DOSSIER N° : 519/18RC :562/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :007-c/20DU 16/01/2020
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 02/08/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 5 Mois 23 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi seize janvier deux mille vingt , salle 7 (2), où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTONIRINA Voahirana Patricia -PRESIDENT
En présence de :
Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina -ASSESSEUR
RAZAFIMIHARY Mejamirado – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société TOTAL Madagasikara S.A , ayant son siège à Immeuble
FITARATRA Ankorondrano , ayant pour Conseil Maître :
RALAMBOMANANA ANDRIAMAHEFA Faratiana.
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Entreprise HASSANY , ayant son siège à Logement N°164 Cité Ampefiloha , ayant pour Conseil Maître : LICHENCHE LAI Ml HA Josiane
Requis(e), comparant et concluant.
MAENROUFFOU Hassany , ayant son siège à Logement N°164 Cité Ampefiloha
Requis(e), comparant et concluant.
ET :
CA-BNI-Madagascar , ayant son siège à Analakely BFV-SG , ayant son siège à Antaninarenina BOA Madagascar , ayant son siège à Antaninarenina Banque Malgache de l’ Océan Indien , ayant son siège à Antaninarenina MCB-Madagascar , ayant son siège à Antsahavola
SBM Madagascar , ayant son siège à AntsahavolaA
CCES Banque Madagascar , ayant son siège à Antsahavola
BGFI Bank Madagascar , ayant son siège à Ankorondrano
BM-Madagascar , ayant son siège à Analakely
MICROCRED Banque Madagascar , ayant son siège à Zone Galaxy
AndraharoTiers saisis
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par assignation en date du 12 juillet 2018, la société TOTAL MADAGASCAR ayant pour conseil maître Faratiana RALAMBOMANANA avocat au barreau de Madagascar a fait comparaître devant le Tribunal commercial de céans l’entreprise HASSANY et MAENROUFFOU Hassany, gérant propriétaire de la susdite entreprise pour s’entendre :
- Les condamner au paiement de la somme de 32.074.981, 70 en principal outre les intérêts de droit ;
- Voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt suivant exploit d’huissier en date du 12 juillet 2018 ;
- Les condamner en outre au paiement de la somme de 15 000 000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
- En conséquence, voir ordonner que les sommes dont les tiers saisis se reconnaitront ou seront jugés débiteurs envers les requis seront par eux versés entre ses mains ou jusqu’à concurrence du montant de la créance en principal et accessoires ;
Pour soutenir sa demande, la requérante expose qu’elle est créancière envers les requis de la somme de 32.074.981, 70 ariary en principal outre les intérêts de droit ;
Que toutes les démarches amiables entreprises pour avoir paiement de sa créance sont restées vaines ;
Qu’elle est donc fondée à s’adresser à la justice pour la sanction de ses droits ;
Que pour sureté et garantie de sa créance dûment autorisé à cet effet par ordonnance n°66 rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Antananarivo en date du 13 février 2018, elle a fait procéder à la saisie arrêt des comptes bancaires ;
Que cette saisie a été opérée le 12 juillet 2018 et qu’elle est régulière en la forme et juste au fond ;
Que le fait de ce non-paiement à jour a causé un préjudice certain ;
Qu’elle estime en droit de réclamer la somme de 15 000 000ariary à titre de dommages et intérêts pour réparation de préjudice moral et matériel subis ;
Qu’enfin, l’attitude des débiteurs dénotent une mauvaise foi certaine se faisant ressentir sur la trésorerie de sa société ;
Qu’il y a urgence et péril en la demeure ;
Qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Qu’en réplique, la requise explique qu’elle avait fait un virement au profit de la requérante le 26 décembre 2018, le 08 février 2019 et le 26 mars 2019 à raison de 2 000 000 ariary chacun ;
Qu’au total elle a payé 6 000 000 ariary ;
Qu’elle reste devoir à TOTAL la somme de 26.074.981,70 ;
Qu’étant une débitrice de bonne foi et en vertu de l’article 52 de la LTGO, elle sollicite un délai de grâce pour pouvoir apurer sa dette ;
Qu’à son tour, la requérante affirme que la requise persiste à soutenir avoir effectué des virements mensuels de 4 000 000 ariary sur son compte bancaire alors qu’elle n’a enregistré aucune opération dans ce sens ;
Que la requise produit des ordres de virements mais n’apporte aucune preuve de la réalisation desdites opérations notamment le relevé bancaire relatif à ces prétendus virements ;
Qu’elle a grand intérêt à ce que la défenderesse s’acquitte de sa dette, mais pour pouvoir solliciter un délai de grâce, tout débiteur doit prouver sa bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que la requise par la suite soutient que la requérante réclame un reliquat de 32. 074.981, 70 ariary relatif à un contrat de carte grande île sur l’achat de carburant et d’autres produits TOTAL ainsi que la somme de 15 millions d’ariary à titre de dommages-intérêts ;
Qu’elle ne conteste pas la somme réclamée mais que ses camions transportant les marchandises de JUMBO SCORE ont eu un accident de circulation, et que ces marchandises ont été avariées, JUMBO SCORE avait refusé non seulement de prendre toutes les marchandises mais aussi de payer les frais de transport ;
Qu’elle a dû dédommager JUMBO SCORE qui n’a pas voulu attendre l’aboutissement de la procédure judiciaire concernant l’assurance ;
Qu’en raison des problèmes rencontrés, elle accepte d’honorer ses dettes mais sollicite un délai de grâce de huit mois ;
Que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés, donc ils doivent être rejetés ;
Que la requérante quant à elle affirme que le Tribunal ne saurait faire droit à la demande de délai de grâce car cela ne fait qu’aggraver le préjudice déjà subi par elle et d’ailleurs la loi n°2016-039 a été adoptée pour apporter une meilleure perception de la justice en matière commerciale et éviter que les débiteurs de mauvaise foi n’usent et n’abusent des procédures pour retarder le règlement de leurs obligations ;
Que dans le cas d’espèce, la requise communique deux photocopies d’ordre de virement de 2 000 000 ariary en sa faveur ;
Qu’elle a adressé par voie d’huissier une lettre de mise en demeure de puis le 03 novembre 2017 mais la défenderesse n’a daigné effectuer un paiement depuis cette date ;
Qu’un an après cette mise en demeure, l’offre présentée par la requise n’est pas suffisante pour qu’elle puisse prétendre bénéficier d’un délai de grâce de 08 mois ;
Qu’elle a déboursé des frais très important et de ce fait la demande de dommages et intérêts est justifiée ;
Que la défenderesse soutient que la requérante n’a pas remarqué que les deux photocopies d’ordre de virement qui leurs ont été communiqués sont des virements permanents dans lesquels il a été mentionné que la date de la dernière échéance est le 25 avril 2019 ;
Qu’au mois de septembre deux virements successifs d’un montant de 2 000 000 ariary chacun ont eu lieu ;
Que le mois d’octobre, il y a eu un virement de 4 000 000 ariary et ainsi de suite jusqu’à ce que la dette soit complètement apurée au mois d’avril 2019 ;
Qu’ainsi les factures seront entièrement réglées avant même le délai de 8 mois sollicité ;
Qu’elle ne voit pas en quoi cela pourrait porter préjudice à la requérante ;
DISCUSSION
EN LA FORME
La requête est recevable pour avoir été formulée conformément à la loi ;
AU FOND
La requérante sollicite la somme de 32 074 981,70 ariary à titre de créance principale ;
Que dans sa conclusion en date du 07 septembre 2018, les requis affirment qu’ils ne contestent pas cette somme ;
Que la créance est alors fondée, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Que cependant les requis sollicitent un délai de grâce ;
Que l’article 52 de la LTGO donne la faculté au juge d’accorder un délai de grâce au débiteur pour l’exécution de son obligation ;
Que pourtant, il ressort des pièces du dossier que la créance date de 2017 ;
Que les défendeurs invoquent l’existence des virements permanents sans en rapporte la preuve ;
Que le Tribunal de céans constate également que son offre pour le paiement de sa dette n’est pas sérieuse ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de délai de grâce ;
Que vu l’ancienneté de la créance, il y a lieu d’octroyer des dommages et intérêts s’élevant à trois millions d’ariary ;
Que la saisie arrêt a respecté les conditions exigées par l’article 665 du code de procédure civile notamment celle afférente au délai, il y a lieu de la déclarer bonne et valable ;
Que cependant, la requérante se contente d’affirmer l’existence d’une urgence et du péril en la demeure sans en rapporter la preuve ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
- Déclare la requête recevable en la forme ;
- La déclare fondée ;
- Condamne l’entreprise HASSANY et MAENROUFFOU HASASANY (requis) à payer à TOTAL MADAGASCAR (requérante) la somme de 32.074.981, 70 ariary en principal outre les intérêts de droit ;
- Déclare bonne et valable la saisie-arrêt suivant exploit d’huissier en date du 12 juillet 2018 ;
- Condamne également les requis au paiement de la somme de 3 000 000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
- En conséquence, ordonne que les sommes dont les tiers saisis se reconnaitront ou seront jugés débiteurs envers les requis seront par eux versés entre les mains de la requérante ou jusqu’à concurrence du montant de la créance en principal et accessoires ;
- Rejette la demande de délai de grâce ;
- Rejette aussi la demande d’exécution provisoire ;
- Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge des requis.