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JUGEMENT N° 008-C


DOSSIER N° : 166/17 RC :529/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :008C DU 01/02/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 27/07/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 24 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi un février deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR

RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR

Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

Enteprise EN.GE.CO , ayant pour Conseil Maître : RAMBELOMANANA Nelson Arivony Requérant(e), non-comparant.

ET :

Entreprise MITSINJO SARL Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Nul pour la requérante non-comparante Nul pour la requise non-comparante Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

166/17

Attendu que par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2017, servi à la requête de l’Entreprise EN.GE.CO représentée par Randriamboavonjy Mamy Falimanantsoa ayant pour conseil Me Rambelomanana Nelson Arivony, assignation a été donnée à l’entreprise MITSINJO SARL représentée par Randrianarison Gérard Patrick démeurant au lot I 106 DI Ambohimangakely Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal commercial de céans pour entendre :

• Déclarer l’entreprise MITSINJO sarl responsable de l’effondrement d’un
logement ,des matériaux et travaux non conformes à la norme technique des trois autres logements ;

• Condamner la requise à payer à la requérante les sommes suivantes : 13.067.908ariary à titre de frais de réparation des logements ; 11.288.327ariary à titre de remboursement d’acompte trop perçu ; 23.381.985ariary à titre d’intérêt moratoire au taux de la banque central plus 1% soit 12% à compter du 09/01/2009 au 09/01/2017, plus les intérêts moratoires à échoir jusqu’au complet paiement ;

• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

• Condamner la requise aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Nelson Arivony RAmbelomanana, avocat aux offres de droit;

Attendu qu’aux motifs de ses demandes, la requérante soutient ce qui suit :

Qu’en tant qu’attributaire d’un marché de construction de 10 bâtiments des agents du Madagascar National Parc ANGAP Zahamena dans la zone de la région Analanjirofo et Alaotra Mangoro ;elle a sous-traité une partie de ce contrat avec l’entreprise Mitsinjo Sarl concernant la construction des 4 bâtiments à usage de logement pour les agents de Parc National de Zahamena d’Analanjirofo d’un montant de 34.74/.306ariary ;

Que malgré la lettre de mise en demeure en date du 07/01/2009 reçue le 09/01/2009 ; l’entreprise Mitsinjo n’a pas encore honoré ses engagements, un des logements s’est effondré, les travaux ont été mal façonnés avec des matériaux inappropriés : briques en terre au lieu de briques en terre cuite ;

Que le 05/01/2010, la requise a réclamé le reste de ses émoluments alors que les travaux ne sont pas encore réceptionnés et qu’elle a déjà perçu une avance de 20.000.000ariary ;

Que devant cette situation la requérante était obligée de réparer les dégâts, a reconstruit et réparé les logements dont les frais de réparation évalués comme suit : 20% pour le site d’Antenina soit la somme de 1.742.734ariary, 30%pour le site de Ranofotsy soit la somme de 2.613.501ariary et pour le site de Sahamalaza maison complètement effondrée soit la somme de 8.711.673ariary d’où la somme totale de 13.067.908ariary ;

Que la requise doit garantir ses travaux pendant 10ans d’après l’article 1792 du code civil qu’en conséquence elle est fondée à demander réparation de ses préjudices en vertu de l’article 177 de la loi sur la théorie générale des obligations ;

Que par rapport aux acomptes de 20.000.000ariary et les travaux réalisés il y a un trop perçu de 11.288.327ariary ;

Que suivant les articles 7,8,9,10,et 11 du décret 2006-348 du 30/05/2006 portant délai global de paiement des marchés publics et intérêts moratoires elle a aussi droit à des intérêts moratoires évalués à la somme de 23.381.985ariary,

Pour appuyer ses demandes la requérante a versé au dossier les photocopies des pièces suivantes :

• Etat de dépenses des chantiers : Sahamalaza ,Ranofotsy et Antenina ;
• Facture datée du 23/01/2009,
• Facture en date du 27/01/2009,
• Un écrit daté du 27/01/2009,
• Une lettre fifanarahana du 03/03/2009,
• Un fifanarahana daté du 20/03/2009,
• Un fifanarahana daté du 12/03/2009 ,
• un fifanarahana du 12/03/2009,
• un contrat de tacheronnage ,

• un rapport d’expertise du site Zahamena en avril 2009,

• un accusé de réception N°70,

• arrêt n°688 du 13/06/2016 de la cour d’appel

MOTIFS :

L’Entreprise MITSINJO est inconnue au lot 106 BI, l’assignation a été faite à parquet.

En application de l’article 184 du CPCM il y a lieu de réputer le présent jugement contradictoire à son égard.

En vertu des articles 302 et 307 de la LTGO selon lesquels :

« L’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a

déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître…..Pour que l’autorité de

la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut :

1° qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ;

2° qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ;

3° qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique. »

Dans le présent cas l’identité de l’objet et de la cause se base sur le bien ou non fondé de la mauvaise exécution du contrat, les irrégularités travaux pour déterminer la responsabilité sur l’effondrement des logements, les frais de réparation et le remboursement de l’acompte :

Il résulte des éléments du dossier que le contrat liant les deux parties est d’un montant de 34.747.306ariary dont le montant de 20.000.000ariary versé à titre d’acompte à la requise.

Suivant jugement n°844 du 16/03/2011 confirmé par l’arrêt n°688 du 13/06/2016 ; l’Entreprise EN GE CO a été condamnée au paiement de la somme de 14.747306ariary représentant le reste du montant du contrat.

Les pièces justificatives versées à l’appui des demandes pour prouver l’existence ou non des malfaçons ou des irrégularités des travaux effectués pouvant être retenues comme causes de l’effondrement ont été déjà discutées entre les parties au niveau de la cour d’appel.

En effet l’arrêt en question n’a pas retenu la mauvaise exécution du contrat et les irrégularités des travaux invoqués comme motifs du refus de paiement.

Par conséquent il convient de déclarer l’action irrecevable. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de l’Entreprise EN GE CO,réputé contradictoire pour l’Entreprise MITSINJO ;

Vu l’ordonnance de mise en état en date du 07/12/2017 ;

Déclare l’action irrecevable.
Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la requérante.