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JUGEMENT 251-C

DOSSIER N° : 565/18 RC :617/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :251-C DU 07/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 23/08/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 22 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi sept décembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR

RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS , ayant son siège à Zone Forello Tanjombato , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOMANANA Danielle.
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :

Société MAX EQUIPEMENT SERVICES Sarl , ayant son siège à Business center 2ème étage Ivandry Immeuble Assist
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

Par exploit d’huissier en date du 08 août 2018, à la requête de la Société BOLLORE TRANSPORTS ET LOGISTICS représentée par son Directeur Général ayant pour conseil Me Danielle RAKOTOMANANA, assignation a été servie à la Société MAX EQUIPMENT SERVICES SARL d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :
● Condamner la requise au paiement de la somme de 118.281.748,46 ariary en principal, outre les intérêts de droit;

● Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Danielle RAKOTOMANANA, Avocat aux offres de droit;

Aux motifs de sa demande, par le biais de son conseil Me Danielle RAKOTOMANANA, la requérante fait valoir que la somme qu’elle réclame correspond aux factures de dédouanement objet de l’ordre de transit du 27 juin 2017 concernant les engins identifiés comme Manitou MA.MERT-A850, Caterpillar 325 CL et le Torek Concrète Mixer ;

Elle prétend avoir accompli son obligation et s’est pourtant heurtée au refus de paiement par la requise, bénéficiaire des prestations, et ce, malgré mise en demeure du 09 janvier 2018, ce pourquoi elle n’a de recours que de s’adresser à justice pour avoir la sanction de son droit ;

La requise n’a pas répliqué ;
Vu toutes les pièces du dossier ; DISCUSSION:
I- En la forme,

Sur la nature de la présente décision:

Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de réputer le présent jugement contradictoire à son égard ;

II- Au fond,
Il ressort de l’ordre de transit, document valant contrat liant les parties engagées dans une opération de transit, que la société requise a eu recours au service de la requérante en tant que donneur d’ordre pour dédouaner ses marchandises ainsi décrites : Manitou MA.MERT-A850, Caterpillar 325 CL et Torek Concrète Mixer;
Que la facture pro forma émise fait ressortir la somme de 93.095.049,28 ariary et sont conformes au duplicata des factures adressées à la requise, avec comme droits de douanes évalués respectivement à 17.400 euros pour le Manitou, 24.900 euros pour le Caterpillar et 16.500 euros pour le Terex Concrete;
Les autres factures produites au dossier concernent un camion Mercedes BENZ qui ne fait pas partie de l’ordre de transit sus cité, il y a donc lieu de dire que la créance est certéaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 93.095.049,28 ariary concernant les trois marchandises Manitou MA.MERT-A850, Caterpillar 325 CL et le Torek Concrète Mixer;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société BOLLORE TRANSPORTS ET LOGISTICS, réputé contradictoirement à l’égard de la Société MAX EQUIPMENT SERVICES SARL, en matière commerciale et en premier ressort;

Déclare la créance principale fondée à raison de la somme de 93.095.049,28 ariary;

Condamne la Société MAX EQUIPMENT SERVICES SARL à payer à la Société BOLLORE TRANSPORTS ET LOGISTICS la somme de 93.095.049,28 ariary,
outre les intérêts de droit, au titre de dédouanement et d’opérations de transit concernant les trois marchandises Manitou MA.MERT-A850, Caterpillar 325 CL et Torek Concrète Mixer;

Condamne la Société MAX EQUIPMENT SERVICES SARL aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Danielle RAKOTOMANANA, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.