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JUGEMENT N° 072-C-19

DOSSIER N° : 124/18 RC :129/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :072-C-19 DU 04/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 23/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 1 Mois 19 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi quatre avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr TRONC Sylvain – ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société MATECHMAD , ayant son siège à Andraharo Rue Docteur Raseta
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société TRAJECTOIRE , ayant son siège à Route de l’ aéroport Sanfily
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I. FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2018, servi à la requête de la société MATECHMAD Sarl sise à Andraharo représentée par Monsieur RABEMANANTSOA Seta Modeste ,assignation a été donnée à la société TRAJECTOIRE dont le siège social se trouve au route de l’aéroport
Sanfily,Toliara-I représentée par Monsieur FORGEAU Bernard d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans pour entendre :
Déclarer régulière et recevable l’assignation;
Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2017 et la convertir en saisie exécution;
Condamner la société TRAJECTOIRE à payer à la société requérante la somme de 11.900.000Ariary à titre de remboursement de sa créance en principal ;
Condamner la requise à payer à la société MATECHMAD la somme de 6.000.000Ariary à titre de dommages intérêts pour toute cause de préjudices confondus ;
Ordonner la vente aux enchères publiques des biens saisis en date du 20 décembre 2017 et ce après l’accomplissement de procédures nécessaires voulues par la Loi ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Condamner la requise aux entiers frais et dépens de l’instance.
II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux motifs de ses demandes la société MATECHMAD expose les moyens suivants :
Par ordonnance de saisie conservatoire n°122 rendue en bas d’une requête le 09/05/2017, elle a été autorisée à pratiquer la saisie conservatoire des biens meubles, effets mobiliers et véhicules appartenant ou pouvant appartenir à la société TRAJECTOIRE, ce en sûreté et garantie de sa créance commerciale évaluée provisoirement à 900.000Ariary ;
La saisie fut pratiquée en date du 20/12/2017 ;
Le recouvrement de sa créance aussi bien à l’amiable que par voie d’huissier lui a causé d’importantes dépenses engagées ;
De plus, vu l’ancienneté de cette créance elle a droit au dédommagement.
A l’appui de sa demande, il joint au dossier :
La requête à fin de saisie conservatoire en date du 25 avril 2017,
L’ordonnance n°122 du 10/05/2017,
Lettre de procuration datée du 22 mars 2018,
Signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 20/12/2017.
Pour sa défense la société TRAJECTOIRE ayant pour conseil Maître RAKOTONIAINA Annie fait valoir les moyens suivants :
La requérante n’a pas produit au dossier le contrat de représentation document fondant son action,
Une telle omission fait obstacle à une saine appréciation de la cause, qu’il convient de la débouter en l’état de ses demandes,
A titre subsidiaire, l’appréciation de la réalité des dommages invoqués sur la moto nécessite une meilleure connaissance des contextes de la remise du véhicule à l’agence de Toliara,
Les traces de rouille sur la moto sont inéluctables avec le temps du fait qu’elle est placée dans une ville de la côte,
En outre le rapport d’expertise joint au dossier a été établi le 26/01/2016 à la requête de la société EDELEC et non par la société MATECHMAD et effectué dans l’atelier de réparation moto EDELEC à Andraharo Antananarivo soit antérieurement à la réception de la moto,
Ceci démontre l’incohérence dans l’action de la requérante,
Il s’est donc écoulé un laps de temps depuis que la moto a été déplacée de Toliara et ce sans autre précision sur le contexte de son transport ou sa conservation jusqu’au constat d’huissier.
Ainsi la preuve d’une défaillance de la requise n’est pas établie.
Par rapport aux pièces produites ultérieurement par la demanderesse, c’est à la suite de la résiliation du contrat de représentation en date du 11/12/2015 que la société requérante a pris possession de la moto litigieuse,
Par conséquent, le PV de Me Randrianasolo a été dressé à Antananarivo un an et demi après la réception,
En effet les pièces suscitées sont sérieusement contestables,
Dans ses conclusions responsives la société MATECHMAD explique :
Suivant le contrat de représentation en date du 20 janvier 2006 la société TRAJECTOIRE s’est engagée à représenter la marque SUZUKI MOTO CORPORATION dans la région de Toliara et Fort Dauphin.
Lors de la réception de la moto, un procès-verbal de constat a été établi par Me Randrianasolo Rodolphe le 21 juillet 2015 faisant ressortir diverses anomalies,
Le rapport d’expertise a conforté ces anomalies.
Pour étayer ses dires elle joint au dossier la photocopie du contrat de représentation datée du 20/01/2006, le procès-verbal de constat et de dires en date du 21/07/2017, le procès-verbal de constat avec évaluation faite par
la CERM du 26/01/2016 et diverses photos de la moto.
La défenderesse ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait que c’est la société requérante qui s’est chargée du rapatriement de la moto cinq mois après la résiliation de la convention de
représentation,
La société EDELEC AUTOMOTO est la société importatrice, la moto est censée lui appartenir jusqu’à sa vente. C’est la raison pour laquelle l’expertise auprès de la CERM() est faite suite à sa demande.
La société requise maintient toutes ses précédentes écritures et ajoute que la demanderesse n’a pas intérêt à agir car la moto litigieuse ne lui appartient pas. Elle demande au tribunal d’ordonner la main levée de la saisie
conservatoire.
III. DISCUSSIONS:
En la forme :
L’assignation a été servie conformément aux dispositions des articles 135 et suivants du CPCM, donc il y a lieu de la recevoir.
Au fond :
Sur le paiement de la somme de 11.900.000Ariary :
Aux termes de l’article 123 de la loi 66003 du 02 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations :
Le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi.
Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner.
L’article 5 du contrat de représentation dans la partie obligation du représentant stipule que la société TRAJECTOIRE doit : prendre soin des produits pendant leur détention et ne modifier en aucun cas quoi que ce soit tant que les produits ne sont pas vendus ; garder les produits sous son entière responsabilité pendant la période de détention,
l’enlèvement des marchandises des entrepôts du fournisseur ainsi que tous frais afférent seront à la charge du représentant, cette condition s’applique aussi pour les retours de marchandises.
En effet, les dégâts subis par la moto sont prouvés par les rapports d’expertise et le constat d’huissier versés au dossier. La société requise quant à elle n’a produit aucune preuve concernant ses allégations sur les conditions du transport ou l’état de la moto lors de la résiliation du contrat pour pouvoir se dégager de sa responsabilité.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 51 de la loi précitée selon lesquelles le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie
le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation. Il y a lieu de faire
droit à la demande et de condamner la société TRAJECTOIRE au paiement de la somme de 11.900.000Ariary.
Sur le paiement de la somme de 6.000.000Ariary à titre de dommages intérêts :
Suivant les termes de l’article 177 : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier.
L’inexécution de l’obligation de la défenderesse est prouvée, donc la réclamation de dommages intérêts est fondée en son principe mais s’avère exagérée quant à son quantum. Donc, Il convient de la fixer à la somme de 1.600.000Ariary ce compte tenu de l’ancienneté de la créance et de son montant en principal.
Sur la saisie conservatoire :
La saisie pratiquée le 20/12/2017 a été régulièrement autorisée suivant l’ordonnance n°122 du 10/05/2017.
La présente instance a été introduite le c’est-à-dire dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 722 du code de procédure civile .Etant donné que la créance se trouve fondée, en application de
l’article 728 du même code il y a lieu de déclarer bonne et valable la saisie conservatoire et de la convertir en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit.
Sur l’exécution provisoire :
L’urgence condition prévue par l’article 190 du CPCM, pour pouvoir ordonner l’exécution provisoire n’est ni caractérisée ni prouvée qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
Condamne la société TRAJECTOIRE à payer à la société MATECHMAD la somme de 11.900.000Ariary à titre de remboursement de créance,
La condamne également à payer à la requérante la somme de 1.600.000Ariary à titre dommages intérêts,
Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2017,
La convertit en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la société
TRAJECTOIRE.