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JUGEMENT N° 098-C-19

DOSSIER N° : 146/17 RC :482/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :098-C-19 DU 26/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/07/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 10 Mois 6 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOARISOA Albertio – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société HLM , ayant son siège à Lot 92 B Ambalakida , ayant pour Conseil Maître : RAZANAJAFIARIVELO FOCK Vololontsoanarivo
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société COLAS Madagascar S.A , ayant son siège à BP133 Anosibe Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : ANDRIAMANALINA Volahasina
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédures :
Par exploit introductif d’instance en date du29 JUIN 2017, à la requête de La société HLM, représentée par son Directeur sieur GODIN Alain, ayant pour conseil Me Fock Vololontsoanarivo Razanajafiarivelo, Avocat au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à la société COLAS’ d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d’ Antananarivo pour entendre :
-Constater qu’il ya résiliation unilatérale du contrat cadre de sous-traitance N°052-TRAV/TMM
du 24 Octobre 2015 engageant la responsabilité civile de la société COLAS ;
Condamner au paiement de la somme de 400000000 d’ariary à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
-Laisser les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Me Fock Volontsoanarivo Razanajafiarivelo , Avocat aux offres de droit ;
Un jugement commercial avant dire droit portant N°127-C en date du 05 Juillet 2018 a été rendu par le présent tribunal, lequel a révoqué l’ordonnance de clôture du 07 Juin 2018 , ordonné une enquête en chambre du conseil des parties avec la comparution de la personne responsable
auprès de la DYNATEC, invité les parties à communiquer au greffier en charge du dossier l’identité de cette dernière au plus tard le 19 Juillet 2018 ;
Aux motifs du jugement susdit, auquel , il convient de se référer pour la bonne compréhension des faits de la cause, il a été mentionné que la religion du tribunal n’est pas suffisamment éclairée quant aux 0obligations respectives des parties prévues par l’article 8, constituant un motif grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2018;
L’enquête a été effectuée en chambre du conseil le 07 Mars 2019, il convient d’en donner acte;
DISCUSSION
En la forme :
L’assignation respectant les dispositions des articles 116 et suivants est régulière et recevable:
Au fond :
Sur la résiliation du contrat:
Il est constant et non contesté que les parties sont liées par un contrat cadre de sous-traitance, en date du 24 Octobre 2015, par lequel, la requérante est loueur et la société COLAS, locataire ;
Que la requérante reproche à la requise d’avoir violé les obligations lui incombant à savoir , les anomalies sur la partie installation du chantier et les immenses retards dus aux procédures de la société COLAS avec ses clients ayant entrainé l’immobilisation de 10 camions de la requérante durant 04 semaines ;
Que les différents mails respectivement en date du 08 Novembre2015 et en date du 22 Novembre 2015 constituant des alertes quant à l’inexécution des obligations lui incombant par la requise ;
Que l’article 8 du contrat susdit précise que l’obligation du locataire étant d’aviser le loueur de tout évènement pouvant modifier la durée ou l’objet du contrat, dans ce cas, le loueur ne peut prétendre à aucune indemnité;
Au vu de l’enquête des parties en date du 07 Mars 2019, la société COLAS reconnait l’existence d’une longue attente des camions, ainsi que l’interdiction d’entrer sur les lieux sans l’accord de la société DYNATEC, à qui, elle fait retomber les fautes ;
Certes, peut être qu’il ya eu organisation interne qui ne dépendait pas de la volonté de la société COLAS mais, elle a signé et acquiescé au contrat liant les parties et son obligation y est clairement précisée qu’elle doit toujours aviser la société HLM de tout évènement susceptible de modifier la durée ou l’objet du contrat ;
Qu’elle a interdit les chauffeurs de camions de la requérante de pénétrer sur le site de travail et de laisser les camions susdits dans le parking de la requise, obligeant cette dernière à faire sortir les camions dès le lendemain, assortie néanmoins d’une demande de sortie adressée à la requise par mail du 17 Décembre 2015 ;
Que de tel agissement constitue un manquement aux obligations lui incombant, d’ailleurs, les mails en date respectivement du 07 et du 14 Décembre 2015 adressés à cette dernière l’avertissent qu’elle a rompu abusivement le contrat les liant sans aucune réponse de sa part ;
Qu’en outre, la requise a résilié unilatéralement le contrat en prétextant que la requérante a commis une faute lourde en abandonnant le chantier ; L’article 10 alinéa 3 du contrat précise que « Le contrat pourra prendre fin avant son terme normal, à quelques époques que ce soit et sans aucune indemnité de part et d’autres dans les cas suivants dont le non respect par l’une des parties de ses obligations après un mise en demeure adressée par l’autre partie à la partie défaillante, restée sans effet dans les sept jours après sa notification. »
En l’espèce, aucune preuve dans ce sens n’est versée par la requise ;
L’article 169 de la loi sur la théorie générale des obligations stipule que « Si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions convenues, l’autre partie peut demander la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat et éventuellement, des dommages intérêts. »
Que de ce qui précède, la demande est fondée, il convient d’y faire droit ;
Sur les dommages intérêts d’un montant de 400000000 ariary:
Certes, la requérante a subi des préjudices du fait des agissements de la requise, cependant, aucun élément du dossier ne permet de justifier le montant demandé, le tribunal estime fixer le montant à 20 millions d’ariary, vu l’immobilisation pendant une très longue période (4 semaines) des camions de celle-ci engendrant des manques à gagner ;
Sur l’exécution provisoire :
L’article 190 du code de procédure civile exige 3 conditions pour l’exécution provisoire, entre autres, l’existence d’une urgence, que l’exécution n’est pas interdite par la loi,… »
Que ces conditions ne sont pas remplies, il ya lieu de ne pas accéder à la demande ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en 1er ressort ;
Déclare l’assignation recevable,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’enquête effectuée en chambre du conseil le 07 Mars 2019 par le juge de mise en état ;
Prononce la résiliation du contrat cadre de sous-traitance N°052- TRAV/TMM/15 conclu entre les parties le 24 Octobre 2015 ;
Condamne la société COLAS à payer à la société HLM la somme de vingt millions d’ariary à titre de dommages intérêts ;
Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la requise dont distraction au profit de Me FOCK Volontsoanarivo Razanajafiarivelo, avocat aux offres de droit ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;