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JUGEMENT N° 074-C-19

DOSSIER N° : 416/18 RC :457/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :074-C-19 DU 04/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 05/07/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 9 Mois 13 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi quatre avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina PRESIDENT
En présence de :
Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
TRONC Sylvain – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société malgache des pétroles VIVO ENERGY , ayant son siège à Lot II 1 A Bis Morarano Alarobia ,
ayant pour Conseil Maître : RAZAFINARIVO Andy, RAZAFINARIVO Chantal
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société MAHATRANS , ayant son siège à Lot II A 19 Enceinte France Pub Tanjombato
Requis(e), comparant et concluant.
Mes Chantal et Andy Razafinarivo , ayant son siège à Mes Chantal et Andy Razafinarivo
Requis(e), non-comparant. Mes Chantal et Andy Razafinarivo , ayant son siège à M
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :
Suivant jugement avant dire droit n° 176-C du 24/08/2018 aux motifs duquel il convient de se référer pour une meilleure compréhension des faits de la cause, le Tribunal de céans a révoqué l’ordonnance de clôture n°429 en date du 27/07/2018 et a ordonné la production des factures visées dans la mise en demeure du 10 octobre 2016 et du contrat initial liant les parties avec les relevés de consommations de la requise.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Ledit jugement avant dire droit a été partiellement exécuté. La requérante affirme être dans l’impossibilité de produire le contrat initial liant les parties. Le 06 novembre 20, la société MAHATRANS par le biais de son conseil Maître Issak Houssen Vadia a soulevé l’incompétence de la présente instance en vertu des articles 128 et 80 du code de procédure civile étant donné que le siège social de la société MAHATRANS se trouve à Mahajanga.
La société requérante réplique que toutes les pièces de la procédure ont été bien reçues par la requise à l’adresse sise dans l’enceinte France Pub à Tanjombato Antananarivo, en effet le jugement n°163-C du 28 juillet 2017 mentionne bien que la société MAHATRANS a son siège dans l’enceinte France Pub à Tanjombato.
Ainsi ,elle maintient toutes ses précédentes écritures et demande au tribunal de constater que l’adresse de la société MAHATRANS se trouve à l’enceinte France Pub à Tanjombato Antananarivo à défaut d’ordonner une enquête des parties.
En réponse, la société MAHATRANS a conclu au débouté en l’état de toutes les demandes de la requérante en ajoutant: Qu’à l’absence du contrat, le contrat s’interprète en faveur du débiteur d’après l’article 126 de la loi sur la théorie générale des obligations.
Que l’article 5 du statut de la société MAHATRANS stipule que le siège social de la société est fixé au lot 123 Parcelle 447 Ambalavola Majunga I.
La pièce versée par la requérante après l’ordonnance de clôture de la mise en état doit être écartée des débats.
La demanderesse a versé a dossier les pièces suivantes :
● Lettre de mise en demeure du 10/10/2016,
● Sommation de payer datée du 03/04/2017,
● Rôle d’audience du tribunal de fond audience publique commerciale du 24/01/2019 salle 7, Avenant n°1 contrat de fourniture de carburant par carte entre Vivo Energyu Madagascar et Mahatrans daté du 10/03/2015,
● Facture n°40078941 du 01/09/2015,
● Facture n°40080207 du 30/09/2015,
● Lettre datée du 15/05/2017,
● Jugement commercial n°163-C du 28/07/2017.

DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de céans :
Les pièces produites après la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 27 juillet 2018 sont toujours recevables.
Par conséquent il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’expédition du jugement n°163-C du 28juillet 2017.
En effet, il ressort des factures versées au dossier et du jugement n°163-C précité que l’adresse de la société MAHATRANS se trouve à l’enceinte France PUB Tanjombato Antananarivo .
En outre l’avenant au contrat de fourniture de carburant a été signé à Antananarivo le 10 mars 2015.
Ainsi la production de la photocopie d’un extrait du statut de la société requise sans date précise pour prouver le changement du siège social ne saurait être opposable aux tiers tant que la publicité n’a été effectuée régulièrement. En conséquence, l’incompétence du tribunal de céans invoquée n’est pas fondée.
Sur le fondement de la créance :
L’article 51 de la loi 66003 du 02 juillet 1966 sur la théorie générale des obligations dispose que le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de la société Malgache des pétroles VIVO ENERGY évaluée à 40.035.450,11Ariay est prouvée par les factures n°40078941 du 1er septembre 2015, n°40080207 du 30 septembre 2015 et l’avenant au contrat de fourniture de carburant daté du 10 mars 2015.
De son côté la requise n’a rapporté aucune preuve de paiement de ladite somme depuis la date de la mise en demeure le 10 octobre 2016. Par conséquent la créance est fondée qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société MAHATRANS au paiement de la somme de 40.035.450,11Ariary outre les intérêts de droit à compter de la date du 10 octobre 2016.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la société MAHATRANS non fondée ;
Condamne la société MAHATRANS à payer à la société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY la somme de 40.035.450,11Ariary en principal outre les intérêts de droit à compter du 10 octobre 2016 ;
Laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit des Maîtres Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.