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JUGEMENT N° 076-C-19

DOSSIER N° : 7/19 RC :11/19
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :076-C-19 DU 04/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 17/01/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 23 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi quatre avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr TRONC Sylvain – ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RALALASOA Raymondine , ayant son siège à 10, Rue Ratsimilaho Antaninarenina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société OSN INTERNATIONAL , ayant son siège à Lot II M 47 Ivandry Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

I. FAITS ET PROCEDURES :
Par exploit en date du 07 janvier 2019, Madame RALALASOA RATOVO Marie Noel demeurant à 10,Rue Ratsimilaho Antaninarenina Antananarivo a fait assigner la société OSN INTERNATIONAL sise à Ivandry Antananarivo représentée par Monsieur TAPAS KUMAR BODAK d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans pour entendre :
● Ordonner la résiliation du bail de location en date du 17 novembre 2015,
● Ordonner l’expulsion immédiate de la société de la société OSN INTERNATIONAL SARL ainsi que tous occupants de son chef de la villa « MARIE » lot II M 47 sise à Ivandry Antananarivo si besoin manu militari;
● Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture en présence d’un huissier de justice qui dressera procès verbal,
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son action, la requérante expose les moyens suivants : La requise a loué sa villa dite « MARIE » au lot II M 47 sise à Ivandry Antananarivo suivant contrat de bail en date du 17 novembre 2018.
Quatre mois de loyer d’une somme de 12.000.000Ariary sont impayés malgré le commandement de payer en date du 08 novembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 24 de l’ordonnance 606050 du 1960.
Suivant cet article toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer à l’échéance convenue ne produit effet qu’un mois après un commandement à payer demeuré infructueux.
En effet, elle n’a plus d’autres recours que de s’adresser à la justice pour faire respecter son droit.
La requérante soutient également que le bail conclu entre les parties est régi par l’ordonnance 60050 et non par la nouvelle loi.
A l’appui de sa demande, elle joint au dossier :
● Commandement de payer en date du 08/11/2018,
● Photocopie du bail de location,

Avant tout débat au fond la société OSN International par le biais de son conseil Maître RAHARIJAONA Tombontsoa invoque une fin de non recevoir en arguant les motifs suivants :
Aux termes de l’article 48 de la loi 2015-037 :« sont et demeurent abrogées les dispositions suivantes notamment celles de l’ordonnance n°60050 du 22 juin 1960 rapports entre bailleur et locataire en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d’immeubles ou locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel » .
Ainsi les litiges nés du contrat sont soumis à la loi 2015-037. Des dispositions d’ordre public sont contenues dans ladite loi en l’occurrence les mesures prescrites par l’article 43 en matière de défaut de paiement du loyer, les cas d’inexécution des clauses du bail et les formalités auxquelles le bailleur doit se soumettre lorsqu’il projette de résilier le bail et expulser le locataire.
Les dispositions de l’article 43 ne sont pas respectées dans l’acte extrajudiciaire du fait que la mention de l’article 43 n’est pas reproduite dans la mise en demeure.
De tout ce qui précède, elle demande au tribunal de :
● Constater que Ralalasoa Marie Noel ne respecte pas les dispositions de l’article 43 de la loi 2015037,
● Préciser que les formalités qui y sont requises ont caractère impératif et caractère d’ordre public,
● Dire et juger que l’action que Ralalasoa Marie Noel souffre d’une irrégularité substantielle,
● Frapper la requête d’une fin de nonrecevoir,
● Réserver à l’OSN le droit de conclure au fond.

III. DISCUSSIONS:
● En la forme :
Sur la loi applicable :
L’article 47 de la loi 2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux prévoit que les baux commerciaux renouvelés ou conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur extinction.
En l’espèce l’article 3 du contrat de bail signé le 17 novembre 2015 stipule que le bail est consenti pour une durée de 3 ans à compter du 01/05/2015 au 30 avril 2018.
En effet, il n’est pas à discuter que le renouvellement du bail par tacite reconduction est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle suivie de la présente action aux fins de résiliation du contrat et expulsion introduite le sept janvier 2019.
Par conséquent, c’est la nouvelle loi qui est applicable pour la solution du litige.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 43 de la loi 2015-037 précitée dispose : « … A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation est poursuivie… »
Cependant, il se trouve que le commandement de payer en date du 08/11/2018 n’a pas reproduit les termes dudit article. Or ces formalités sont d’ordre public selon l’article 46 de la même loi.
En conséquence, les conditions de forme préalables à la présente action ne sont pas respectées qu’il convient de la déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare l’exception soulevée recevable,
Déclare l’action de Madame RALALASOA Marie Noel irrecevable,
Laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.