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JUGEMENT N°013-C

DOSSIER N° : 413/18 RC :451/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :013-c DU 21/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 28/06/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 8 Mois 1 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi vingt et un février deux mille dix-neuf ,
salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON
Andrianavalomanana – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Entreprise Ny Aina Construction , ayant son siège à Lot III O 25
L Bis Mananjara Fort Voyron , ayant pour Conseil Maître :
RASOLOHERIARISOA Victorine,ANDRIAMAMPANDRY Tahiry
Nanmbinina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société SOCIMEX , ayant son siège à 17,rue Rabefiraisana Analakely ,
ayant pour Conseil Maître : RAZAKATIANA Mamihasina Gérard
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation en date du 20 juin 2018, l’Entreprise NY AINA
CONSTRUCTION, représentée par Sieur RAKOTONIAINA Désiré Davida et
ayant pour Conseil Me RASOLOHERISOA Victorine et autres, Avocats au
Barreau de Madagascar, a attrait la société SOCIMEX au Tribunal
pour s’entendre :
l Dire et juger que la société SOCIMEX a violé abusivement le contrat de souslocation
en date du 05 janvier 2015 ;
l Ordonner la requise à payer à la requérante la somme de 86 205 595 000 Ariary
(quatre-vingt six millions deux cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze milles
Ariary) à titre de remboursement des sommes déjà alloué par la requérante ;
l La condamner à lui payer la somme de 100 000 000 Ariary (cent millions Ariary) à
titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus) ;
l La condamner aux frais et dépens à la charge dont distraction au profit de Me
RASOLOHERISOA Victorine, Avocat aux offres de droit.
Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de son action, l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION, par le
truchement de son Conseil Me RASOLOHERISOA Victorine, Avocat à la
Cour, expose les moyens suivants:
Suivant contrat de sous-location n° CSL 024/02.15 (SOC) en date du 05
janvier 2015, elle a conclu un contrat de vente-location d’un véhicule
marque Hyundai, type ix 35 4wd GLS immatriculé sous le numéro1102
TBE pour un prix de 114 755 781 Ariary payable pendant quatre ans ;
Le montant de la première échéance est de 21 197 442,23 Ariary et le
reste sera payé pour une échéance de quatre ans à raison de 1 969
944,10 Ariary par mois payable tous les 5 du mois ;
Un retard de paiement de l’échéance a eu lieu le mois de janvier 2018 et
le 27 février 2018, il a été convenu que le véhicule sera remis
volontairement à la société SOCIMEX et dès acquittement du solde impayé
qui s’élève à 3 975 888 Ariary (trois millions neuf cent soixante-quinze
mille huit cent quatre-vingt-huit Ariary), la requérante demande à la
société SOCIMEX de remettre le véhicule ;
Au mois de mars 2018, lorsque la requérante a voulu payer les impayés,
la SOCIMEX lui a informé qu’elle ne pourra pas vendre le véhicule à moins
que la requérante paye en totalité le solde du loyer à échoir mais au
moment de payer ce prix, soit 28 55 183 Ariary, la SOCIMEX lui a informé
que le véhicule est déjà vendu à une autre personne ;
L’article 7 du contrat stipule que ce contrat sera résilié 15 jours après une
lettre de mise en demeure restant sans effet en cas de non-paiement à
l’échéance ;
Non seulement aucune mise en demeure n’a été reçu par la requérante
mais elle a demandé un délai de paiement que la requise a accepté à
condition de lui remettre le véhicule temporairement et sera rendu
lorsque les impayés seront soldés ;
La requise a résilié unilatéralement le contrat, ce qui n’est pas conforme à
leurs obligations réciproques et en plus, aucune résiliation n’a été notifiée
à la requérante ;
La SOCIMEX a abusé de sa confiance en violant le contrat, ce qui lui cause
un préjudice grave et mérite réparation ;
Elle a déjà alloué à la société SOCIMEX la somme de 86 205 597 Ariary
(quatre-vingt-six millions deux cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-dixsept
mille Ariary), que c’est à bon droit si elle réclame réparation ;
Le contrat qui lie les parties est un contrat synallagmatique, le droit de
chaque cocontractant mérite d’être considéré mais quand la requérante a
eu quelques difficultés à honorer ses obligations pour le paiement du
traite mensuel en début d’année 2018, sa demande de report de
paiement a été refusé ;
Concernant la lettre de remise volontaire du véhicule avec possibilité de
reprise ultérieure, cet acte témoigne la bonne foi de la requérante en ce
qu’elle accepte d’obtempérer facilement aux directives et aux diverses
pressions de son cocontractant, cela ne veut dire en aucune manière que
Sieur RAKOTONIAINA Désiré Davida aurait abandonné littéralement le
véhicule entre les mains de SOCIMEX pour que cette dernière puisse en
disposer sans son consentement ;
Un simple bon sens permettra à quiconque de comprendre qu’un débiteur
ayant déjà payé les 75% de sa traite ne délaissera jamais son bien, le sens
de cette lettre a été détourné par la requise et cette dernière n’a pas
respecté cette lettre en ce sens qu’au moment de payer le solde prévu
pour pouvoir bénéficier de la remise du véhicule, la SOCIMEX avait posé
une toute autre condition, celle de payer tous les loyers à échoir,
contrairement à ce qui a été prévu dans ladite lettre ;
Néanmoins, la requérante était prêt à payer les loyers à échoir d’un
montant total de 28 550 183 Ariary mais la SOCIMEX a déjà vendu ce
véhicule ;
L’action de la requérante est pus que fondée, ayant déjà rempli les trois
quarts des termes du contrat, le fait d’arguer une procédure vexatoire et
abusive est mal placée, qu’il échet de ne pas en prendre acte.
Par sa conclusion en date du 29 novembre 2018 et par l’intermédiaire de
son Conseil nouvellement constitué Me ANDRIAMAMPANDRY Tahiry,
l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION soutient que :
L’article 7 du contrat de sous-location passé entre la SOCIMEX en sa
qualité de prestataire, la SICAM, en sa qualité de fournisseur d’entretien et
l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION, cliente, prévoit que le contrat peut
faire l’objet d’une résiliation à l’initiative du prestataire dans les 15 jours
calendaires après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée
infructueuse et dans le cas d’inexécution par le client d’une clause ou
condition du contrat ;
Dans le cas présent, l’étape primordiale consistant en l’envoi de la lettre
de mise en demeure n’a pas été faite par la défenderesse, ce qui ne
respecte pas l’article 123 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations
;
Ceci étant, la résiliation ayant permis à la SOCIMEX de vendre le bien
mobilier est irrégulière ;
Par ailleurs, l’épouse du gérant de la société requérante, Dame
RAKOTOMAMONJY Rinasoa n’avait nullement le droit de signer un acte
pour le compte de l’entreprise sans l’accord du gérant, la lettre de remise
volontaire du véhicule litigieux par Dame RAKOTOMAMONJY Rinasoa est
ainsi inopposable à l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION, d’autant plus
que ce jour-là, la SOCIMEX était accompagnée des agents du force de
l’ordre pour des raisons inexpliquées, la mise en vente de ce véhicule est
en conséquence irrégulière ;
D’autant plus, le gérant était à l’époque en déplacement et a sollicité son
épouse de rencontrer les représentants de la SOCIMEX pour s’acquitter de
trois mensualités mais c’est la défenderesse qui a refusé de recevoir la
somme de 6 000 000 Ariary apportée en exigeant le paiement intégral
d’une année de mensualités, soit 25 600 000 Ariary en sus des intérêts de
retard pour les trois mensualités et a bien pris le soin de noter la somme
sur un bout de papier ;
Le surlendemain, soit le 28 mars 2018, Dame RAKOTOMAMONJY Rinasoa a
remis au responsable de la SOCIMEX le montant exigé mais ce dernier lui
a informé que la SOCIMEX a déjà mis en vente le véhicule ;
Affirmer qu’aucune offre réelle n’a été faite à la défenderesse n’est qu’un
pure mensonge et une mauvaise foi manifeste car la requérante s’est déjà
acquitté de 40 896 883,23 Ariary en 2015, 23 639 392,20 Ariary en 2018,
23 711 329,20 Ariary en 2017 et en 2018, 2 953 111, 80 Ariary pour les
ateliers de réparation ;
Il est de ce fait anormal que la SOCIMEX entend séquestrer cette somme
sans rien donner en contrepartie alors que la résiliation était décidée
unilatéralement par la bailleresse sans en avoir avisé préalablement le
client, qu’il est légitime de solliciter au tribunal la restitution de la somme
de 91 301 653,44 Ariary si la SOCIMEX est dans l’impossibilité de restituer
le véhicule Hyundai ix 35 CRDI à la requérante ;
Enfin, l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION sollicite également 5 000 000
Ariary de dommages-intérêts pour tous les préjudices générés par les
agissements de la requise.
De tout ce qui précède, l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION réitère ses
demandes et sollicite au tribunal de condamner la requise aux frais
d’instance dont distraction au profit de Me ANDRIAMAMPANDRY Tahiry,
Avocate sur son affirmation de droit.
Pour appuyer ses prétentions, l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION verse
au dossier :
l Le tableau de remboursement CLIENT LEASING ADOSSE ;
l Le contrat de sous-location n° CSL 024/02.15 (SOC) en date du 05 janvier 2015 ;
l Tickets de caisse en date du 25/01/17, 19/05/17, 28/10/17, 08/01/18 ;
l Relevés bancaires (BOA Madagascar) de l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION
pour les années 2015, 2016 et 2017.
La société SOCIMEX, par l’intermédiaire de son Conseil Mes Mamihasina
RAZAKATIANA et Mialiharilanto RAMANITRA, Avocats à la Cour, réplique
que :
Un contrat de sous-location, adossé au contrat de crédit-bail
n°0264(Z)/01/2015, soumis à la loi n°2004-052 du 25 janvier 2005 sur le
crédit-bail a été conclu entre les parties ;
Dans ces conditions particulières, annexe n°01, page 6, ce contrat prévoit
une première échéance d’un montant de 21 197 442, 23 Ariary et 48
traites dont chaque échéance est exigible tous les cinq du mois ;
Il a été constaté que des traites échues ont été retournées sans provision
et Sieur RAKOTONIAINA Davida a demandé un report de paiement des
traites échues ;
La société SOCIMEX dans divers courriers électroniques échangés entre
les parties a formulé son intention de récupérer le véhicule HYUNDAI ix 35
en l’absence de paiement et a considéré la situation comme litigieuse
pour être portée devant la juridiction compétente, c’est ainsi que le
représentant de la requérante a remis volontairement de son plein gré ce
véhicule ;
Les termes de la lettre de remise volontaire en date du 27 février 2018
sont précis et sans équivoques, dans ladite lettre, le représentant de
l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION a mandaté sa femme Dame
RAKOTOMAMONJY Dina de signer à sa place en signant en bas de page les
termes « lu et approuvé » et ils ont abandonné le véhicule litigieux de leur
propre chef avec une éventuelle récupération en cas de paiement de
traites ;
La SOCIMEX a ainsi pris acte de cette remise volontaire du véhicule avec
toutes les conséquences de droit en cas de non paiement des traites
échues non impayées alors qu’aucune offre de paiement matérialisée par
écrit n’a été faite par la demanderesse ;
La requérante n’a pas honoré ses engagements contenus dans la lettre de
remise, l’offre de paiement en mois de mars 2018 est une affirmation
dépourvue de preuve, la remise volontaire équivaut à une rupture
implicite et sans équivoque du contrat, ainsi, dans ce cas, les demandes
de restitution de la somme de 90 205 595 Ariary et celle de 100 000 000
Ariary ne sont pas fondées ;
La requérante soutient qu’aucune lettre ne lui a été notifiée concernant la
résiliation du contrat alors que la SOCIMEX a pris acte de cette remise
volontaire du véhicule litigieux avec toutes les conséquences de droit en
cas de non paiement, aucune offre de paiement matérialisée par un écrit
n’a été faite par la demanderesse ;
La Loi n°2004-052 du 25 janvier 2005 sur le crédit-bail autorise ainsi la
requise à disposer du bien qui lui appartient encore ;
La Cour appréciera la mauvaise foi manifeste de la demanderesse de faire
usage du bien donné en crédit-bail sans qu’il y ait paiement des traites
échues ;
En conséquence, la société SOCIMEX demande au tribunal de :
l Débouter l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION de ses demandes ;
l Déclarer recevable la demande reconventionnelle ;
l Condamner la requise à lui payer la somme de 10 000 000 Ariary à titre de
réparation pour procédure abusive et vexatoire ;
l Laisser les entiers frais et dépens à la charge de la requérante dont distraction au
profit de Mes Mamihasina RAZAKATIANA et Mialiharilanto RAMANITRA, Avocats
aux offres de droit.
Pour faire valoir ses dires, la société SOCIMEX verse au dossier :
l Le contrat de sous-location n° CSL 024/02.15 (SOC) adossé au contrat de créditbail
n°0264 (Z)/01/2015 ;
l A 2/2-photocopies des courriers électroniques ;
l Photocopies de la lettre de remise volontaire de véhicule en date du 27/02/18 ;
l Photocopie de l’acte de vente ;
DISCUSSION:
En la forme:
L’assignation a été introduite en respect des articles 135 et suivants du
code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
L’article premier de la loi n°2004-052 du 28 janvier 2005 sur le crédit-bail
stipule que le crédit-bail est une opération par laquelle le crédit bailleur
achète, à la demande du crédit preneur, auprès d’un fournisseur, un bien,
en vue de le donner en location pour une durée déterminée, moyennant le
versement par le crédit preneur d’un loyer périodique.
Dans ce contrat de sous-location n° CSL 024/02.15 (SOC), la SOCIMEX est
un prestataire et l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION est un client. Ce
contrat est adossé au contrat de crédit-bail n°0264 (Z)/01/2015. Ainsi, en
l’espèce, le crédit-bailleur, c’est la banque BNI, le crédit-preneur, c’est la
SOCIMEX.
L’article 6 de cette loi n°2004-052 du 28 janvier 2005 édicte que « Le
crédit-bail adossé est un contrat par lequel le crédit bailleur donne un bien
en crédit-bail à un crédit preneur qui, à son tour le donne en location à
une autre personne. Le crédit bailleur peut exiger du sous-locataire le
paiement direct du prix de la sous-location, en cas de défaut du crédit
preneur. Seul le rapport du crédit bailleur avec le crédit preneur est
soumis à la présente loi ».
Ainsi, dans le cas d’espèce, le crédit-preneur a donné le bien à une autre
personne qui est l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION. Cependant, l’article
6 suscité dispose que seul le rapport entre le crédit-bailleur et le créditpreneur
qui est soumis à la loi n°2004-052 du 28 janvier 2005 sur le
crédit-bail.
En conséquence, le rapport entre la SOCIMEX et son client l’Entreprise NY
AINA CONSTRUCTION n’est pas régi par la loi sur le crédit-bail.
Leurcontrat s’exécute en effet sous l’empire de la loi sur la Théorie
Générale des obligations. Dans ce contrat, toutes dispositions contraires à
cet article 6 sont considérées comme nulles.
L’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION demande au tribunal d’ordonner la
SOCIMEX à lui payer la somme de 86 205 595 000 Ariary à titre de
remboursement de ce qu’elle a déjà alloué pour l’acquisition du véhicule
et au motif que la requise ne lui a présenté aucune mise en demeure.
Cependant, leur contrat prévoit en son article 7.a) que 15 jours
calendaires après envoi d’une lettre de mise en demeure par tous
moyens, le prestataire peut résilier le contrat en cas de non paiement
même partiel d’un loyer à son échéance. L’article 188 de la LTGO stipule
que sauf lorsque la loi en dispose autrement, la mise en demeure n’est
soumise à aucune forme spéciale.
Les loyers ne sont pas remboursables en cas de défaillance du client dans
le paiement de ses traites. Pour réclamer le paiement, la SOCIMEX lui a
déjà envoyé plusieurs mails.
La requérante a accusé un retard de paiement durant les mois de janvier
et de février 2018. Il échet en conséquence de débouter de sa demande
de remboursement des loyers payés.
Par contre, comme elle énonce dans ses conclusions, par la lettre de
remise en date du 27 février 2018, dûment signée par les deux parties, la
SOCIMEX a accepté la remise de la voiture litigieuse avec une éventuelle
récupération en cas de paiement des traites, en l’occurrence les
échéances en retard. Cependant, effectivement, comme les pièces
versées au dossier l’attestent, l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION est
revenue payer les traites convenues mais c’est la requise qui a vendu le
véhicule à son insu malgré son acceptation pour les conditions de
récupération de ce véhicule. Lesdites pièces concernent la lettre de
remise des échéances en retard et le calcul fait par le représentant de la
SOCIMEX d’exiger la totalité des sommes restant des échéances.
La SOCIMEX n’a pas le droit de vendre unilatéralement le véhicule
litigieux. Sa mauvaise foi est ainsi établie en décidant de vendre
unilatéralement le véhicule litigieux, ce, en outrepassant l’article 123 de la
LTGO qui exige le respect mutuel du contrat malgré la bonne foi de sa
débitrice prouvée par sa volonté d’apporter le reste des échéances vu
qu’elle a déjà payer le capital d’un montant de 21 197 442, 23 Ariary et le
paiement de ses dettes depuis l’année 2015 jusqu’en 2018. L’article 2.5
de ce contrat stipule clairement que le paiements effectués se rapportent
au paiement des loyers et au prix d’achat.
L’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION a gravement subi des préjudices dus
à la vente unilatérale du véhicule litigieux. Cependant le quantum qu’elle
a demandé est trop excessif. Il y a lieu en conséquence de condamner la
SOCIMEX à payer à l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION au paiement de
la somme de 60 000 000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes
causes de préjudices confondus.
Vu les préjudices subis par la requérante, la présente procédure qu’elle a
engagée est pour la sanction de ses droits et non abusive et vexatoire,
qu’il convient de débouter la requise de sa demande de dommagesintérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et
en premier ressort :
En la forme :
l Reçoit les demandes.
Au fond :
l Déboute l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION de sa demande remboursement de
la somme de 86 205 595 000 Ariary (quatre-vingt six millions deux cent cinq mille
cinq cent quatre-vingt-quinze milles Ariary) par la société SOCIMEX ;
l Condamne la société SOCIMEX à payer à l’Entreprise NY AINA CONSTRUCTION la
somme de 60 000 000 (soixante millions Ariary) à titre de dommages-intérêts
pour toutes causes de préjudices confondus ;
l Laisse les frais et dépens à la charge de la requérante dont distraction au profit
des Avocats de la requise pour leur affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que
dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le
PRESIDENT et le GREFFIER.