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JUGEMENT 73-C

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DOSSIER N° : 55/18 RC :54/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :73C DU 26/04/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 26 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-six avril deux mille dix-huit, salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société OCEANTRADE, ayant son siège à Rue Docteur Raseta Andraharo , ayant pour Conseil Maître : RAJAONARIVELO Nirina Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RATRIMOMANANA Domoina Holilalaina , ayant son siège à III T 181 MANDRANGOMBATO I
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 14/12/2017, à la requête de la société OCEANTRADE, sise au Rue Docteur Raseta Andraharo Antananarivo, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour conseil Maitre Nirina RAJAONARIVELO, Avocat au Barreau de Madagascar, exerçant au lot VF 3 Amparibe Avaratry Mahamasina Antananarivo, une assignation a été servie à RATRIMOMANANA Domoina Holilalaina (Entreprise FITAHIANA), domicilié au lot III T 181 Mandrangombato I Antananarivo 101 ; la CA -BNI prise en sa qualité de tiers saisi, siégeant à Analakely 74 Avenue du 26 juin 1960 ; la BOA-MADAGASCAR prise en sa qualité de tiers saisi, siégeant au 14 rue Jeneraly RABEHEVITRA Antaninarenina pour s’entendre :

● Condamner dame RATRIMOMANANA Domoina Holiniaina (Entreprise FITAHIANA) à payer à la société OCEANTRADE la somme de 27.753.465 Ariary en principal, outre les intérêts, frais et accessoires à venir ;
● Voir déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 04/12/2017, la valider ;
● Ordonner la CA-BNI, BOA, de remettre toutes les sommes saisies-arretées entre leurs mains et ce jusqu’à concurrence de la somme de 27.753.465 Ariary au profit de la société OCEANTRADE.
● Entendre condamner la requise aux frais et dépens de l’instance ;
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, la société OCEANTRADE expose que :

● Elle est créancière de dame RATRIMOMANANA Domoina Holilalaina (Entreprise FITAHIANA) jusqu’à concurrence de la somme 27.753.465 Ariary représentant le solde débiteur de son compte courant dans les livres de la concluante, en principal, outre les frais et accessoires à venir ;
● Malgré les démarches entreprises auprès de la débitrice susnommée, la requérante n’a pas pu obtenir paiement de sa créance ;
● Pour avoir sureté et garantie de sa créance, elle a obtenu une ordonnance n° 308 du 25/10/2017, l’autorisant à pratiquer une saisie arrêt sur tous les comptes bancaires ouverts au nom dame RATRIMOMANANA Domoina Holilalaina ;
● La saisie est régulière et valable étant introduite dans le délai de 15 jours fixé par l’article 665 du code de procédure civile ;
● Il soit ordonné aux tiers saisis de lui remettre toutes sommes saisie-arrêtées entre leurs mains jusqu’à concurrence de 27.753.465 Ariary, montant en principal, outre les frais et accessoires à venir.Elle produit à l’appui les photocopies de:

● L’ordonnance n°308 du 25/10/2017 ;
● Signification commandement avec procès-verbal de saisie-arrêt du 04/12/2017 ;
● Deux factures du 13/02/2017 ;
● Signification commandement du 07/09/2017 ;
● Certificat de non-paiement de cheque et avis d’interdiction bancaire ;
● Lettre de mise en demeure du 09/08/2017.

I. DISCUSSION :

En la forme :

L’assignation est régulière et recevable ;

La requise n’a ni comparu ni conclu et il convient de lui appliquer les dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.

Au fond :

Sur la créance principale :

Attendu que les deux factures dont la somme est représentée par le chèque émis par la requise a fait l’objet d’un certificat de non-paiement et la mise en demeure à son encontre s’avère infructueuse.

Que la créance est fondée et il convient de condamner RATRIMOMANANA Domoina Holilalaina à payer à OCEANTRADE la somme de 27.753.465 Ariary à titre principal.

Sur la saisie-arrêt :

Attendu que la saisie a été faite dans les délais prévus par l’article 665 du code de procédure civile et il convient de la déclarer bonne et valable et la convertit en saisie exécution et par conséquent, ordonne les banques CA-BNI et BOA, tiers saisis à remettre toutes les sommes saisies-arrêtées entre leurs mains et ce jusqu’à concurrence de la somme de 27.753.465 Ariary au profit de la société OCEANTRADE.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que les conditions cumulatives pour voir le prononcé de l’exécution provisoire ne sont pas remplies et il echet de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’assignation recevable ;

Déclare la créance fondée et condamne par conséquent RATRIMOMANANA Domoina Holilalaina à payer à la société OCEANTRADE la somme en principal de 27.753.465 Ariary, outre les frais et accessoires à venir ;

Déclare la saisie arrêt bonne et valable et la convertit en saisie exécution ; Ordonne par conséquent les banques CA-BNI et BOA, tiers saisis à remettre toutes les sommes saisies-arrêtées entre leurs mains et ce jusqu’à concurrence de la somme de 27.753.465 Ariary au profit de la société OCEANTRADE.

Dit qu’il n’y a pas à exécution provisoire.Laisse les frais à la requise.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.