de la débitrice principale avait simplement demandé dans sa lettre du 28/11/15 un report de paiement « pour avoir une meilleure visibilité des choses », les exceptions soulevées sont non fondées mais seulement dilatoires ;
Les actions en paiement de la requérante envers les requises sont par contre fondées ;
En outre, suivant OSR n°382 du 06 juillet 2018, la MCB a été autorisée à inscrire au RCS le nantissement des 5425 parts sociales de dans la société civle TEKIMMO, l’ordonnance a été signifiée au greffe du RCS le 18 juillet 2018 et l’inscription faite le 24 juillet 2018 à 09 heures 34 minutes conformément aux articles 135 et suivants et 203 de la loi n°2003.041 du
03 septembre 2004 sur les sûretés, la MCB SA a servi à TEKROAD SARL, à Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre et au TEKIMMO le 25 juillet 2018 l’assignation en inscription de ce nantissement définitif et en confirmation de sa condamnation à payer la créance de 148 350 000 ariary, procédure enrôlée sous le numéro 512/18 dont la jonction est demandée à celle des présentes procédures ;
Concernant la demande en validation de saisie-arrêt et de saisie conservatoire par la même ordonnance n°62, la saisie-conservatoire à l’encontre de Dame RAHARINOSY Johanne à son domicile n’a pas pu se faire, elle a donné l’ordre à son gardien de ne pas ouvrir l’huissier ;
Dame RAHARINOSY Johanne connaît très bien ce dossier de prêt et sait parfaitement qu’il restait à payer à la banque en octobre 2015 la somme de 862 913 177,58 ariary puisqu’elle a signé la convention de restructuration de la dette de 645 000 000 ariary, la société TEKROAD n’a rien payé;
La créance principale en justice a été dans un premier temps de 510 084 459,78 ariary après que la caution TASMI Ltd a accepté de payer ce qu’il devait, soit 367 650 000 ariary sur les 862 913 177,58 ariary et réduite à 423 194 459,16 ariary lorsque le nantissement de fonds de commerce
étendus aux matériels a été réalisé le 08 décembre 2017, il a été remboursé de 86 890 000 ariary, le reste de valeur de 7 340 000 ariary n’a pas trouvé preneur et la caution de 77 400 000 ariary de Sieur Thierry RASAMOELY a déjà été payée ;
Dès lors, TEKROAD SARL reste devoir à la MCB 345 794 459,16 ariary, soit 423 194 459,16 ariary moins 77 400 000 ariary, il est faux de plaider que TEKROAD ASARL n’est plus redevable à la MCB SA que de la somme de 29 195 541 ariary et que les cautionnements ne jouent plus ;
Le dilatoire, la mauvaise foi et la privation de fond dont la banque est victime justifient sa demande en dommages-intérêts de 65 000 000 ariary ;
L’exécution provisoire sur la créance principale et les deux cautions est sollicitée vu que la créance est en péril.
De tout ce qui précède, la requérante demande au tribunal de :
-recevoir les exceptions mais les déclare mal fondées et les rejeter ;
Ordonner la jonction avec la procédure n°512/18.
Pour soutenir ses prétentions, la Mauritius Commercial Bank Madagascar SA verse au dossier la copie de:
l La convention de restructuration de prêt du 19 juin 2014 ;
l L’acte de nantissement de fonds de commerce du 08 janvier 2015 ;
l La lettre de mise en demeure du 07 octobre 2015 ;
l La lettre de la société TEKROAD SA du 18 novembre 2015 demandant un délai de paiement de trois mois ;
l La signification du 19 juillet 2016 ;
l Procèsverbal de constat d’interpellation personnelle du 22 novembre 2016;
l Trois actes de cautionnement de TEKNET GROUP SARL, de Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre et de Sieur RASAMOELY Thierry ;
l Trois significations portant lettre d’appel à caution ;
l Procèsverbal d’adjudication du 08 décembre 2017, vente mobilière ;
l La signification avec procèsverbal de saisie conservatoire du 06 avril 2018;
l Procèsverbal de constat du 30 avril 2018.
l Message swift de la société TASMI LTD portant règlement de sa caution ;
l Engagement de la caution Sieur RASAMOELY Thierry ;
l Expédition du jugement commercial n°192C du 28 septembre 2018.
Dame RAHARINOSY Johanne et la société TEKNET GROUP SARL, par l’organe de son Conseil Me Eric ANDRIANAHAGA, Avocat à la Cour, rétorque que le recours contre l’ordonnance en saisie arrêt et en saisie conservatoire a été porté devant le juge des référés commercial conformément aux articles 679 et 723 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, les requises sont ainsi fondées à demander la rétractation de l’ordonnance n°62 du 03 février 2018, et ce en application de l’article 235 du même code ;
Par ailleurs, il y a un lien de connexité entre les présentes procédures et celles enregistrées sous les numéros 9/18 et 99/18, qu’en conséquence, elles demandent leur jonction en application de l’article 86 du même code ;
Sur la créance réclamée, les biens de la société TEKROAD SARL ont été mis en vente aux enchères publiques par la requérante le 08 février 2017, laquelle vente a permis à la MCB SA de recouvrer la somme de 94 230 000 ariary, à défalquer du montant principal de 645 000 000 ariary ;
En outre, TASMI LTD aurait déjà réglé la somme de 367 650 000 ariary, qu’il y a compte à faire sur le reliquat de la dette de TEKROAD et partant sur les engagements des quations, il s’ensuit que les ratios d’engagement des cautions par rapport à la créance se repartissent comme suit : TASMI LTD 57%, Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre 23%, TEKNET GROUP 8% et Sieur Thierry RASAMOELY 12%, ce qui constitue les 100% de la créance ;
Dès lors, en application des articles 19 et 36 de la loi n°2003-041 sur les sûretés, il échet d’ordonner par jugement avant-dire droit la mise en cause des autres cautions, TASMI LTD et Sieur Thierry RASAMOELY ;
D’un autre côté, des contradictions manifestes apparaissent dans la mesure où dans l’assignation du 03 avril 2018, objet du jugement commercial n°192-C du 28 septembre 2018, la requérante prétend être créancière de la société TEKROAD pour un montant en principal de 510 084 459 ariary, puis, elle ramène ce montant à la somme de 423 194 459,16 ariary après avoir défalqué le résultat de la réalisation de gage de 86 890 000 ariary, d’où, le restant dû est de 29 195 541 ariary, soit 510 084 459 ariary moins la réalisation de gage de 94 230 000 ariary, le règlement de la
caution de TASMI LTD de 367 650 000 ariary ainsi que le règlement de la caution de Sieur Thierry RASAMOELY de 77 400 000 ariary ;
De plus, Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre n’occupait plus le poste de Direction de la société requise depuis l’année 2016.
De tout ce qui précède, elle demande au tribunal d’ordonner :
En la forme :
l Le sursoit à statuer jusqu’à l’issu de la procédure d’opposition en cours devant le tribunal de référé ;
l La jonction des présentes procédures et celles enregistrées sous les numéros 9/18 et 99/18 ;
l La mise en cause des autres cautions, TASMI LTD et Sieur Thierry RASAMOELY par jugement avantdire droit.
Au fond, adjuger aux requises l’entier bénéfice de leurs prétentions.
Pour appuyer leurs défenses, les requises versent au dossier :
l La lettre de la MCB du 13 juillet 2016 confirmant le montant de la créance exigible à 510 084 459,78 ariary ;
l Procèsverbal du Conseil d’Administration du 22 mars 2016, révoquant Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre de sa fonction au sein de la TEKROAD SA ;
l Signification de saisiearrêt avec assignation en paiement et en validation en date du 03 avril 2018 confirmant le montant de la créance.
DISCUSSION
En la forme :
L’article 729 du code de procédure civile stipule qu’au cours de l’instance au fond, le débiteur, s’il justifie de motifs sérieux et légitimes, peut en tout état de cause, et par simples conclusions, demander la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie.
Ceci étant, puisque la réclamation de la créance est déjà engagée devant le tribunal du fond, il appartient au tribunal de céans de statuer sur les demandes concernant les saisies, qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursoit à statuer.
Sur la demande de jonction des présentes procédures à celles n°9/18 et 99/18, le jugement commercial n°192-C prend acte au désistement de la MCB SA et dit que cette instance est arrêtée, qu’il convient de déclarer cette demande sans objet.
Sur la demande de la mise en cause des autres cautions, TASMI LTD et Sieur Thierry RASAMOELY, par sa conclusion versée en date du 17 janvier 2019, la MCB SA avance que la TASMI LTD a déjà payé la somme de 367 650 000 ariary et Sieur Thierry RASAMOELY a tenu son engagement et a apuré le montant de 77 400 000 ariary, valeur respective de leur cautionnement, qu’il y a lieu de rejeter la demande mise en cause de ces deux cautions.
Les demandes tant principales, additionnelles que reconventionnelles ont été introduites en respect des articles 135 et suivants, 355 et suivants et 351 et suivants du code de procédure civile, qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
Au fond :
L’article 51 de la LTGO édicte que le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, les pièces versées au dossier, entre autres, la convention de restructuration de prêt du 19 juin 2014, la lettre de relance de paiement de la MCB MADAGASCAR SA en date du 07 octobre 2015 et la demande de la société TEKROAD SA d’un report de paiement de trois mois et enfin, la lettre de mise en demeure en date du 13 juillet 2016, il appert que sur la créance principale de 862 913 177,58 ariary soulevée par la MCB MADAGASCAR SA dans sa conclusion, il reste la somme de 495 263 177,58 ariary après le paiement de la caution TASMI LTD de la somme de 367 650 000 ariary, versé le 29 juin 2016, soit avant la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2016. Sur cette créance restante de 495 263 177,58 ariary, ont été encore défalqués le paiement de la caution, Sieur Thierry RASAMOELY, de 77 400 000 ariary, la valeur de la réalisation de gage suivant procèsverbal du 08 décembre 2017 de 86 890 000 ariary ainsi que celle des autres outillages, matériels et équipements d’une valeur de 7 340 000 ariary, lesquels ont été adjugés à la MCB MADAGASCAR SA, faute de preneur, suivant ce même procès-verbal.
Tout compte fait, la créance principale de la MCB MADAGASCAR SA est ainsi évaluée à la somme de 323 533 177,58 ariary en principal, outre les intérêts de droit.
Il convient en conséquence de condamner la société TEKROAD SA à payer cette créance à la requérante en principal, outre les intérêts de droit.
Concernant la demande de paiement de 0,50% d’intérêt de retard, seuls les intérêts de droit sont alloués au créancier à compter de la mise en demeure du débiteur, le créancier est cependant en droit de demander des dommages-intérêts conformément à l’article 190 de la LTGO et effectivement, la requérante demande une réparation aux préjudices qu’elle a subis du fait du non-paiement de sa créance mais le quantum demandé est trop excessif, qu’il convient de le ramener à 15 000 000 ariary et de condamner conjointement et solidairement les requises à lui payer cette somme.
Quant à la demande de dommages-intérêts formulée par les requises, les préjudices qu’ils ont subis ne sont pas justifiés, il y a lieu de rejeter la demande.
Quant à la demande de condamnation des cautions, suivant acte de cautionnement de Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre en date du 04 juin 2014, elle est tenu de payer la somme de 148 350 000 ariary sur la créance litigieuse. La caution Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre évoque qu’elle 22 mars 2016, n’exerce plus sa fonction au sein de la TEKROAD SA depuis le 22 mars 2016. Toutefois, l’acte de cautionnement en date du 04 juin 2014 stipule en son paragraphe 5 que cet acte continuera à produire ses effets jusqu’à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la MCB Madagascar et que cette révocation n’emportera la décharge des cautions que par le paiement effectif des sommes dues à la MCB.
Le paragraphe 8 de l’acte de cautionnement suscité prévoit également que toutes ses dispositions conservent leur plein effet en cas d’atermoiement, règlement judiciaire, faillite du débiteur ou de toute situation analogue. Il convient en conséquence de condamner Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre à payer la créance principale jusqu’à concurrence de son acte de cautionnement d’une valeur de 148 350 000 ariary.
Il en est de même pour l’acte de cautionnement de TEKNET GROUP SARL, représenté par Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre en date du 04 juin 2014, la TEKNET GROUP SARL est également tenu de payer la somme de 51 600 000 ariary sur la créance sus énoncée, qu’il y a lieu de les condamner à payer respectivement cette créance à hauteur de leur engagement respectif.
En outre, la saisie arrêt pratiquée le 03 avril 2018 et la saisie conservatoire effectuée le 06 avril 2018 ont respecté les dispositions des articles 665 et 722 du code de procédure civile, qu’il convient de les valider et de les convertir en saisie-exécution.
Sur la demande de validation d’inscription de nantissement de parts sociales, suite à l’ordonnance n°382 du 06 juillet 2018, l’inscription du nantissement de parts sociales a été faite le 24 juillet 2018 après deux actes de signification commandement du 18 juillet 2018, qu’il y a lieu de valider ce nantissement en application des articles 137 et suivants et 203
de la loi n°2003-041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés.
Enfin, sur la demande d’exécution provisoire, l’urgence, condition exigée par l’article 190 du code de procédure civile, n’est pas prouvée, qu’il y a lieu de ne pas accéder à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
l Rejette la demande de sursoit à statuer ;
l Déclare sans objet la demande de jonction avec les procédures n°09/18 et 99/18 avec la présente procédure ;
l Rejette la demande de mise en cause de la société TASMI LTD et Sieur Thierry RASAMOELY ;
l Reçoit toutes les demandes.
Au fond :
l Prend acte du paiement de la caution Sieur Thierry RASAMOELY à hauteur de 77 400 000 ariary ;
l Prend acte du paiement de la caution la société TASMI LTD à hauteur de 367 650 000 ariary ;
l Dit et juge que la créance de la MCB SA envers la TEKROAD SA est de 323 533 177,58 ariary en principal ;
l Condamne la société TEKROAD SA à payer cette créance à la MCB SA en principal, outre les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2016 ;
l Rejette la demande en paiement de 0,50% d’intérêt de retard à compter de la lettre de mise en demeure ;
l Dit et juge que Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre et la société TEKNET GROUP SARL restent cautions de la créance à hauteur de leurs engagements respectifs de 148 350 000 ariary et 51 600 000 ariary ;
l Ordonne la validation de la saisie arrêt des comptes bancares du 03 avril 2018 ainsi que celle de la saisie conservatoire effectuée sur la société TEKNET GROUP SARL du 06 avril 2018.
l Ordonne la validation de nantissement des 5425 parts sociales de Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre dans la société TEKIMMO avec toutes les conséquences de droit ;
l Condamne solidairement et indivisiblement la société TEKROAD SA, Dame RAHARINOSY Johanne Marie Pierre et la société TEKNET GROUP SARL à payer à la MCB Madagascar SA la somme de 15 000 000 ariary à titre de dommagesintérêts ;
l Déboute les deux cautions de leur demande en dommagesintérêts ;
l Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours;
l Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge des requises dont distraction au profit de Mes Lydia RAKOTO RALAIMIDONA et Lantoniaina RALAIMIDONA, Avocates aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.Et la minute du présent jugement, après lecture, a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER./-