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JUGEMENT N° 0042-C

DOSSIER N° : 566/18 RC :614/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :0042-C DU 01/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 23/08/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 16 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
CHEUK Gary – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
RALALAHARIMANANA Haingomiandrasoa Violette , ayant son siège à Lot 95 A Bis Ikianja Ambohimangakely Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
LFL ORIN’ASA , ayant son siège à Lot K.7 97 Bis Mamory Ivato Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame RALALAHARIMANANA Haingomiandrasoa Violette prétend être créancière de l’Entreprise LFL sur la base d’un contrat de transport au cours duquel ladite Entreprise aurait loué son camion et n’en a pas payé les frais,
ce qui est à la source du présent litige ;
Par exploit d’huissier en date du 13 août 2018, à la requête de Madame RALALAHARIMANANA Haingomiandrasoa Violette ayant pour Conseils Mes Louis SAGOT et Kerida LEVELO, assignation a été servie à l’Entreprise LFL d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans, pour s’entendre :
– Condamner la requise au paiement de la somme de 5.044.000 Ariary à titre principal;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
Par conclusion du 04 octobre 2018, par le truchement de ses conseils, elle sollicite à titre additionnel la condamnation de la requise au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 7.000.000 ariary ainsi que la
condamnation de la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mes Louis SAGOT et Kerida LEVELO, Avocats aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de ses conseils Mes Louis SAGOT et Kerida LEVELO, la requérante expose les faits suivants :
Elle a donné en location son camion immatriculé 9868 TAE à la requise qui refuse de lui payer le loyer malgré sommation interpellative à elle adressée le 15 mai 2018 en invoquant comme motif du refus la compensation entre la
dette due par la requise avec les frais que celle-ci a dû engager lors d’un accident causé par le chauffeur du camion dans la propriété de la requise;
Elle prétend pourtant que ces deux dettes ne sauraient se compenser car les frais invoqués par la requise ne sont pas liquides ni certaines et pourtant, sa créance est prouvée de par la sommation interpellative faite auprès de la
Société requise;
La requise n’a pas répliqué ;
Les débats furent clôturés le 07 décembre 2018 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION
I-En la forme,
Sur la nature de la décision:
Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard ;
Sur la demande additionnelle :
La demande formulée par la requérante s’étant prescrite aux dispositions des articles 351 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;
II-Au fond,
Sur la demande de condamnation de la requise au paiement de la somme de 5.044.000 Ariary à titre principal:
L’article 123 de la LTGO édicte que « le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi.
Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner.
Elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise »;
En l’espèce, avec la liberté de preuves en matière commerciale, l’aveu de la requise lors de la sommation du 12 avril 2018 constitue la preuve de l’existence du contrat de transport entre les parties selon les propres termes du responsable juridique de l’Entreprise requise ;
En effet, à la question pourquoi la requise refuse de payer le prix du contrat dû à la requise, le responsable a répondu en ces termes « rehefa hitanay ny facture dia 6.000.000 ariary ny tao anatiny ka nihoatra ny vola tokony
aloanay amin’i Mme Violette ilay izy dia izay no antony nahatonga anay tsy nandoa ny volany » ;
En d’autres termes, la requise a contesté la facture à elle présentée et a juste refusé de payer alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a loué le camion immatriculé 9868 TAE de la requérante qui elle, a exécuté son obligation de mettre à sa disposition le camion moyennant le prix de location ;
Par ailleurs, lors de la sommation de payer servie à la requise le 15 mai 2018, la requérante a demandé la somme de 5.044.000 ariary dont 4.800.000 ariary au titre de prix de la location et un droit de recette de 3% outre le coût de l’acte, la débitrice n’a pas émis de contestation sur le prix qui, en l’espèce n’est même pas de 6.000.000 ariary comme elle a invoqué ;
Le tribunal estime ainsi que la requise n’a pas accompli sa part d’obligation, il convient de déclarer la créance certaine, liquide et exigible et de la condamner au paiement de la somme de 5.044.000 ariary en principal ;
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 7.000.000 ariary :
Les dommages-intérêts dus par la requise représentent le préjudicedécoulant directement de l’inexécution de l’obligation de paiement du prix de location du camion ;
Le tribunal estime toutefois le quantum demandé exorbitant, il a lieu de le ramener à la somme de 800.000 ariary ;
Vu les articles 188 et suivants de la LTGO sur la réparation du préjudice en matière de responsabilité contractuelle;
Sur la demande d’exécution provisoire:
La créance principale n’étant pas contestée en son principe et pourtant la requise, par mauvaise foi, oppose une exception d’inexécution sur fondement d’une responsabilité du fait du chauffeur de la requérante qui aurait commis des dommages avec le camion sur son immeuble, deux dettes qui ne se compensent pourtant pas ;
Le tribunal estime ainsi l’urgence caractérisée car la créance est en péril, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à hauteur de la somme de 5.044.000 ariary, nonobstant toutes voies de
recours;
Vu l’article 190 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame RALALAHARIMANANA Haingomiandrasoa Violette, réputé contradictoirement à l’égard de l’Entreprise LFL, en matière commerciale, en premier ressort;
Vu l’Ordonnance de clôture du 07 décembre 2018;
Condamne l’Entreprise LFL à payer à Madame RALALAHARIMANANA Haingomiandrasoa Violette les sommes de :
– 5.044.000 ariary au titre de prix de location du camion immatriculé 9868 TAE ;
– 800.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 5.044.000 ariary, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Condamne l’Entreprise LFL aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Mes Louis SAGOT et Kerida LEVELO, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.