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JUGEMENT N° 107-C-19

DOSSIER N° : 904/18 RC :995/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :107-C-19 DU 02/05/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 17/01/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 27 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi deux mai deux mille dix-neuf , salle 7, où
siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr TRONC Sylvain – ASSESSEUR
RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
DAODO Marisiky , ayant son siège à 22, rue de la Marne 201
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
JSI CCHP , ayant son siège à Résidence lavalley Lot IIK 50H Alarobia
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURES :
Par requête introductive d’instance en date du 31 octobre 2018 suivie de l’assignation servie en date du 22 janvier 2019,Monsieur DAODO Marisiky a fait comparaître « Programme JSI CCPH » ayant son adresse à la résidence Lavalley près Lot IIK 50H Alarobia Antananarivo devant le tribunal de
commerce de céans pour solliciter l’arbitrage de la présente instance pour demander auprès du requis des dommages intérêts de 62.000.000Ariary lesquels représentent les manques à gagner pour les trois ans restants du contrat ainsi que les frais et accessoires pour les traitement du dossier.
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de son action, le demandeur expose:
Qu’il est propriétaire de la maison à étage sise à Antsiranana louée par le requis suivant contrat de bail n°07/JSI/CCHP-2016, pour une durée de 5ans à compter du 1er septembre 2016, enregistré au bureau du centre fiscal le 18 octobre 2016,
Que par l’avenant n°2/ADDENDUM N°2 au contrat, le loyer est augmenté pour la deuxième fois à 1.591.350Ariary,
Que le 02 octobre 2018, sans raison précises, ni pourparlers au préalables, il a reçu une lettre de préavis pour résiliation du contrat en usant les prérogatives de l’article 2 du contrat,
Que suivant ses enquêtes la raison non dite de cette brusque rupture serait que le directeur régional du Programme JSI CCPH s’est arrangé avec un de ses proches (membre de sa famille) en la personne de M Botralahy Michel pour louer sa maison,
Que compte tenu de ses engagements en cours(transfert mensuel permanent et irrévocable de 700 euros pour les besoins des études de sa fille, paiement des mensualités de 2.000.000Ariary relatif à l’achat d’une voiture au mois de décembre 2017) basés principalement sur les revenus
prévus de la location de sa maison, la rupture brutale du contrat porte lourdement préjudice à son plan de trésorerie et sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires.
A l’appui de sa demande, il joint au dossier :
l Une copie du contrat de bail n°07/-JSI/CCPH-2016,
l Une copie de l’avenant n°2/ADDENDUM N°2,
l Une copie de la lettre de préavis pour résiliation du contrat de bail,
l Copie réponse lettre de préavis résiliation du contrat de bail,
l Copie attestation de la BFV-SG,
l Une copie certificat de scolarité de l’université de Lille Nevola Nasrine.
Le défendeur par le biais de son conseil Maître Jeannot RAFANOMEZANA, soutient les moyens suivants :
En la forme :
Il s’en remet à la justice concernant la recevabilité de la requête ainsi que l’assignation.
Les demandes de Sieur DAODO sont basées sur des prétendus faits qui n’ont pas été effectifs que depuis le 02 janvier 2019.Or l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt né et actuel, direct et personnel.
Subsidiairement au fond :
Aucune preuve n’a été produite par le requérant concernant les raisons non dites de la résiliation,
L’existence d’une force majeure prévue par l’article 10 du contrat de bail est établie par les difficultés rencontrées par le staff par rapport à situation géographique de la maison et son accès en cas de grève estudiantine.
Par ailleurs, Sieur DAODO Marisiky reconnait que le PROGET MAHEFA JSI CCHP a respecté les termes de l’article 2 du contrat de bail mais il avance qu’il s’agit de la réparation de préjudice financière due à la rupture brutale et sans raison précise du contrat :
Que pour pouvoir prétendre à une réparation d’un préjudice, il faut démontrer la responsabilité de l’autre partie, et la législation malagasy est claire, il n’y a que deux cas d’ouverture de responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle :
Or et en l’espèce, aucune de ces responsabilités ne pourrait être incombée au PROGET MAHEFA JSI CCHIP en ce qui concerne sa relation contractuelle avec Sieur DAODO Marisiky,
Que le PROGET JSI CCHP n’a rien à avoir avec les engagements contractés par Sieur DAODO Marisiky , et qu’il n’est encore moins obligé de rester dans un contrat qu’il n’est plus en mesure de continuer juste lui faire plaisir :
Sieur DAODO Marisiky demande le paiement de la somme de 62 600 000 Ariary représentant trois ans de loyers restant, qu’il considère comme un manque à gagner ;
Or le problème ici n’est pas du tout d’ordre financier puisque Sieur DAODO Marisisky peut très bien trouver un nouveau locataire pour reprendre ses locaux, mais cela relève d’une pure mauvaise foi de sa part, car selon lui où bien le PROGET MAHEFA JSI CCHP reste dans le contrat encore trois ans (jusqu’à ce que Sieur DAODO Marisiky règle ses prétendus problèmes) ou bien il lui paie cette somme ;
Qu’il est malvenue de demander quoique que ce soit au PROGET JSI CCHP étant donné que la rupture du contrat a été faite selon les termes du contrat de bail ;
De tout ce qui précède, il demande au tribunal de déclarer l’action de Daodo Marisiky irrecevable ,si non la déclarer non fondée.
III. DISCUSSIONS:
l En la forme :
Le requérant considère qu’il y a eu brusque rupture du contrat de bail ayant entrainé des préjudices à son égard, donc il a intérêt à agir ;
Par conséquent, l’irrecevabilité de l’action basée sur le défaut d’intérêt né, actuel et direct ne saurait prospérer.
L’assignation relative à la requête de Sieur Daodo Marisiky a été servie conformément aux dispositions des articles 135 et suivants du CPCM, donc il y a lieu déclarer son action recevable.
l Au fond :
Le requérant entend demander réparation des préjudices qu’il a subi du fait de la résiliation du contrat de bail et invoque le caractère brusque de cette rupture.
Cependant l’article 2 du contrat de bail stipule sans ambiguïté que le bail est consenti pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2016 et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant d’un préavis de trois mois au préalable et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est prouvé et non contesté que les termes dudit article aient été respectés par le preneur.
Par conséquent, en application de l’article 123 de la loi 66-003 du 02 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations selon lequel le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi.
Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner :
La qualification de brusque rupture de la résiliation n’est pas fondée, il y lieu de débouter le demandeur de toute sa demande fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
Reçoit les exceptions d’irrecevabilité
Les déclare non fondées,
Déboute Sieur DAODO Marisiky de sa demande fins et conclusions.
Laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit de Maître Jeannot Rafanomezana, Avocat aux offres de droit,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.