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JUGEMENT N° 101-C-19


DOSSIER N° : 606/18+666/18 RC :728/18+667
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :101-C-19 DU 26/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 27/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 7 Mois 7 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient : Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société OCEANTRADE & Co , ayant son siège à Rue Docteur Raseta Andraharo Antananarivo , ayant pour Conseil Maître :
RAJAONARIVELO Nirina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société Transport Express de Madagascar (TEM Pro et TEM Group) , ayant son siège à Lot II N 174 NF Analamahitsy Antananarivo
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit d’huissier en date du 24 Août 2018 la société OCEAN TRADE, ayant pour conseil Me Nirina Rajaonarivelo, avocat au barreau de Madagascar, assignation a été servie à la société de Transport Expresse de Madagascar (TEM Pro et TEM Group) d’avoir à comparaître devant le tribunal commerce d’Antananarivo pour entendre.
Condamner la société Transport Express de Madagascar (TEM Pro et TEM Group) au paiement de la somme de 1 181 676 661,00 Ariary montant en principal, intérêts et frais et accessoires à venir ;
Déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 10 Août 2018, la valider
En conséquence, ordonner la CA-BNI, BMOI, BOA, BFV SG, SBM,MCB,BGFI , MICRO CRED,’ l’ACCES BANQUE, SIPEM, CEM, CCP de
remettre toutes les sommes saisies-arrêtées entre les mains de la requérante jusqu’à concurrence de la somme de 1 181 676 661,00 Ariary
Condamner aux frais et dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution. Par un autre exploit d’huissier en date du 5 Septembre 2018, à la requête de la société OCEAN TRADE, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour conseil de Madagascar, assignation a été servie à la société Transport Express de Madagascar (TEM Pro et TEM Group) d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour entendre
Condamner la requise au paiement de la somme de 1 181676 661,00 Ariary en principal outre les frais et accessoires à venir
Condamner au paiement de la somme de 393892 220,34 Ariary à titre de Dommages intérêts ;
-Déclarer bonne et valable et consenties à faires procéder la vente aux enchères publiques des biens saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance privilégiée en principal, les intérêts, frais, accessoires
Condamner aux frais et dépens de l’instance de cet acte est née la procédure 666 118
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour soutenir son action, la requérante fait exposer :
Qu’elle est créancière de la société de Transport Express de Madagascar (TEM Pro et TEM Group) de la somme de 1 181 676 661,00 Ariary constituant le solde de débiteur sur le livre de la requérante en principal, frais et accessoires à venir
Que malgré les démarches amiables entreprises auprès de la débitrice, elle ne s’est pas exécutée ;
Que pour avoir sûreté et garantie de sa créance, elle a été autorisée par ordonnance N° 439 du 1er Août 2018, rendue par le tribunal de commerce d’ Antananarivo à pratiquer à la saisie arrêt sur tous les comptes ouverts au nom de la société Transport Express de Madagascar (TEM Pro et TEM Group) jusqu’à concurrence de la somme de 1 181 676 661,00, représentant ce principal outre les frais et accessoires repris ;
Que la saisie-arrêt a été pratiquée par ministère d’huissier le 10 Aoûts 2018 dans les établissements bancaires est régulière et valable ;
Que l’action en validation de la saisie-arrêt a été introduite dans le délai de 15 jours fixé par l’article 665 du code de procédure civile ;
Que la requérante sollicite sa validation ainsi que soient ordonnés les tiers saisies à remettre entre ses mains les sommes saisies arrêtées jusqu’à la concurrence de la créance en principal outre les frais, accessoires à venir ;
de cette action est née la procédure N° 606/18 Aux motifs de sa deuxième demande, la requérante expose :
Que par ordonnance N° 439 du 1er Août 2018 rendue par le tribunal de commerce d’Antanarivo, elle a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire des meubles et effets mobiliers appartenant à la requise en garantie de sa créance en principal évaluée à 1 181 676 661,00 outre les frais et accessoires à venir
Que la saisie a été faite le 16 Août 2018 suivant PV de saisie de l’huissier instrumentaire
Que malgré de multiples démarches et réclamations amiables, la requérante n’a pas obtenu paiement de sa créance ;
Qu’elle sollicite la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution sans préjudice des dommages intérêts pour résistance abusive ;
La société Transport Express de Madagascar fait répliquer par l’organe de son conseil Me Patrick Chan, avocat à la cour qu’elle ne nie pas l’existence de la créance de la requérante mais nie sa situation financière en raison de
la conjoncture économique actuelle, elle ne peut pas régler sa dette
Cependant, les démarches de la société OCEAN TRADE ne reflètent pas l’état des livraisons car 4 véhicules MINI BUS DRAGON n’ont pas encore été livrés alors que le prix est déjà réclamé
D’autre part, certains véhicules remis à la société OCEAN TRADE depuis des mois n’ont pas encore été rétrocédés pour indisponibilité des pièces détachées ;
Que de telles situations ont pénalisé la concluante, raison pour laquelle, elle sollicite un délai de grâce de 12 moi, était un débiteur de bonne foi;
Qu’elle fait solliciter à titre reconventionnel la remise des cartes roses des véhicules immatriculés ci-après : 25566 WWT 26567 WWT et ainsi de suite ;
La société OCEAN TRADE retorquer par le canal de son conseil Me Raharinarivonirina avocat à la cour
Que la requise elle-même ne nie pas l’existence de la créance de la requérante ;
Que depuis le retour des traités impayés aucun paiement n’a été effectué ;
Que la preuve de bonne foi de la requise fait défaut pour justifier le délai de grâce demandée, mettrait en péril la créance de la requérante ;
Qu’en outre seul le paiement de la créance de la requérante qui est liquide,
certaine et exigible conditionne le renouvellement des carte grises roses des véhicules entre les mains de la requise, condition dont elle a déjà eu connaissance suivant signification du 23 Novembre 2018 ;
Que depuis la mise en demeure jusqu’ à maintenant aucun paiement n’a été effectué ;
Que seuls les véhicules saisis conservatoire ment servent de garantie à la créance de la requérante, la requise mérite d’être déboulée de ses demandes ; Pour fonder sa demande la société OCEAN TRADE fait verser la facture FAC :
QT/ 2017/ 1 00 87 du 14 Juillet 2017 du 509 244, 444 ariary facture FAC /QT/ 2017/ 10088 du 14 Juillet 2017 de 1195 715 555 Ariary, facture FAC/QT/2017/ 11395 du 04-08-17 1 175 000 000 Ariary
Facture FAC/QT/2017/ 11965 du 17-08-17 de 175 000 000 Ariary
Facture FAC/QT/2017/ 120 14 du 17-08-17 de 1 237 072 888 Ariary
Copie des 15 traités impayés ;
La signification du 23-11-18 ;
La Société Transport Express de Madagascar fait verser au dossier :
L’attestation de son paiement N° 15-PRM/XVI-SF/AG/ORD/17 ;
L’attestation de son paiement du 21 Septembre 2018 ;
Lettre de la TAFITA du 29-12-17 ;
La sommation de remise des cartes roses du 14-11-18 ;
DISCUSSION
En la forme
Les procédures N : 606/18 et 666/18 sont connexes car elles ont le même objet et relèvent des mêmes parties et ont le même objet ;
Que pour une nonne administration de la justice, il convient d’ordonner leur jonction ;
L’assignation, respectant les dispositions des articles 116 et suivants du code de procédure civile est régulière et recevable,
La saisie arrêt a été opérée le 10 Août 2018 et l’action en validation, faite le 24 Août 2018, la saisie arrêt respectant les dispositions des articles 665 et suivants des codes de procédures civile est régulière ;
La saisie conservatoire a été pratiquée le 06 Août 2018, l’action en validation, faite le 5 Septembre 2018, la saisie respectant les dispositions des articles 722 et suivants du code de procédure civile est régulière ;
Les demandes reconventionnelles, observant les dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile sont recevables ;
La demande additionnelle régulière en la forme est recevable
Au fond :
Sur la créance et le délai de grâce :
Il ressort de pièces du dossier que de par les différentes traites retournées impayées, la créance est liquide, externe et exigible, d’ailleurs dans la conclusion en date du 27 Octobre 2018, la requise le reconnait ;
L’article 315 de la loi sur la théorie générale des obligations déclare que l’aveu fait foi contre son auteur dans l’instance même où il a eu lieu ;
Que pour justifier sa bonne foi, elle fait verser au dossier une requête en paiement contre ’ l’Organisation au XVIème sommet de la Francophonie, représentée par Tafita Zafitsara ainsi que la signification avec assignation du
05 Octobre 2018 ;
Cependant, la créance de la requérante date de plus de 2 ans et qu’aucun paiement n’a été effectué par le débitrice ;
Que la bonne foi dont elle se prévaut fait défaut, il convient d’entrer en condamnation et de rejeter la demande de délai de grâce ;
Sur les dommages intérêts d’un montant de 393892220 ariary :
L’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations suscitée stipule que « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier. » ;
Certes, le non paiement de sa créance par la requise crée préjudice à la requérante, cependant, le montant demandé n’est pas justifié par des éléments concrets ;
Le tribunal estime fixer le montant des dommages intérêts à allouer à douze millions d’ariary ;
Sur les saisies tant arrêt que conservatoire :
Les saisies respectant les dispositions légales sont régulières, il convient de les convertir en saisie exécution avec les conséquences de droit ;
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 190 du code de procédure civile, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Qu’il y ait urgence, que le juge l’estime compatible avec la nature de l’affaire, qu’elle ne soit pas contraire à la loi ;
Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de ne pas accéder à la demande ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures N° 606 et N°666/18 ;
Déclare tant l’assignation que les demandes reconventionnelles qu’additionnelle recevables ;
Déclare tant les saisies arrêt que conservatoire régulières ;
Condamne la société « TRANSPORT EXPRESSDE MADAGASCAR » TEM PRO et TEM GROUP au paiement de la somme en principal de un milliard cent quatre- vingt un millions six cent soixante seize Mile six cent soixante et un ariary (1181676661,00 ariary) outre les frais et accessoires à venir ainsi qu’à la somme de douze millions d’ariary (12000000 ariary) à titre de dommages intérêts;
Déclare bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 10 Août 2018, la convertit en saisie exécution;
En conséquence, ordonne aux tiers saisis de remettre toutes les sommes saisies arrêtés entre leurs mains en déduction ou jusqu’à concurrence de la créance en principal de 118167666 ,00 ariary au profit de la société OCEAN TRADE ;
Déclare la saisie conservatoire opérée le 06 Août 2018 bonne et valable, la convertit en saisie exécution ;
En conséquence, autorise la société OCEAN TRADE à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens saisis pour que le produit de la vente lui en soit remis en déduction ou jusqu’à concurrence de la créance privilégiée en principal de 1181676661,00 ariary, intérêts frais et accessoires
Rejette les demandes reconventionnelles;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de al requise dont distraction au profit des avocats soussignés dans leur affirmation de droit ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.