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JUGEMENT N° 006

DOSSIER N° : 127/17 RC :
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :006 DU 01/02/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/06/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 10 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi un février deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
SIDEXAM
Requérant(e), non-comparant.
ET :
Sieur LEbon Wilfried
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Nul pour la requérante non-comparante
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
127/17
Par exploit d’huissier en date du 31 mai 2017, servi à la requête de la SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION AGRICOLE DE MADAGASCAR (SIDEXAM), représentée par son Directeur Général, assignation a été donnée à Monsieur LEBON Wilfrid représentant la société civile Immobilière d’Andraharo C/O Technologiques et service, sise à la zone
Galaxy Andraharo, Batiment 3G, Antananarivo, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre :
– homologuer le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 07 juin 2017 de la société SIDEXAM;
-condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit des Maîtres Parison Harivel RAZAFINDRAINIBE et Andrianina RAVOAJANAHARY, Avocats aux offres de droit;
– ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement du jugement à intervenir ;
Aux motifs de son action, la société SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION AGRICOLE DE MADAGASCAR (SIDEXAM) via son conseil Me Parson Razafindrainibe fait valoir :
Que lors de son assemblée générale mixte du 07 juin 2016 ; les actionnaires de la société ont adopté à l’unanimité plusieurs résolutions
Que si le Président, un scrutateur et le secrétaire ont signé ledit procèsverbal, le sieur LEBON Wilfrid ne l’a pas encore signé malgré les multiples démarches entreprises ;
Qu’en effet, pour remédier à cette carence, la société lui a envoyé, le 07 novembre 2016, 10 exemplaires dudit procès-verbal pour être signés et paraphés, mais il les a retournés non signés le 23 février 2017 au motif : «
en attente l’accord des principaux actionnaires »alors que toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des actionnaires présents et représentés et parmi lesquels figurent les principaux actionnaires d’après la
feuille de présence,
Que sommé par Me Rasoamanana Nicolas, huissier de justice de signer et parapher les dix exemplaires ; il a demandé par le biais de son Avocat la communication du dit procès-verbal alors qu’il les avait entre ses mains
pendant trois mois sans avoir émis la moindre réserve,
Qu’en vertu de l’article 39 des statuts les procès-verbaux sont valables du moment qu’ils sont signés par la majorité des membres du bureau ; ce qui est le cas en l’espèce puisque sur les quatre membres du bureau ; trois ont
signé,
Que pour que le dit PV soit exécutoire, il, échet de l’homologuer ;
Que cette validation s’avère être urgente car l’exécution de toutes les résolutions se trouve bloquée.
Pour étayer ses dires la requérante a versé au dossier les pièces suivantes :
– lettre en date du 25/04/2017,
– sommation interpellative en date du 18/04/2017,
– bordereau d’envoi en date du 23/02/2017 ;
– lettre en date du 29/11/2016 ;
– statut mis en harmonie de la SIDEXAM,
– procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 07/06/2016 ;
– feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 07/06/2016.
Dans ses conclusions responsives Mr Lebon Wilfrid par le biais de son conseil Me Andry Fiankinana Andrianasolo demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de la requérante ; à titre subsidiaire, prendre acte du
défaut de mention des documents présentés à l’assemblée, convoquer par la suite une nouvelle AGE aux fins de décider sur la modification du capital social, condamner la requérante aux frais et dépens et soutient :
I-in limine litis ; sur l’irrecevabilité de l’action de la Sidexam :
L’action étant introduite par la sidexam, celle-ci devrait apporter la preuve qu’elle peut ester en justice par la production d’un extrait de registre de commerce ; tel n’est pas le cas.
Il en est de même en ce qui concerne l’action introduite par le directeur général, faute par la Sidexam de produire son statut il convient de la déclarer irrecevable, que le tribunal remarquera assurément que tantôt, la société est représentée par son PCA dans ses rapports avec les tiers .Tantôt c’est le DG qui la représente ;
II-sur le débouté et sur la demande reconventionnelle :
L’assemblée générale mixte du 07/06/2016 est irrégulière :
1-les résolutions ont été prises lors d’une assemblée générale mixte non prévue par le code des sociétés ni par les statuts de la société lesquels prévoient dans dans son article 33 in fine l’assemblée dite « universelle »
uniquement dans le cas où les actionnaires étaient présents ou représentés à une assemblée générale, ce qui n’est pas le cas car les successions Charles Rakotoarison et Jean Ramasinarivo n’y ont pas assisté ;
2-il n’est nullement mentionné sur le PV dont l’homologation est demandée que les résolutions ont été adoptées ;en effet les articles 556 ;119du code des sociétés ,repris par l’article 6 du décret n°2004-453 du 06/04/04 fixant
les modalités d’application de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales stipulent que le PV doit indiquer outre la date et le lieu de la réunion ,le résultat des votes pour chaque résolution ;
Concernant la modification du capital, la mise en résolution de cette question était conditionnée par la présentation d’un business plan, qui à la date de l’AG serait encore « en cours de réalisation »d’après Mr Yves
Rakotondrazafy ;
L’article 556 du code des sociétés énonce également que les documents et rapport présentés à l’assemblée doivent être mentionnés dans le PV ; ce qui n’est pas le cas ; cette absence ne fait que les actionnaires ne disposaient pas des informations utiles pour délibérer sur les résolutions relatives à la modification du capital ;
3-La feuille de présence en soi ne suffit pas d’établir que les actionnaires ont été représentés encore faut-il que les procurations devraient y être annexées ;
Compte tenu de ces irrégularités le requis demande l’annulation dudit AG mixte ; à défaut convoquer une nouvelle AGE dans les formes et conditions prévues par la loi et les statuts afin de délibérer sur la modification des
statuts.
La société Sidexam via son conseil réplique :
Que le tribunal ne peut que relever la mauvaise foi évidente du requis en soulevant parmi tant d’autres l’incapacité de la société d’ester en justice alors qu’il est l’administrateur de celle-ci ;
Qu’en effet, étant administrateur, membre du conseil d’administration il connait très bien la situation de la société,
Que c’est ainsi qu’il devrait connaitre que la société existe bel et bien et qu’elle est inscrite au registre de commerce comme en fait foi les papiers à entête ainsi que le PV du 07/06/2016 qu’on lui a demandé de signer ;
Qu’ensuite, il connait très bien aussi que suivant PV du 05/12/2011, pouvoir de représentation a été donné au directeur général de la société et qu’il y est aussi mentionné que c’est lui qui sera le représentant permanent de la
société civile immobilière d’Andraharo ;
Qu’attendu en tout cas, que pour éviter toutes discussions stériles, la requérante verse un extrait du RCS et une copie du PV de réunion du conseil d’Administration en date du 05/12/2011 ;
Quant au fond, que si auparavant le requis invoque comme motif de non signature du PV l’attente de l’accord des actionnaires principaux, actuellement, il remet en cause aussi bien la forme de l’assemblée générale
que les résolutions adoptées ;
Que s’il n’était pas d’accord sur la forme, pourquoi alors a-t-il accepté d’y siéger et voire même de voter les résolutions puisqu’il est bien mentionné dans ledit PV « après divers échanges de vues, l’assemblée prend les
résolutions suivante à l’unanimité »
Que pour permettre à chaque actionnaire de prendre les décisions en toute connaissance de cause, le président, comme il est toujours mentionné dans le PV a « déposé sur le bureau à la disposition des actionnaires tous les
documents susceptibles d’être consultés pendant la réunion » ; qu’il n’est nullement interdit de tenir une assemblée générale mixte combinant en même temps une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire mais pour être valable il faut que le quorum et la majorité requis pour une assemblée générale extraordinaire
soient remplis et que d’autre part les points à discuter rentre bien dans la compétence de ces deux assemblées, ce qui est le cas en l’espèce puisque sur les 8400actions,7476actions ont été présentes et toutes les résolutions
rentrant dans le cadre d’une AGO et AGE ont été adopté à l’unanimité, ce qui fait qu’elles ne doivent plus être remises en cause ;
Que l’attitude de Sieur Lebon Wilfrid crée de graves préjudices à la société puisque depuis elle ne peut pas réaliser les résolutions prises bloquant ainsi tout projet se rapportant à la modification du capital social ;
Qu’en effet la requérante demande additionnellement la condamnation du requis au paiement de la somme de 50.000.000ariary à titre de dommages intérêts ;
Que toutes les personnes physiques agissant au nom de sociétés, soient les représentantes permanentes de celles-ci auprès de Sidexam et qu’aucun actionnaire n’a donné mandat à un autre actionnaire.
Sieur Lebon Wilfrid rétorque :
Que concernant le pouvoir de représentation, le PV de réunion du CA en date du 05/12/2001 ne saurait remplacer le statut de la société,
Que le vote des résolutions n’était qu’une affirmation gratuite, dénuée de tout fondement, en effet les articles 556,119 du code des sociétés, repris par l’article 6 du décret 2004-453 du 06/04/04 stipulent que le PV doit indiquer
outre la date et lieu de réunion, le résultat des votes pour chaque résolution ;
Que concernant le dépôt de tous les documents susceptibles d’être consultés pendant la réunion, il n’est fait nulle part, mention de la liste des dits documents ;
Que par rapport aux termes du PV, certains actionnaires se rendent compte aujourd’hui être induits en erreur,
Que concernant la demande de dommages intérêts, la Sidexam ne peut réclamer justice car le dommage qu’elle subit est le produit de ses propres actions menées illégalement d’où l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
DISCUSSION
En la forme :
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action :
il ressort du registre de commerce et des sociétés que Rakotozafy Andrianasoloarivelo Yves est parmi les administrateurs de la société Sidexam ,étant régulièrement nommé directeur Général suivant PV de réunion du conseil d’Administration en date du 05/12/2011,il a la qualité d’agir au nom de la société par la présente action. Par conséquent l’exception soulevée n’est pas fondée, il convient de la rejeter et de déclarer l’assignation recevable.
Les demandes ont été introduites conformément aux prescriptions du code de procédure civile il convient donc de les recevoir ;
Au fond :
Sur l’homologation :
L’assemblée générale mixte est une assemblée tenue pour délibérer sur des résolutions relevant en partie de la compétence de l’assemblée générale ordinaire et en partie de l’assemblée générale extraordinaire. En effet
aucune disposition légale n’interdit sa pratique .
A l’examen des éléments du dossier, il est établi que l’assemblée Générale mixte de la société Sidexam tenue le 07/06/2016 a rempli les conditions légales prévues par les articles
D’après la feuille de présence des actionnaires présents : les nombres d’actions et voix de chaque actionnaire y sont mentionnés, en effet le quorum et la majorité requis pour une assemblée générale extraordinaire sont remplis contrairement aux arguments de Mr Lebon Wilfrid.
Il est mentionné dans le PV de l’assemblée Générale mixte que toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité des actionnaires et qu’aucune réserve n’a été émise par le requis pendant l’assemblée concernant les motifs de son refus de signer, en plus par rapport à ses allégations aucune preuve n’a été rapportée. En effet son comportement fait entrave à la continuité normale des activités de la société qu’il convient d’ordonner l’homologation du PV de l’assemblée générale mixte tenue le 07/06/2016.
Sur la demande de dommages intérêts :
La société Sidexam n’a pas prouvé l’existence des préjudices réellement subis par rapport à l’inexécution des résolutions votées pour justifier sa demande de dommages intérêts donc il y a lieu de la débouter.
Sur la demande reconventionnelle :
Etant donné que l’assemblée générale mixte s’est tenue régulièrement, la convocation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour délibérer à nouveau sur les résolutions déjà votées se trouve sans fondement donc il y a lieu de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 07/12/2017 ;
Déclare l’exception d’irrecevabilité de l’action non fondée ;
Déclare l’assignation recevable ;
Ordonne l’homologation du PV de l’assemblée générale mixte en date du
07/06/2016 ;
Déboute la société Sidexam de sa demande de dommage intérêt ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution sur minute du présent jugement ;
Déboute Mr Lebon Wilfrid de toutes ses demandes ;
Laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit de Me Parison Harivel Razafindrainibe.