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JUGEMENT N° 40-C

DOSSIER N° : 71/18 RC :78/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :40-C DU 01/03/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 0 Mois 29 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi un mars deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala -PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr CHEUK Gary – ASSESSEUR
RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
BFV Société Générale , ayant son siège à 14,rue général RABEHEVITRA ANTANINARENINA , ayant pour Conseil Maître :
RAZAFINARIVO Andy, RAZAFINARIVO Chantal
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société VINTANA , ayant son siège à LOT II U 57 C ANDRAINARIVO , ayant pour Conseil Maître : RANDRIAMPARANY Jocelyn Nirina
Requis(e), comparant et concluant.
Epoux RANAIVOSON Ny Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra; RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne ,
ayant son siège à LOT II V 57 C ANDRAINARIVO
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Nul pour la requise non-comparante
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant « convention de compte entreprises » du 02 mai 2008, la Société VINTANA MADAGASCAR SARL a souscrit une convention de compte couranta vec la Banque BFV-SG pour régir leur relation d’affaire ;
Suivant une autre convention de crédit et de trésorerie amortissable, datant du 05 mai 2008 et octroyant un crédit de trésorerie d’un montant maximal de 338.000.000 ariary amortissable en huit mois et stipulé hors compte courant fut également contractée par la cliente de la banque ;
Enfin, un troisième contrat de prêt à moyen terme avec constitution de nantissement de matériels fut conclu le 18 décembre 2007 à hauteur de la somme de 120.000.000 ariary pour une durée de cinq ans ;
Le présent litige se fonde sur la réclamation par la banque des impayés sur ces comptes ainsi que du solde débiteur du compte courant suivant leur mise en demeure signifiée le 19 août 2009 avec appel à cautions, ce que conteste la cliente;
Par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2018, à la requête de la Banque BFV-SG représentée par son Président Directeur Général ayant pour conseils Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, assignation a été servie à la Société
VINTANA MADAGASCAR SARL et les époux RANAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra ayant pour conseil Me Jocelyn RANDRIAMPARANY ainsi que les époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:
l Condamner la Société VINTANA MADAGASCAR SARL à payer à la requérante la somme de 541.745.915,87 ariary solidairement avec les époux RANAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra à hauteur de 175.000.000 ariary chacun outre les intérêts de droit à compter du 19 août 2009 ;
l Prendre acte de ce que la BFV SG a saisi arrêté entre se propres mains la somme de 400.000.000 ariary due à la requérante ;
l Déclarer la saisie arrêt effectuée le 24 janvier 2018 bonne et valable et la convertir en saisie exécution ;
l Condamner les époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne à payer la somme de 338.000.000 ariary en principal en cas de défaillance des la Société VINTANA et des ses cautions solidaires ;
l Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
l Condamner les requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats aux offres de droit ;
Suivant conclusion en date du 19 avril 2018, elle sollicite des dommages et intérêts de 100.000.000 ariary ;
Aux motifs de sa demande, par le biais de ses conseils Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, en substance, la requérante allègue les faits suivants :
Dès septembre 2008, les échéances sur les prêts à moyen terme ont commencé à ne plus être respectée par la cliente et malgré une lettre de la Société VINTANA sollicitant le règlement de la créance à une date ultérieure, celle-ci ne s’est pas exécutée, amenant la requérante à mettre en demeure la débitrice ainsi qu’à faire appel à ses cautions ;
Cependant, la Société VINTANA lui a offert un paiement partiel de 1.400.000 ariary tout en soulevant l’existence d’une action au pénal contre les employés de la banque concernant des détournements dont la Société fut victime, suspendant ainsi toute éventuelle action initiée par la banque au civil en réclamation de ses créances ;
Entre temps, suivant Arrêt correctionnel n°61 du 02 mars 2012 rendu par la Cour d’Appel d’Antananarivo devenu exécutoire, la BFV SG est ainsi condamnée à payer à la Société VINTANA la somme de 400.000.000 ariary en sa qualité de civilement responsable des actes commis par ses préposés ;
C’est ainsi que la banque a obtenu par Ordonnance n°20 du 23 janvier 2018, l’autorisation de saisir arrêter entre ses propres mains la créance en question et la saisie fut pratiquée le 24 janvier 2018 ;
Quant aux cautions hypothécaires, leur engagement est jusqu’à concurrence de la somme de 338.000.000 ariary, ce pourquoi la requérante s’adresse à justice pour avoir la sanction de ses droits dans la mesure où la créance est
fondée et les cautions régulières;
En réponse aux assertions de la Société VINTANA, elle précise que les deux comptes portant n°06505000101-20 et 065070001-26 avec respectivement des soldes débiteurs de 97.988.825,40 ariary et 231.227.500,81 ariary ont fait l’objet de contrats distincts requis pour la comptabilisation de ce genre de prêts ;
Elle prétend que les montants au règlement des sommes dues seront effectuées sur le compte courant 0015/02001 008471/40 bien que la comptabilisation du prêt s’effectuera sur un compte distinct exclu de tout compte courant selon les termes du contrat en son article 7 ;
Il en est de même pour l’autre compte et qu’ainsi, il n’y a nullement comptes inventés comme le prétend la requise ;
La banque prétend que cette comptabilisation est un usage bancaire établi, dénommé comptes d’engagements, et le compte 0015/02001 008471/40 est un compte à vue qui retrace diverses opérations, notamment les déblocage de prêts, les échéances et intérêts de prêts impayés et les prêts de 120.000.000 ariary et de 338.000.000 ariary ont bien été crédités sur ledit compte les 10 juillet 2007 et 10 octobre 2007 ;
Elle conclut ainsi qu’il n’y a aucun compte à faire entre les parties et qu’il y a mauvaise foi flagrante des défendeurs justifiant son préjudice ;
En défense, par le biais de leur conseil Me Jocelyn RANDRIAMPARANY, les cautions solidaires ainsi que la Société VINTANA sollicitent à titre reconventionnel dans leur conclusion du 23 mars 2018 que le tribunal :
l constate que les deux comptes n°06505000101-20 et 065070001-26 n’ont fait l’objet d’aucun contrat ;
l déclare que la somme de 212.529.589,66 ariary sera défalquée des sommes détournées par la banque ainsi que des frais occasionnés par les détournement ;
l déclare qu’il y a compte à faire entre les parties ;
Ils soutiennent que l’article 7 des conventions de prêt invoqué par la banque ne se conforme pas à la règle fondamentale édictée par les conditions générales de fonctionnement du compte courant selon laquelle la tenue d’un
compte distinct autre que le compte courant unique doit être convenue entre les parties ;
Ils contestent par ailleurs la régularité du compte courant unique car ce compte a fait l’objet d’une infraction pénale et le Tribunal Correctionnel a ainsi condamné la banque au paiement de dommages et intérêts de
400.000.000 ariary ;
Ils attirent l’attention du tribunal sur la comptabilisation des frais occasionnés par les détournements dans les articles du compte-courant et mis au débit dudit compte, ce pourquoi ils estiment qu’il y a encore comptes à faire ;
Ils sollicitent ainsi l’expertise du compte0015/02001 008471/40 ;
Le 10 octobre 2018, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une enquête au cours de laquelle les représentants de la banque et son conseil ainsi que les époux cautions ainsi que la Société VINTANA représentée par Madame
RAJAONARISOA assistés de leur conseil étaient présents ;
A l’issue de ladite enquête, la banque a apporté de plus amples explications techniques sur le fonctionnement des trois comptes et la comptabilisation des échéances impayées tout en confirmant encore la notion de « comptes
d’engagements » ;
Les époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne n’ont pas répliqué ;
Les débats furent clôturés le 07 décembre 2018 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
DISCUSSION:
I-En la forme,
Sur la nature de la décision :
Bien que régulièrement assignés, les époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne n’ont ni comparu ni conclu, il convient de réputer le présent jugement contradictoire à leur égard ;
Sur la demande reconventionnelle :
La demande s’étant prescrite aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;
Sur la régularité de la saisie-arrêt:
L’action en validation ayant été introduite le 30 janvier 2018 et la saisie pratiquée le 24 janvier 2018, dans la quinzaine de l’exploit de saisie comme le prescrit l’article 665 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer régulière;
II-Au fond,
Sur le chef de demande de condamnation de la Société VINTANA MADAGASCAR SARL à payer à la requérante la somme de 541.745.915,87 ariary solidairement avec les époux RNAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra à hauteur de 175.000.000 ariary chacun outre les intérêts de droit à compter du 19 août 2009
Il est de principe que les caractères distinctifs d’un compte courant sont la généralité du compte courant, la réciprocité des remises, l’effet novatoire et l’indivisibilité du compte ;
Il est de jurisprudence constante que « après avoir exactement rappelé que ce qui implique que la création d’un compte courant entre les parties qui entretiennent des relations d’affaires implique leur commune intention de
suspendre entre elles, pendant la durée du compte, l’exigibilité de leurs créances et dettes de telle manière que cette exigibilité soit reportée sur le solde qui apparaîtra au bénéfice de l’une d’elles à la clôture du compte »
(Com., 13 janv.1970 : Bull.civ., 1970, n°16,p. 16) ;
En l’espèce, l’application de ces principes, tant légal que jurisprudentiel emporte exigibilité de la créance bancaire après la clôture du compte courant avec présentation d’une balance finale;
Or, la mise en demeure de la banque en date du 03 août 2009 et signifiée aux requis fait montre certes trois comptes mais les deux autres comptes ne sont que la comptabilisation utilisée en pratique par les banques ;
En effet, l’article 7 dans les conventions de prêt stipulent que « la comptabilisation du prêt s’effectuera dans un compte distinct (…) ce compte distinct sera exclu de tout compte courant que le client peut ou pourra avoir chez la banque et n’enregistrera que les écritures nécessaires au remboursement du prêt », le tribunal estime que ces termes ne prêtent à aucune ambigüité quant à la comptabilisation hors compte courant de ces prêts pour des raisons comptables et financiers, bien que le remboursement s’effectue en compte-courant, mais ces conventions restent toujours régies par l’indivisibilité du compte courant;
Les impayés sur les prêts sont comptabilisés sur ces deux comptes distincts mais cela n’enlève pas le caractère exigible, certaine et liquide de leurs soldes en cas d’impayés qui sont prouvés par les relevés ;
Le tribunal estime que la lettre de mise en demeure ne prête à aucune confusion dans la mesure où la ventilation des comptes n’enlève en rien le caractère indivisible du compte courant et ne peut exonérer la débitrice principale et ses cautions du paiement de leurs impayés et la clôture, donc l’interruption des relations des parties est clairement exprimée dans ladite lettre ;
Par ailleurs, les conventions de prêt et de crédit ont été signées par les requises qui ne peuvent à postériori invoquer leur méconnaissance de l’existence de ces contrats qui leur restent opposables tant qu’elles n’ont
pas été annulées;
Eu égard aux articles dans le compte-courant que les requises contestent comme étant des frais de procédure à l’occasion des détournements dont elles étaient victimes et que la banque leur impute injustement, force est de
rappeler qu’une fois la clôture prononcée, aucune comptabilisation ne peut plus se faire sur le compte-courant car le compte n’est plus in bonis ;
Les articles du compte courant ne peuvent plus être individuellement critiqués puisqu’à la balance finale, les articles se sont soldés en un solde unique exigible, aussi ces réclamations ne sont-elles pas fondées puisque les
articles du compte ainsi contestés datent antérieurement de la clôture ;
En tout état de cause, les articles du compte-courant ne sont pas des créances exigibles même lors du fonctionnement du compte de par le principe de novation ;
Quant à la demande de condamnation conjointe et solidaire des cautions personnelles, les époux RANAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra, par acte de cautionnement du 05 mai 2008, ils se sont engagés à être caution solidaire et indivisible de toutes les obligations de l’emprunteur jusqu’à concurrence de la somme de 175.000.000 ariary en principal, plus intérêts, frais et accessoires;
Conformément aux articles 17 et suivants de la loi 2003-041 sur les sûretés, les cautions furent signifiées de la défaillance de la débitrice principale, il y a donc lieu de les condamner solidairement et conjointement au paiement de la créance principale de 541.745.915,87 ariary jusqu’à concurrence de leur engagement;
Sur le chef de demande de condamnation des époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne à payer la somme de 338.000.000 ariary en principal en cas de défaillance des la Société VINTANA et des ses cautions solidaires :
Il ressort de la grosse de l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 05 mai 2008 que les époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne se sont portés caution hypothécaire des engagements de la Société VINTANA auprès de la banque, il y a lieu également de la condamner solidairement au paiement de la créance principale car conformément
l’article 17 de la loi sur les sûretés sus-cité, un appel à caution leur a été adressé également;
Sur le chef de demande de validation de la saisie arrêt effectuée le 24 janvier 2018 ainsi que sa conversion en saisie-exécution:
La créance étant fondée et la saisie régulière, il y a lieu de la convertir en saisie-exécution ;
Sur le chef de demande de constatation avec toutes les conséquences de droit de la saisie-arrêt entre ses propres mains par la requérante de la somme de 400.000.000 ariary ainsi que sur la demande reconventionnelle de défalcation de la somme de 212.529.589,66 ariary, balance en compte courant, des sommes détournées par la banque ainsi que des frais occasionnés par le détournement:
Il y a lieu de joindre ces chefs de demande vu leur lien de connexité ;
Il y a lieu de prendre acte de la saisie entre ses propres mains de la somme de 400.000.000 ariary que la banque doit à la Société VINTANA ;
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la remise de ladite somme entre les mains de la Société VINTANA en compensation des deux dettes, la demande de la banque ayant pour effet cette compensation judiciaire ;
D’autre part, la demande de défalcation s’apparente également à une compensation judiciaire;
Or, la créance due à la banque est d’un montant de 541.745.915,87 ariary, qui, une fois le montant de la condamnation due par la banque, déflaquée dudit montant, donne le reliquat de 141.745.915,87 ariary, du par les requis;
En effet, les articles 364 et suivants de la LTGO permettent au juge d’ordonner une compensation lorsque les deux dettes sont liquides ;
Il convient ainsi de condamner les requis conjointement et solidairement au paiement de la somme de 141.745.915,87 ariary, après compensation entre les deux dettes ;
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts de 100.000.000 ariary :
L’article 190 de la LTGO dispose que « les dommages-intérêts dus par le débiteur représentent le préjudice découlant directement de l’inexécution de l’obligation et pouvant être raisonnablement prévu » ;
En l’espèce, le défaut de paiement de la créance échue depuis 2009 constitue une inexécution de ses obligations par les requis engendrant un préjudice certain à la requérante;
Le tribunal estime toutefois devoir ramener le quantum à sa plus juste proportion évaluée à 15.000.000 ariary ;
Sur la demande d’exécution provisoire:
L’ancienneté de la créance n’est pas suffisante pour caractériser l’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Banque BFV-SG, la Société VINTANA MADAGASCAR SARL et les époux RANAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra, réputé contradictoirement à l’égard des époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne, en matière commerciale, en premier ressort;
Vu l’Ordonnance de clôture du 07 décembre 2018 ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formulée par la Société VINTANA MADAGASCAR SARL et les époux RANAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra;
Dit que la créance de 541.745.915,87 ariary réclamée par la Banque BFV-SG est fondée ;
Prend acte de ce que la BFV SG a saisi arrêté entre ses propres mains la somme de 400.000.000 ariary due à la Société VINTANA et l’ordonne à effectuer la remise de ladite somme entre les mains de la Société VINTANA;
Ordonne ainsi la compensation judiciaire entre les dettes des parties ;
Condamne la Société VINTANA MADAGASCAR SARL à payer à la Banque BFVSG les sommes de :
– 141.745.915,87 ariary, solidairement et conjointement avec les époux RANAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana Hanitra avec les époux RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne à hauteur de leur engagement respectif, outre les intérêts de droit à compter du 19 août 2009;
– 15.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
Déclare la saisie arrêt effectuée le 24 janvier 2018 bonne et valable et la convertit en saisie exécution ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Condamne la Société VINTANA MADAGASCAR SARL et les époux RANAIVOSON Hery Mananjara/RAJAONARISON Tiana avec les époux
RAJAONARISOA Max et RAFARASOA Angeline Marie Jeanne aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mes Chantal et Andy RAZAFINARIVO, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le
Président et le greffier./.