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JUGEMENT 252-C

DOSSIER N° : 612/18 RC :671/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :252-C DU 07/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 3 Mois 4 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi sept décembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société ALLAIN Sarl , ayant son siège à 15 Bis Rue Patrice Lumumba Tsaralalana
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :

Société MAG LANKA , ayant son siège à 15 Bis rue patrice lumumba Tsaralalana
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de bail commercial du 02 mai 2016, la Société ALLAIN SARL représentée par son gérant Monsieur Stéphane GALLOIS a donné en location à usage commercial à la Société MAG LANKA SARL représentée par Monsieur LELLOPITYIA MANNAGE Chatta Sandun Abeymanna et Madame RAJANARISON Noro Volatiana Misetra un local d’une superficie de 168 m2 situé au 2 ème étage bâtiment A de l’immeuble sis sur la propriété dite « YSER », 15 bis Rue Patrice Lumumba Tsaralalàna comprenant neuf pièces, deux toilettes, un balcon d’angle, un balcon côté rue, une véranda côté cour pour une durée

de un an renouvelable;

La bailleresse prétend que la locataire n’a pas honoré le paiement de ses loyers et de la JIRAMA et en réclame paiement ainsi que résiliation du bail, ce qui est à l’origine du présent litige ;

Suivant exploit d’huissier en date du 23 août 2018, à la requête de la Société ALLAIN SARL représentée par Madame RAKOTONIRAINY Hariveloarinoro, assignation a été servie à la Société MAG LANKA SARL représentée par Monsieur LELLOPITYIA MANNAGE Chatta Sandun Abeymanna et Madame RAJAONARISON Noro Volatiana Misetra ayant pour conseil Me Mamy Rija RAKOTONDRASOA d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

● Condamner la Société MAG LANKA SARL représentée par Monsieur LELLOPITYIA MANNAGE Chatta Sandun Abeymanna et Madame RAJANARISON Noro Volatiana Misetra, conjointement et solidairement, à payer à la requérante les sommes de :
● 26.334.000 ariary à titre de loyers impayés pour le mois de janvier 2018 jusqu’au mois d’août 2018;
● 1.008.913 ariary au titre de factures impayées de la JIRAMA du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018 ;
● 4.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
● Ordonner l’expulsion de la Société requise ainsi que de tout occupant de son chef des lieux situés au 2 ème étage bâtiment A de l’immeuble sis sur la propriété dite « YSER », 15 bis Rue Patrice Lumumba Tsaralalàna, au besoin manu militari ;
● En cas de fermeture, autoriser l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice ;
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;

Aux motifs de sa demande, la requérante avance qu’elle a déjà servi un commandement de payer à la requise, accordant à cette dernière un délai d’un mois pour honorer ses obligations mais le commandement est resté vain ;

L’occupation durable des lieux par la requise sans en honorer le prix du loyer cause des préjudices pécuniaires à la requérante qui n’a de recours que de s’adresser à justice pour avoir la sanction de son droit en face de la locataire de mauvaise foi ;

En défense, par l’organe de son conseil Me Mamy Rija RAKOTONDRASOA, la requise sollicite à titre reconventionnelle la mise hors de cause de Monsieur LELLOPITYIA MANNAGE Chatta Sandun Abeymanna et de Madame RAJANARISON Noro Volatiana Misetra ainsi qu’un paiement échelonné de l’ordre de 300.000 ariary par mois jusqu’à apurement de la dette qu’elle ramène à la baisse en la fixant à la somme de 25.342.913 ariary ;

Elle soutient qu’elle a déjà payé partiellement la somme de 2.000.000 ariary le 14 août 2018 alors que la requérante n’en a pas pris considération dans ses décomptes et ce qui prouve que la locataire est de bonne foi ;

Elle prétend par ailleurs que la Société traverse une période difficile et sollicite enfin la mise hors de cause de ces personnes physiques dont la responsabilité personnelle ne peut être engagée en vertu de l’article 325 du code des sociétés sur les SARL ;
Vu toutes les pièces du dossier ; DISCUSSION :
I- En la forme,

Sur la demande reconventionnelle:

La demande s’étant prescrite aux dispositions des articles 355 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable ;
II- Au fond,

Sur la demande de condamnation de la Société MAG LANKA SARL représentée par Monsieur LELLOPITYIA MANNAGE Chatta Sandun
Abeymanna et Madame RAJANARISON Noro Volatiana Misetra, conjointement et solidairement, à payer à la requérante la somme de 26.334.000 ariary à titre de loyers impayés pour le mois de janvier 2018 jusqu’au mois d’août 2018 :

L’article 43 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux dispose que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail (…) » ;
En l’espèce, suivant commandement du 05 juillet 2018, la requérante a sommé la requise d’honorer ses obligations contractuelles tant sur les loyers que sur les factures de la JIRAMA ;
Il résulte des clauses du bail que le loyer mensuel est de 2.500.000 ariary par mois lors de la conclusion du bail le 02 mai 2016, mais révisable annuellement, ramenant le montant à la somme de 3.150.000 ariary en 2018 ;
La locataire n’a émis aucune contestation sur le principe des loyers impayés et fait ainsi un aveu de non-paiement, il y a lieu d’en prendre acte ; Cependant, il ressort de l’accusé de réception du 14 août 2018 que la locataire a payé partiellement la somme de 2.000.000 ariary pour les loyers impayés de janvier à juin 2018 ;
Le tampon et la signature du représentant de la requérante sont apposés sur ledit accusé, il y a donc lieu de déduire cette somme de la créance réclamée et de ramener à la somme de 24.334.000 ariary les loyers impayés ;
Enfin, en vertu de l’article 325 de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales, le gérant ou les associés, notamment Monsieur LELLOPITYIA MANNAGE Chatta Sandun Abeymanna et Madame RAJANARISON Noro Volatiana Misetra, ne peuvent être poursuivies personnellement donc condamnés conjointement et solidairement avec la personne morale dans une société à responsabilité limitée comme la Société MAG LANKA sauf faute personnelle à établir ;
Or, le contrat de bail fait ressortir que c’est la Société MAG LANKA SARL qui a contracté avec la requérante, il y a donc lieu de mettre hors de cause les personnes physiques sus-nommées pour la condamnation au paiement des loyers et factures impayées ;

Sur la demande de paiement de la somme de 1.008.913 ariary au titre de factures impayées de la JIRAMA du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018 :

Il convient également de prendre acte de l’acquiescement à la demande par la requise, en exécution de la clause n°5 du contrat qui édicte que « le bailleur refacturera chaque mois au preneur les consommations d’eau et électricité relevées par la JIRAMA…le preneur devra s’acquitter à réception de la facture » ;
Il y a lieu de faire droit à la demande ;

Sur la demande d’expulsion de la Société requise ainsi que de tout occupant de son chef des lieux situés au 2 ème étage bâtiment A de l’immeuble sis sur la propriété dite « YSER », 15 bis Rue Patrice Lumumba Tsaralalàna, au besoin manu militari et la demande d’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice :

Il convient de joindre ces chefs de demande, vu leur lien de connexité ;

En effet, la résiliation est prononcée par le tribunal, après la sommation d’huissier et la constatation des clauses du bail non respectées par la locataire ;

Cette résiliation a pour conséquence de droit l’expulsion des lieux de la locataire qui devient occupant sans droit ni titre, ainsi que de tous les occupants de son chef ;
En cas de résistance, il convient d’ordonner l’assistance des forces de l’ordre
;

Concernant l’ouverture des lieux, cette mesure est autorisée dans le cas où ils seront fermés afin de faciliter l’exécution de la mesure d’expulsion, il y a lieu d’y faire droit également ;
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 4.000.000 ariary :

L’inexécution des clauses du bail par la locataire engendre indubitablement des préjudices à la bailleresse dont la trésorerie ne peut qu’en être affectée de par la perte de gain mensuelle grâce aux loyers ;

Le tribunal estime toutefois devoir ramener le montant à une proportion plus raisonnable de 2.000.000 ariary ;

Sur la demande reconventionnelle de paiement échelonné à raison de 300.000 ariary par mois:

Un délai de grâce n’est accordé que si le débiteur est de bonne foi et propose un calendrier satisfactoire pour le débiteur lui-même, c’est-à-dire dans la mesure de ses possibilités, mais satisfaisant également pour la créancière, à savoir, ne la lésant pas et de manière raisonnable tant dans le temps que dans son montant échelonné ;

Tel n’est pas le cas en la matière puisque la locataire propose un paiement à hauteur de 300.000 ariary par mois, soit, la société ALLAIN S.A.R.L ne recouvrira le montant de sa créance qu’au bout de presque sept ans alors que l’article 52 de la LTGO dispose qu’un délai de paiement ne peut dépasser douze mois ;

Cette offre n’est donc pas sérieuse ni empreinte de bonne foi, il y a lieu de rejeter la demande ;
Sur la demande d’exécution provisoire :

La créance de loyers a un caractère alimentaire, d’autant plus qu’elle n’est pas sérieusement contestée, le tribunal estime l’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile caractérisée, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 24.334.000 ariary, nonobstant toutes voies de recours ;
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture du 02 novembre 2018 ; Déclare la demande reconventionnelle recevable ;
Condamne la Société MAG LANKA SARL à payer à la Société ALLAIN SARL les sommes de :

● 24.334.000 ariary à titre de loyers impayés pour le mois de janvier 2018 jusqu’au mois d’août 2018;
● 1.008.913 ariary au titre de factures impayées de la JIRAMA du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018 ;
● 2.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la Société ALLAIN SARL de sa demande de condamnation conjointe et solidaire des nommés LELLOPITYIA MANNAGE Chatta Sandun Abeymanna et RAJAONARISON Noro Volatiana Misetra avec la Société MAG LANKA SARL pour le paiement des ces sommes ;

Ordonne l’expulsion de la Société MAG LANKA SARL ainsi que de tout occupant de son chef des lieux situés au 2 ème étage bâtiment A de l’immeuble sis sur la propriété dite « YSER », 15 bis Rue Patrice Lumumba Tsaralalàna, au besoin manu militari ;

Autorise l’ouverture des lieux en présence d’un huissier de justice dans le cas où ils seront fermés ;
Déboute la Société MAG LANKA SARL du surplus de sa demande ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 24.334.000 ariary, nonobstant toutes voies de recours ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la Société MAG LANKA SARL;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.