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JUGEMENT N° 14-C

DOSSIER N° : 04/19 RC :06/19
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :14- DU 21/02/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 17/01/2019
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 1 Mois 12 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi vingt et un février deux mille dix-neuf ,
salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON
Andrianavalomanana – ASSESSEUR
RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Tranombarotra ANDRAIKITRA , ayant son siège à Antsakaviro, à
côté de la société FELINE Avaradrano , ayant pour Conseil Maître :
CHAN Jean Louis Patrick
Requérant(e), non-comparant.
ET :
Tsena MAHAVONJY , ayant son siège à Antanety Itaosy
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation en date du 28 décembre 2018, la société Tranombarotra
ANDRAIKITRA, ayant pour Conseil Me Patrick CHAN, Avocat au Barreau
de Madagascar, a attrait la société TSENA MAHAVONJY au Tribunal pour
s’entendre :
l Recevoir et déclarer fondée la demande de Tranombarotra ANDRAIKITRA ;
l Condamner la société TSENA MAHAVONJY à payer à la requérante la somme de 11
600 000 Ariary (onze millions six cent milles Ariary) à titre principal, outre les
intérêts de droit ;
l La condamner en outre au paiement de la somme de 5 000 000 Ariary (cinq
million Ariary) à titre de dommages-intérêts;
l Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 09 novembre 2018
sur les biens meubles, effets mobiliers et marchandises appartenant aux requis et
la convertit en saisie-exécution ;
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le montant en
principal ;
l La condamner aux frais et dépens à la charge dont distraction au profit de Me
Patrick CHAN sur son affirmation de droit.
Moyens et prétentions des parties :
Au soutien de ses demandes, l’Entreprise nommée Tranombarotra
ANDRAIKITRA, par le truchement de son Conseil Me Patrick CHAN, Avocat
à la Cour fait valoir les moyens suivants :
Elle est créancière de la société TSENA MAHAVONJY de la somme de 11
600 000 Ariary (onze millions six cent milles Ariary) outre les frais sans
préjudice de tous autres droit et actions ;
Toutes les démarches effectuées pour avoir le paiement de ladite
somme sont restées vaines et infructueuses, qu’elle est fondée à
s’adresser à la justice pour obtenir la sanction de ses droits;
De plus, pour avoir sûreté et garantie de sa créance, elle a été autorisée
par Ordonnance n°666 du 26 octobre 2018 rendue par le Tribunal de
Commerce d’Antananarivo à faire procéder à la saisie conservatoire des
biens meubles, effets mobiliers et marchandises appartenant à la
requise et la convertit en saisie-exécution ;
Cette saisie a été opérée suivant exploit d’Huissier en date du 09
novembre 2018, elle est régulière en la forme, qu’il convient de la
valider ;
Ensuite, le recouvrement de la créance est en péril au regard de la
mauvaise foi et la résistance de la requise, qu’il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la
requise au paiement de la somme de 5 000 000 Ariary à titre de
dommages-intérêts.
Pour appuyer ses prétentions, l’Entreprise nommée Tranombarotra
ANDRAIKITRA verse au dossier :
l Les factures n°08 et n°41 du 16 août 2018.
l Lettre de mise en demeure ;
l Signification de la lettre de mise en demeure ;
l Ordonnance n°666 du 26 octobre 2018 ;
l Signification avec procès-verbal de saisie-conservatoire du 29 novembre 2018.
L’Entreprise nommée TSENA MAHAVONJY, bien que régulièrement
assignée à domicile, n’a comparu ni conclu, qu’il convient de déclarer le
présent jugement réputé contradictoire à son égard.
DISCUSSION:
En la forme:
L’assignation a été introduite en respect des articles 135 et suivants du
code de procédure civile, qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond :
Sur la créance :
L’article 51 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations Le
débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le
prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le
paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé
de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de
la loi ou de l’acte générateur de l’obligation.
En l’espèce, les factures versées au dossier démontrent que l’Entreprise
nommée Tranombarotra ANDRAIKITRA est redevable de la somme de 11
600 000 Ariary (onze millions six cent milles Ariary) envers la
requérante. Qu’il convient de la condamner à payer cette somme à la
TSENA MAHAVONJY, en principal.
Sur la validation de la saisie conservatoire :
L’assignation en validation de la saisie conservatoire pratiquée le 09
novembre 2018 a été introdute le 28 décembre 2018, en respect de
l’article 722 du code de procédure civile. Qu’il échet de la déclarer
régulière et valable et la valider en saisie-exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les articles 177 et 190 de la LTGO permettent au créancier d’obtenir des
dommages-intérêts si les préjudices sont fondés. Certes, la
Tranombarotra ANDRAIKITRA a subi des préjudices du fait du non
paiement de sa créance. Pourtant, le quantum demandé est trop
excessif, qu’il y a lieu de le ramener à 1 000 000 Ariary et de condamner
la TSENA MAHAVONJY de payer cette somme à la Tranombarotra
ANDRAIKITRA à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Ni l’urgence ni le péril en la demeure exigé par l’article 190 du code de
procédure civile n’est prouvé par la requérante, qu’il y a lieu de rejeter la
demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante,
réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et
en premier ressort :
En la forme :
l Reçoit les demandes.
Au fond :
l Condamne l’Entreprise nommée TSENA MAHAVONJY à payer à la Tranombarotra
ANDRAIKITRA la somme de 11 600 000 Ariary (onze millions six cent milles Ariary)
à titre principal, outre les intérêts de droit ;
l La condamne également à lu payer la somme de 1 000 000 Ariary (un million
d’Ariary) à titre de dommages-intérêts ;
l Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 09 novembre 2018
et la convertit en saisie-exécution ;
l Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
l Laisse les frais et dépens à la charge de la requise dont distraction au profit de Me
Patrick CHAN sur son affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que
dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par
le PRESIDENT et le GREFFIER.