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JUGEMENT 250-C

DOSSIER N° : 382/18 RC :419/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :250-C DU 07/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 15/06/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 28 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi sept décembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR

RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :
La bni MADAGASCAR S.A , ayant son siège à 74,rue de 26 juin 1960 Analakely
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :

DAMODAR SOUDIR Chandre , ayant son siège à Lot III N 77 Ter Ouest Ambohijanahary
Requis(e), comparant et concluant.

Société SK COMPANY , ayant son siège à Lot III N 77 Ouest Ambohijanahary
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE:

La Société SK COMPANY est cliente en compte courant au sein de la BNI MADAGASCAR et Monsieur DAMODAR SOUDIR CHANDRE s’est portée caution solidaire des engagements de ladite Société jusqu’à concurrence de la somme de 200.000.000 ariary ;

Le présent litige tient sa source de la réclamation par la banque d’un solde débiteur en compte-courant, ainsi que du solde sur un compte d’impayés sur crédits de la Société SK COMPANY avec engagement de la responsabilité de la caution solidaire ;

Pour avoir sûreté de sa créance, la banque a obtenu une Ordonnance n°4475 du 04 mai 2018 autorisant la saisie-arrêt des comptes de Monsieur DAMODAR SOUDIR CHANDRE ;

Par exploit d’huissier en date du 31 mai 2018, à la requête de la BNI MADAGASCAR représentée par Madame ANDRIAMAMPIANDRY Iary Niaina, assignation a été servie à la Société SK COMPANY ayant pour conseil Me Odorante Hortensias RAZAFIARIMALALA et Monsieur DAMODAR SOUDIR CHANDRE ayant pour conseils Mes RAKOTOSON Herisoa, RAKOTOSON Haja, RAKOTOSON Elise, RAKOTOSON Hary d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre:
● Condamner Monsieur DAMODAR SOUDIR CHANDRE à payer à la requérante la somme de 200.000.000 ariary représentant le montant de la caution ;
● Condamner le requis à payer la somme de 70.000.000 ariary à titre de dommages et intérêts ;
● Déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 22 mai 2018 et la convertir en saisie exécution ;
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;

Aux motifs de sa demande, la requérante allègue que suivant convention de cautionnement du 22 décembre 2011, Monsieur DAMODAR s’est portée caution des engagements de la Société SK COMPANY qui ne saurait nier ni disconvenir être débitrice de la somme de 177.808.134,98 ariary représentant le solde débiteur du compte-courant ainsi que la somme de 150.000.000 ariary représentant des impayés sur crédits ;

Que toutes démarches de recouvrement entreprises par la requérante sont restées vaines, aussi s’adresse-t-elle à justice pour obtenir la sanction de son droit ;

Elle prétend enfin que la saisie est régulière en la forme et juste au fond et que la créance est en péril ;

Les requis n’ont pas répliqué ; Vu toutes les pièces du dossier ; DISCUSSION:
I- En la forme,

Sur la nature de la présente décision:

Bien que régulièrement assignés et ayant constitué conseils, les requis n’ont pas conclu, il convient de dire que le présent jugement est contradictoire à leur égard ;

II- Au fond,

Sur la demande de condamnation de la caution pour les engagements en compte-courant de la débitrice principale ainsi que le chef de demande de dommages et intérêts:
La banque soutient que la convention qui la lie à la débitrice principale est une convention de compte-courant sans avoir versé au dossier la preuve malgré injonction faite par le tribunal, aussi le tribunal prend acte de son aveu que le contrat de base est régi par un compte-courant ;
Or, la caution ne peut être condamnée que si la créance de la débitrice principale est exigible ;

L’exigibilité d’une créance en compte-courant est conditionnée par la balance finale à la clôture du compte ;

Le régime particulier du compte courant qui, comme il faut le rappeler, a comme caractères distinctifs la généralité du compte courant, la réciprocité des remises, l’effet novatoire et l’indivisibilité du compte implique « la commune intention des parties de suspendre entre elles, pendant la durée du compte, l’exigibilité de leurs créances et dettes de telle manière que cette exigibilité soit reportée sur le solde qui apparaîtra au bénéfice de l’une d’elles à la clôture du compte » (Com., 13 janv.1970 : Bull.civ., 1970, n°16,p.
16) ;

Or, manifestement, cette balance finale n’a pas encore eu lieu dans la mesure où la banque scinde encore le compte-courant d’un autre compte appelé « impayés sur crédits » ;

Elle ne verse pas la preuve que le deuxième compte ne fait pas partie du compte-courant car à l’issue de la balance finale, aucun cous-compte ne devrait plus faire l’objet d’une réclamation distincte de la sorte ;

La créance de la banque à l’égard de la débitrice principale n’étant donc pas exigible et certaine en l’état, elle ne peut encore réclamer la créance à la caution également ;

Il y a donc lieu de constater que la demande est prématurée et il convient de la rejeter ainsi que de rejeter les autres chefs de demande en découlant ;

Sur la mainlevée d’office de la saisie-arrêt pratiquée le 22 mai 2018 : L’article 168 du code de procédure civile dispose que le tribunal « valide la procédure de saisie, si elle est régulière, ou, au contraire, en prononce l’annulation, d’office ou à la demande du saisi » ;
En l’espèce, la créance n’est pas fondée, il y a lieu de prononcer d’office l’annulation de la saisie et d’en ordonner mainlevée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort;

Vu l’Ordonnance de clôture du 02 novembre 2018 ; Déboute la BNI MADAGASCAR de sa demande principale ;
Ordonne d’office l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée le 22 mai 2018 sur les comptes de Monsieur DAMODAR SOUDIR CHANDRE et en ordonne mainlevée ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la BNI MADAGASCAR;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.