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JUGEMENT N°010C

DOSSIER N° : 221/17 RC :671/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :010C DU 01/02/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 28/09/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 19 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi un février deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina –
ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société TELMA GLOBAL Net , ayant son siège à BATIMENT ARIANE 5B RDC ZONE GALAXI 101 ANTANANARIVO
Requérant(e), non-comparant.
ET :
Société FANANTENANA HOLDING SAU , ayant son siège à lot II T 3 Ter Betongolo Antananarivo
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit introductif d’instance en date du 15 septembre 2017, servi à la requête de la société TELMA Global Net,représentée par Landivola Razafindrabe Andrianjaka responsable recouvrement , assignation a été donnée la société FANANTENANA Holding SAU réprésentée par Rasolofomanana Andriatsiferana Marcelin d’avoir à comparaître devant le
tribunal de commerce de céans pour entendre :
– Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 690.001ariary en principal, outre les intérêts de droit ;
– Déclarer régulière et valable la saisie arrêt pratiquée le 07/09/2017 et la convertir en saisie exécution ;
– Ordonner la BMOI à vider leur main entre celle de la requérante sur la somme qu’elle doit ou détient pour le compte de la société FANANTENANA Holding SAU jusqu’à concurrence de la créance en principal, outre les intérêts de droit,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de son action, la société TELMA Mobil Net expose :
Que la requise est débitrice de la société TELMA Global Net pour la somme de 690.001ariary en principal ;
Que pour avoir sûreté et garantie de sa créance, elle a été autorisée à pratiquer une saisie arrêt de tous les comptes bancaires ouverts au nom de la requise .la signification commandement avec procès-verbal de saisie arrêt
a été faite le 07/09/2017 ;
Que la saisie arrêt pratiquée le 07/09/2017 est valable et que la présente action est introduite dans les délais de 15 jours fixés par l’article 665 du code de procédure civile,
Qu’ainsi elle sollicite la validation et qu’il soit ordonné aux tiers saisis de lui remettre toutes les sommes saisies arrêtées entre leurs mains jusqu’à concurrence de la condamnation prononcée par le tribunal ; la conversion de la dite saisie en saisie exécution
DISCUSSION
– En la forme :
L’assignation a été servie conformément aux dispositions du CPCM donc est recevable.
La société Fanantenana Holding SAU a été régulièrement assignée mais n’a pas comparu ni conclu,en application de l’article 184 du CPCM il convient de réputer le présent jugement contradictoire à son égard.
– Au fond :
– Sur la demande de paiement de la créance en principale :
Aux termes de l’article 51 de la loi n°66 003 du 2 juillet 1966 sur la théorie générale des obligations, « le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de son obligation » ;
Dans le présent cas, il appert du contrat d’abonnement en date du 04 avril 2016 liant les deux parties et de la facture n° 4107390 du 01/12/2016 correspondant à la somme de 690.001ariary que la créance est certaine et
exigible. En conséquence la demande est fondée qu’il convient de condamner la société Fanatenana Holding à payer à la requérante la somme de 690.001ariary en principal outre les intérêts de droit.
Sur la validation de la saisie arrêt :
La saisie arrêt a été autorisée le 09/08/2017 , pratiquée le 06/09/2017 et que la présente action introduite le 15/09/2017 .Par conséquent les dispositions de l’article 665 du CPCM ont été respectées qu’il convient de la déclarer
régulière, valable et la convertir en saisie exécution
Sur la demande d’exécution provisoire :
Aucune urgence n’est articulée ni justifiée en l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 190 du code de procédure civile, donc il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière commerciale et en premier ressort ;
Répute contradictoire à l’égard de la société Fanantenana Holding SAU le présent jugement ;
Déclare l’assignation recevable ;
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 07/12/2017 ;
Condamne la société Fanantenana Holding SAU à payer à la société TELMA global Net la somme de 690.001ariary en principal outre les intérêts de droit frais et accessoires ;
Déclare régulière et valable la saisie arrêt pratiquée le 06/09/2017 ; La convertit en saisie exécution ;
Ordonne aux tiers saisis de remettre entre les mains de la requérante las omme saisie jusqu’à concurrence de la créance en principale outre les intérêts de droit ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la société Fanantenana Holding SAU.