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JUGEMENT N° 005-18

DOSSIER N° : 095/17 RC :304/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :005-18 DU 01/02/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 27/04/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 9 Mois 18 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi un février deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Entreprise MBOLATSARA BTP , ayant son siège à Lot VA 28 AB Tsiadana , ayant pour Conseil Maître : MOHAMED Yanalde
Requérant(e), non-comparant.
ET :
Société CAMUSAT Madagascar , ayant son siège à Immeuble SIRR2,4ème étage, Alarobia Morarano , ayant pour Conseil Maître :
RABELAZA Andriamisetra Aldine
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit introductif d’instance en date du 19 avril 2017, servi à la requête de l’entreprise MBOLATSARA BTP ayant pour conseil Me Yanalde MOHAMED avocat au barreau de Madagascar, assignation a été donnée à la société
CAMUSAT Madagascar sise à l’immeuble SIRR24ème étage Alarobia Morarano Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
Condamner au paiement des sommes de 31.206.676ariary créance certaine, liquide et exigible,
Condamner au paiement d’astreinte de 1.000.000ariary par jour de retard ;
Condamner au paiement de 10.000.000ariary à titre de dommages intérêts compensatoires représentant les préjudices supplémentaires et frais de recouvrement ;
Condamner aux entiers frais et dépens dont distractions au profit de Me Yanalde MOHAMED Avocat aux offres de droit.
Au soutien de son action, l’entreprise Mbolatsara Btp expose :
Que le 08/05/2015, par contrat de sous traitance du Btp simplifié n°23/15, l’entreprise Mbolatsara Btp a contracté avec la société Camusat Madagascar pour effectuer des travaux en fonction de bon de commande pour chaque
chantier ;
Que le 06/05/2016, par bon de commande n°Po1450, la société requise a commandé des travaux à la requérante pour un montant de 103.200.000ariary au site Sandrakatsy ; puis des travaux supplémentaires ont été commandés et régularisés par bon de commande n°PO2548 d’un montant de 11.233.624,80 ariary ;
Que le 06/01/2017,le chef des travaux de l’entrepreneur principal a établi arbitrairement un procès-verbal de chantier du site Sandrakatsy lequel a fait état de constatation de 71.104.570ariary de travaux réalisés et de
14.89+5.430ariary de travaux restant à faire ;
Que le 31/01/2017, la société camusat Mcar a résilié le contrat de sous traitance pour motif de retard et de malfaçons ;
Qu’ainsi la requise a outrepassé les dispositions contractuelles car le contrat prévoyait des pénalités en cas de retard et non une clause de résiliation. Les dispositions législatives ne sont pas respectées à savoir les articles
123alinéa 3 et 166 de la LTGO ;
Que le 20/02/2017, la requérante a établi les factures correspondantes aux bons de commande totalisant la somme de 31.206.676ariary ;
Qu’à la suite de l’interruption des travaux par résiliation unilatérale, la reprise par la société camusat de la finition du chantier sous prétexte de malfaçons témoigne sa mauvaise foi manifeste ;
Que le non-paiement de ces factures, l’immobilisation des matériels et des employés déplacés sur le site Sandrakatsy à Mananara Nord affectent gravement la trésorerie de l’entreprise ;
Que le 03/04/2017, la société Camusat Mcar a accusé réception de la lettre de mise en demeure datée du 27/003/2017 aux fins de paiement des dites factures ;
Que toutes les démarches effectuées pour obtenir paiement sont infructueuses qu’il y a péril en la demeure.
A l’appui de ses dires l’entreprise Mbolatsara Btp a versé les pièces suivantes :
Contrat de sous traitance du BTP simplifié n°23/15 du 08/05/2015,
Bon de commande n°PO1450 du 06/05/2016,n°PO2548 du 14/03/2017,
Procès-verbal de chantier site Sandrakatsy du 06/01/2017,
Lettre de résiliation N/Réf01/JDSM/31/01/17,
Facture n°001/17/TS296 du 28/02/2017 d’un montant de 19.972.936ariary,
Facture n°002/17/TS296 du 28/02/2017 d’un montant de 11.233.740ariary,
Lettre de mise en demeure en date du 27/03/2017.
Pour sa défense, la société Camusat Madagascar par le biais de son conseil Me Rabelaza Aldine Andriamisetra explique:
Que suivant le contrat de sous traitance n°23/15 du 08/05/2015, il a été convenu que l’entreprise Mbolatsara Btp s’engage à exécuter des travaux de pour le compte de la société Camusat Mcar et que ce contrat est valable
pour tous les travaux de Génie Civil, Bâtiments effectués en 2015 ;
Que pour la résiliation : lors d’une descente sur le site objet du contrat la société camusat Mcar a constaté que la plupart des travaux sont en mauvais état et n’ont pas respecté les règles de l’art, notamment ; loge
gardien,latrine,socle massif pylône,plot en béton armés ous CDC,longrineet plot en béton armés clôture sur 04 cotés.
Que de plus les travaux initialement prévus ne sont pas réalisés : mur de soutènement sous longrine en maçonnerie des moellons, gros béton, protection massif hauban en maçonnerie des moellons ;la finition en gravillon est insuffisant en épaisseur et en quantité ;
Que par mail en date du 02/12/2016 l’entreprise Mbolatsara Btp a été notifiée de ces diverses anomalies mais et qu’une recommandation a été faite à son encontre mais elle n’a pas réagi et n’a pas pris des mesures
adéquates face à la situation ;
Qu’ainsi la non-exécution du contrat incombe exclusivement à l’entreprise Mbolatsara Btp car les rectifications exigées par la société Camusat Mcar sont dues à son incapacité et incompétence.
Qu’en effet à titre reconventionnelle elle demande au tribunal de désigner un expert aux fins d’évaluer les travaux effectués par l’entreprise Mbolatsara Btp sur les sites litigieux et de dire que les frais y afférents seront supportés par moitié entre les deux parties.
En réplique l’entreprise Mbolatsara Btp via son conseil maintient toutes ses précédentes écritures et fait valoir :
Que le procès-verbal du site de Sandrakatsy en date du 31/01/2017 constatant les travaux réalisés et les travaux restant à faire a été établi unilatéralement par la société Camusat ;
Que la résiliation unilatérale du contrat liant les parties est basée sur trois motifs :
Non-respect du planning,
Malfaçons sur l’ensemble des ouvrages,
La constatation et évaluation des travaux restant à faire et de rectification de l’ordre de 17.874.516ariary du devis global initial relativement au PV contradictoire établi par le chef des travaux.
Que cependant aucune clause de résiliation n’a été prévue par ledit contrat mais seulement des pénalités de retard,
Que suite à la résiliation, la société requise a procédé à la finition des travaux sur les sites litigieux lesquels sont achevés depuis ;
Qu’en effet le fait de demander la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les travaux effectués par l’entreprise requérante constitue une mauvaise foi manifeste de la part de la requise,
Qu’en plus les termes de l’article 166 de la LTGO sont explicites selon lesquels « la résolution, comme la résiliation, résulte soit de l’accord des parties, soit d’une décision de justice. » ;
Qu’ainsi le tribunal dispose des éléments suffisants pour apprécier le litige sur la rupture unilatérale du contrat.
Que par rapport au devis global d’un montant de 103.200.000ariary et les travaux restant à faire suivant le procès-verbal de constatation évalués à 17.874.516ariary les travaux réalisés sont évalués à 85.325.484ariary ;
Que pour privilégier les relations commerciales et en vue d’avoir d’autres marchés l’entreprise Mbolatsara Btp a établi la facture n°001/17/TS296 d’un montant de 19.972.936ariary en déduction des acomptes perçues
(30%,20%, 10%,3.500.000ariary acompte fer et 8.532.548ariary garantie 10) et sur la base des travaux constatés et évalués par la société Camusat.
Que suite à la lettre de mise en demeure du 03/04/2017 aucune demande d’expertise n’a été soulevée par cette dernière;
Que la mauvaise foi de la société Camusat est patente avec sa volonté manifeste de trainer la procédure avec des moyens dilatoires, que conformément aux dispositions des articles 351,352 l’entreprise Mbolatsara Btp demande à titre additionnel à ce que l’exécution sur minute du jugement à intervenir soit ordonnée nonobstant toutes voies de recours.
Dans ses conclusions responsives, la société Camusat invoque :
Que l’article 167alinéa 2 de la LTGO prévoit : « la résolution comme la résiliation peuvent encore résulter de la décision unilatérale de l’une des parties quand l’exécution est devenue matériellement impossible » ;
Que le retard dans la livraison des travaux et la reprise de la finition du chantier par la société Camusat sont reconnus par l’entreprise Mbolatsara Btp,
Qu’en effet la requise était obligée de reprendre les travaux inachevés engendrant ainsi des frais supplémentaires et des extras ;
Que le procès-verbal a été établi contradictoirement par Jaonosy Didier représentant de la société Camusat Mcar d’une part et Rube Kasongo le directeur commercial représentant du sous-traitant d’autre part contrairement aux arguments de la requérante qui tente d’induire en erreur le tribunal ;
Que ledit PV contradictoire établi d’accord entre les parties fait ressortir la somme de 17.874.516ariaryau titre des travaux à faire,
Qu’en outre l’entreprise requérante avait tacitement accepté la résiliation par le fait d’avoir établi des factures datées le 28/02/2017 objet de la présente action ;
Qu’au vu de ces faits, toutes les demandes de l’entreprise Mbolatsara sont mal fondées et qu’à titre reconventionnel, la requise demande sa condamnation à lui restituer la somme de 1.748.683ariary conformément à la lettre en date du 24/03/2017 sans compter les diverses pénalités de retard et sa condamnation à lui payer la somme de 10.000.000ariary à titre de dommages intérêts pour toutes les causes de préjudices confondues.
L’entreprise Mbolatsara Btp réitère toutes ses précédentes allégations et rétorque :
Que Sieur Kosongo Ruban n’est ni chef de chantier, ni chef de projet, n’étant pas un technicien donc il ne peut être sur le site et que ses attributions de directeur commercial sont administratives et non techniques ; il était au
siège à Antananarivo lors de la réception du PV ;
Que la demande de condamnation à restituer la somme de 1.748.683ariary n’a aucun fondement ni base de calcul.
Que le refus de paiement de la société Camusat présenté aux diverses
réunions tenues à cet effet, résulte seulement d’une appréciation unilatérale sur la base des trois motifs évoqués dans la lettre de résiliation.
La société Camusat Mcar réplique :
Que la résiliation a pour motif les diverses anomalies et malfaçons dans les travaux constatés et non à cause des retard dans la livraison ;
Que la signature du directeur commercial de l’entreprise Mbolatsara au bas de la rubrique réservée au représentant du sous-traitant ne pourrait en aucun cas relever la requérante de sa responsabilité et son approbation sur
le procès-verbal en date du 06/01/2017 ;
Que les décomptes établies par la requérante ne sont que superflues et sont dénuées de tout fondement et justifications, mais conformément aux pièces déposées et communiquées : c’est l’entreprise Mbolatsara qui doit de
l’argent à la requise.
DISCUSSION
En la forme :
Toutes les demandes tant principales, additionnelles que reconventionnelles ont été formulées conformément aux dispositions du code de procédure civiles qu’il y a lieu de les déclarer recevables;
Au fond :
L’état actuel de la procédure ne nécessite pas la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les travaux effectués par les deux parties.
Sur la demande de paiement de la somme de 31.206.676ariary :
Aux termes de l’article 51 de la loi n°66 003 du 2 juillet 1966 sur la théorie générale des obligations, « le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de son obligation » ;
Dans le présent cas, il ressort des pièces versées au dossier à savoir le contrat de sous traitance liant les deux parties ,les bons de commandes en date du suivis de l’établissement des factures basé sur le PV contradictoire
de constat en date du 06/01/2017 que la société Camusat Madagascar doit à l’entreprise Mbolatsara BTP la somme de .Mais pour se soustraire du paiement la requise invoque la résiliation du contrat sans avoir rapporté les
preuves du paiement de la contrepartie des travaux déjà exécutés par la requérante. Par conséquent la créance est fondée qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société Camusat Madagascar à payer à
l’entreprise Mbolatsara Btp la somme de 31.206.676ariary.
Sur la demande d’astreinte :
L’article 54 de ladite loi prévoit que si l’obligation est de faire ou de ne pas faire, le juge peut contraindre le débiteur à s’exécuter en prononçant contre lui des astreintes.
Dans le cas présent la société Camusat Madagascar refuse de payer la contrepartie des travaux exécutés et en même temps a résilié unilatéralement le contrat donc il convient d’ordonner à son encontre le
paiement d’une astreinte de 100.000ariary par jour de retard.
Sur la demande de dommages intérêts de 10.000.000ariary formulée par l’entreprise Mbolatsara Btp :
La même loi dans ses articles 123 et 166,167 dispose : « Le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi.
Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner.
Elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise…la résiliation, résulte soit de l’accord des parties, soit d’une décision de justice. Elles peuvent encore
résulter de la décision unilatérale de l’une des parties dans les cas suivants :
1° quand il s’agit d’un contrat à durée indéterminée sauf, le cas échéant, à respecter le délai de préavis imposé par la loi ou l’usage ;
2° quand l’exécution est devenue matériellement impossible ;
3° quand l’autre partie a fait savoir par écrit qu’elle n’exécuterait pas son obligation ou n’en continuerait pas l’exécution ;
4° quand la partie, après mise en demeure, n’a pas exécuté son obligation à la date prévue du contrat étant de rigueur, ou dans le délai de grâce accordé par le juge… la résiliation ainsi notifiée devient irrévocable si, dans le délai de trois mois, le débiteur n’a pas protesté et saisi la justice de litige.
En l’espèce, l’entreprise Mbolatsara Btp a introduit son dans le délai de trois mois à la suite de la résiliation unilatérale.
La société camusat Madagascar n’a pas prouvé l’existence des quatre conditions précitées pour justifier la résiliation unilatérale en conséquence la requérante est fondée à demander réparation qu’il convient de faire droit à
la demande et de condamner la société Camusat au paiement de la somme de 10.000.000ariary à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le retard dans l’exécution des travaux n’est pas contesté par l’entreprise Mbolatsara Btp ; il résulte du PV contradictoire régulièrement signé par les représentants des deux parties qu’il y a eu également mauvaise exécution
.en effet en application de l’article 177 de la même loi selon laquelle, en cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au
créancier.
Par conséquent la société Camusat est en droit de réclamer réparation qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l’entreprise Mbolatsara Btp au paiement de la somme de 10.000.000ariary.
Concernant la demande de restitution de la somme de 17.748.683ariary :la société Camusat n’a pas justifié ni prouvé l’origine dudit montant, donc la demande est sans fondement il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande d’exécution sur minute :
Aucune urgence d’absolue n’est articulée ni justifiée en l’espèce, comme l’exige l’article 190 du code de procédure civile ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution sur minute du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’ordonne de mise en état en date du 07/12/2017;
Déclare les demandes, tant principales que reconventionnelles, recevables ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un expert aux fins d’évaluer les travaux effectués ;
Condamne la société Camusat Madagascar à payer à l’entreprise Mbolatsara Btp la somme de 31.206.676ariary à titre de créance impayée ;
Condamne la société Camusat Madagascar au paiement d’une astreinte de 100.000ariary par jour de retard ;
La condamne également à payer à l’entreprise Mbolatsara Btp la somme de 10.000.000ariary à titre de dommages intérêts;
Condamne l’entreprise Mbolatsara Btp au paiement de la somme de 10.000.000ariary au profit de la société CAmusat Madagascar à titre de dommages intérêts ;
Déboute la société Camusat Madagascar de sa demande de restitution de la somme de 17.748.683ariary ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution sur minute du présent jugement ;
Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge des parties.