«

»

JUGEMENT N° 12C

DOSSIER N° : 200/18 RC :211/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :12C DU 21/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 30/03/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 11 Mois 1 Jour(s)
————————————-

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi vingt et un février deux mille dix-neuf ,
salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON
Andrianavalomanana – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Civile Immobilière ROVA SARL , ayant son siège à LOT
IVE 88 Ter Behoririka , ayant pour Conseil Maître : RAHARISON
HERIMAMY Lalaina
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RATSIMBAZAFY Andrisoa , ayant son siège à LOT A176 Faravohitra ,
ayant pour Conseil Maître : RATSIMBA ANDRIATSIFERANA Miadana
Harisoa.
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation en date du 20 mars 2018, la Société Civile Immobilière
ROVA SARL, ayant pour Conseil Me Herimamy RAHARISON Lalaina,
Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait Sieur RATSIMBAZAFY
Andrisoa au Tribunal pour s’entendre :
l Résilier le contrat de bail n°B005/AC/16 du 18 mars 2016 pour violation de son
article 07 ;
l Constater que Sieur RATSIMBAZAFY Andrisoa est devenu sans droit ni titre et
ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin manu
militari du stand B005 sis à Behoririka ;
l Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture ;
l Condamner le requis au paiement de 1 500 000 Ariary à titre de dommagesintérêts
pour toutes causes de préjudices confondues ;
l Le condamner en outre au paiement de la somme de 1 360 000 Ariary à titre de
remboursement des frais de justice ;
l Laisser frais et dépens à la charge du requis dont distraction au profit de Me
Herimamy RAHARISON Lalaina, Avocat aux offres de droit.
Moyens et prétentions des parties :
Aux motifs de son action, la Société Civile Immobilière ROVA SARL, par le
truchement de son Conseil Me Herimamy RAHARISON Lalaina, Avocat à
la Cour expose les moyens suivants:
Suivant contrat n°B005/AC/16 du 18 mars 2016, Sieur RATSIMBAZAFY
Andrisoa est locataire du stand n°B005 de l’immeuble AVANCE CENTER
appartenant à la requérante et l’article 07 de ce contrat prévoit en son
alinéa b que le preneur se tient à vendre son produit à l’intérieur de ses
locaux et d’oblige à ne pas utiliser la surface commune du centre, y
compris le mur extérieur de sa boutique,…
Pourtant, le requis installe ses marchandises à l’extérieur en les
accrochant au mur de sa boutique, ainsi, la requérante lui a donné un
avertissement l’informant qu’il lui est strictement interdit d’installer
quelconques matériels sur les murs des couloirs et l’invitant à se
conformer à ses engagements et à se retirer des parties communes du
centre commercial dans le plus bref délai, lequel avertissement a été
réitéré par la sommation en date du 12 octobre 2017.
Pour préserver ses intérêts et en respect de la loi n°2015-037 du 08
décembre 2015, la requérante a donné au requis une mise en demeure
suivant exploit en date du 29 janvier 2018 mais ces démarches sont
restées vaines, le requis continue ses agissements et un procès-verbal
avec des photos à l’appui a dû être dressé par un Huissier pour le
prouver ;
En conséquence, la requérante sollicite la résiliation du contrat et des
dommages-intérêts en application de l’article 169 ;
Pour sa défense, le requis se prévaut d’un procès-verbal d’Huissier en
date du 21 mars 2018 afin de démontrer qu’aucune marchandise n’est
plus étalée à l’extérieur du stand B005 alors que la requérante soulève
l’existence du seul procès-verbal d’Huissier en date du 23 novembre
2018 mentionnant que « des vêtements se trouvent accrocher au mur
extérieur du stand, au dessus du portail. », sans mention d’une
quelconque photo prise ;
En plus du procès-verbal du 23 novembre 2018, il est important de
remarquer l’aveu du requis selon lequel il a arrêté d’exposer ses
marchandises sur les murs du couloir du stand B005, la date de cet arrêt
n’est pas importante car elle pourrait être inventée ;
Cet aveu ne fait que confirmer que le requis a violé le contrat en
accrochant ces marchandises à l’extérieur de son stand, l’avertissement
et la sommation ont été donnés mais en vain, la requérante a dû engagé
un Huissier pour constater cette violation du contrat, une mise en
demeure lui a alors été envoyée mais elle fut encore infructueuse ;
Ceci étant, une assignation en résiliation et en expulsion lui a été servie
le 20 mars 2018 et le requis a engagé un Huissier de justice le 21 mars
2018 pour constater qu’aucune marchandise n’est plus étalée à
l’extérieur du stand B005, au lendemain de l’assignation en expulsion
mais cette régularisation est tardive en vertu de l’article 43 de la loi
n°2015-037 du 08 décembre 2015 sur les baux commerciaux ;
La mauvaise foi de Sieur RATSIMBAZAFY Andrisoa est manifeste vu que
le respect des clauses et conditions du bail n’a pas été fait dans un délai
d’un mois après la mise en demeure.
Pour appuyer ses prétentions, la Société Civile Immobilière ROVA SARL
verse au dossier :
l Le contrat de bail n°B005/AC/16 du 18 mars 2016;
l Sommation en date du 12 octobre 2017 ;
l Mise en demeure par exploit du 29 janvier 2018 ;
l Procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2018 ;
l Convention d’honoraires du 22 février 2017°
l Lettre d’avertissement du 06 septembre 2017.
Sieur RATSIMBAZAFY Andrisoa, par l’organe de son Conseil Me
MIADANA Ratsimba, Avocat à la Cour réplique que :
La société ROVA SARL a basé sa demande sur la violation du
contrat de bail qui lie les parties, pourtant, le preneur n’a
nullement violé le contrat légalement formé entre les parties ;
Le procès-verbal versé au dossier a mentionné l’existence des
photos à l’appui alors qu’aucune photo ne lui est communiquée
et ce procès-verbal n’est pas contradictoire ;
La réponse visée par l’Huissier envoyé par la requérante
énonce qu’aucun mannequin ne se trouve à l’extérieur de la
boutique, ce qui prouve que le requis respecte le contrat et alors
les allégations de la requérante ne sont pas fondées ;
Il s’agit purement d’une discrimination étant donné que ce sont
les autres locataires qui utilisent le surface extérieur de leur
boutique (photos versées au dossier à l’appui), alors qu’aucune
procédure n’est entamée contre eux ;
Sur la résiliation, l’article 3 du bail stipule que la durée du bail
est de deux ans et seize jours renouvelable par tacite
reconduction avec la faculté pour l’une ou l’autre partie de le
rompre par mutuel consentement ou par un préavis de quatre
mois mais par mauvaise fois, la requérante a assigné le requis à
l’audience du 30 mars 2018.
De plus, le requis est un locataire de bonne foi, il n’a jamais
manqué aux obligations contractuelles, en l’occurrence, les
loyers et aucun préavis n’a été effectué ;
Cependant, il s’agit d’un bail commercial, la vie quotidienne du
requis et de sa famille dépend de cette activité, surtout, en
période de crise ;
De tout ce qui précède, la résiliation ne peut donc pas avoir lieu
et l’expulsion ne trouve pas ses fondements en vertu du respect
de la clause convenue ;
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts, aucun préjudice
n’a été prouvé et la demande n’est pas fondée, le requis n’a pas
à payer le Conseil de la requérante vu qu’aucune faute
contractuelle n’a été prouvée ;
Il est à souligner que le contrat qui lie les parties est un contrat
à durée déterminée, en application de l’article 30 de la loi
n°2015-037 du 08 décembre 2018 sur les baux commerciaux,
un délai de 06 mois doit être respecté avant toute expulsion ou
une résiliation du bail, le délai d’un mois prévu par l’article 43
de cette loi ne joue pas dans le cas d’espèce étant donné
qu’aucun non respect de la clause contractuelle n’a été
constaté.
En conséquence, Sieur RATSIMBAZAFY Andrisoa demande au
tribunal de :
l Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
l Laisser les frais et dépens à sa charge dont distraction au profit de Me Miadana
RATSIMBA, Avocat aux offres de droit.
Pour appuyer ses dires, Sieur RATSIMBAZAFY Andrisoa verse
au dossier :
l Le procès-verbal de constat en date du 21 mars 2018 ;
l Des photos à l’appui
DISCUSSION:
En la forme:
L’assignation a été introduite en respect des articles 135 et suivants du
code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
L’article 15 de la loi n°2015-037 du 03 février 2016 prévoit que le
preneur est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de
famille et conformément à la destination prévue au bail.
Les pièces versées par la requérante sont contestées par la requise et
cette dernière réitère qu’aucun étalage n’est exposé à l’extérieur de son
magasin. Le tribunal a ainsi ordonné la production de la constatation du
non respect du contrat en l’état actuel du bail. Cependant, aucun des
parties n’a pu prouver cet état actuel du bail sur le non respect du bail.
Qu’il convient de débouter la requérante de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et
en premier ressort ;
En la forme :
Reçoit les demandes principales.
Au fond :
l Déboute la requérante de toutes ses demandes
l Laisse les frais et dépens à sa charge dont distraction au profit de Me Miadana
RATSIMBA, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que
dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par
le PRESIDENT et le GREFFIER.