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JUGEMENT 74-C

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DOSSIER N° : 74/18 RC :84/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :74C DU 26/04/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 09/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 20 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-six avril deux mille dix-huit, salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société civile immobilière ROVA SARL, ayant son siège à LOT IVE 88 TER BEHORIRIKA, ayant pour Conseil Maître : RAHARISON HERIMALALA Hubert
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RAKOTONIRINA Clément Gabhy, ayant son siège à LOT II F 28 TER C ANDRAISORO

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 26/01/2018, à la requête de la société civile immobilière ROVA SARL, sise au près lot IVE 88 Ter Behoririrka Antananarivo 101, représentée par Sieur RANAIVO Claude Marie Paulin, une assignation a été servie à Sieur RAKOTONIRINA Clément Gabhy, demeurant au lot II F 28 Ter C Andraisoro, locataire du stand n° C106 du 1er étage du Batiment T de l’immeuble AVANCE CENTER pour s’entendre :
• Résilier le contrat de bail n° C106/AC/17 du 13.09.2017 ;
● Ordonner l’expulsion si besoin manu militari de sieur RAKOTONIRINA Clément Gabhy ainsi que tout occupant de son chef du stand n° C106 sis au 1er étage du bâtiment T de l’immeuble AVANCE CENTER à Behoririka ;
● Ordonner l’ouverture des lieux en cas de fermeture ;
● Condamner le requis au paiement de 14 mois de loyers impayés du mois de décembre 2016 au mois de janvier 2018, d’un montant total de 13.878.840 Ariary en principal, ainsi que ceux à échoir jusqu’à parfaite libération des lieux ;

● Le condamner au paiement de la somme de 1.326.000 Ariary à titre de remboursement des frais de recouvrement, prévu à l’article 8 du contrat de bail ;
● Le condamner en outre au paiement de la somme de 5.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant le montant principal des loyers impayés au moment du prononcé de la décision à intervenir ainsi que l’expulsion du requis nonobstant toutes voies de recours ;
● Laisser au requis les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Herimamy RAHARISON Lalaina, avocat aux offres de droit.

I. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que :

● Sieur RAKOTONIRINA Clément Gabhy est locataire du stand n° C106 sis au 1er étage du bâtiment T de l’immeuble AVANCE CENTER appartenant au requérant, suivant un premier contrat de bail n° C106/AC/15 du 27/08/2015;
● Ce contrat, en son article 4 prévoyait un loyer mensuel de 951.000 Ariary hors taxes, qui est de 1.141.200 AriaryTTC (avec taxe 20%) ;
● Ledit contrat a été renouvelé suivant contrat n° C106/AC/17 du 13/09/2017 avec un loyer mensuel légèrement révisé à 975.000 Ariary hors taxes, soit 1.1170.000 Ariary TTC ;
● L’article 8 de ces deux contrats dispose qu’une majoration de 5% est due pour tout paiement de facture en retard à partir du six du mois en cours ;
● Le requis n’a plus payé ses loyers depuis le mois de décembre 2016 jusqu’à ce jour mais depuis le mois de septembre 2015 au mois de novembre 2016, soit durant 15 mois, il a été payé par erreur par le requis la somme mensuelle de 1.340.500 Ariary, soit une différence de 2.989.500 Ariary et le montant réellement du sera de 13.878.840 Ariary ;
● Un commandement de payer dans ce sens a été servi le 31/01/2017 pour les loyers impayés du mois de décembre 2016 au mois d’oçtobre 2017 mais demeure infructueux jusqu’à ce jour ;
● Il est de jurisprudence constante que le non-paiement d’un seul loyer à son échéance, après un commandement à payer les loyers dans un délai de un mois demeuré sans effet, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire ;
● Il y a urgence vu que le cumul des loyers impayés peut dépasser les possibilités matérielles du locataire alors que celui-ci persiste à rester sur les lieux ;
● Les conditions requises par l’article 190 du code de procédure civile sont remplies.

Pour raffermir ses dires, la société ROVA SARL verse les photocopies de :

● Contrat de bail n° C106/AC/15 en date du 27/08/15 ;
● Nouveau contrat n° C106/AC/17 du 13/09/2017 ;
● Commandement de payer en date du 13/09/2017 ;
● Extraits de jurisprudence ; Commandement de payer du 20/04/2017 ;
● Convention d’honoraires du 22/02/2017.

I. DISCUSSION :

En la forme :

Attendu que la signification de la mise en demeure reproduisant l’article 43 de la loi n° 2015-037 du 03/02/30126 sur le régime juridique des baux commerciaux a été servie le 29/01/2018.

Attendu que l’assignation en résiliation et expulsion a été faite le 26/01/2018.

Attendu que l’article 43 en son alinéa 3 édicte que la résiliation ne sera poursuivie qu’après un délai de un mois de la mise en demeure informant le débiteur de s’exécuter.

De tout ce qui précède, ce délai n’a pas encore été respecté et il echet de dire que l’assignation est encore irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant et réputé contradictoirement à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort.

Déclare l’assignation irrecevable.

Laisse les frais à la requérante.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier.