«

»

JUGEMENT 231-C

DOSSIER N° : 061/17+099/17 RC :200/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :231-C DU 16/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/03/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __1 Année(s) 8 Mois 20 Jour(s)
————————————-

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi seize novembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société AZ’EXPORT SARL , ayant son siège à lot III G 133 K Ambohimanarina Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RADILOFE Jacques Herizo Koto, ANDRIANALIJAONA Hanta Harisoa, RADILOFE Hantavololona

Requérant(e), comparant et concluant.

Bruno Vidal LAMOUROUX , ayant son siège à lot II M 32 A, Androhibe Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RADILOFE Jacques Herizo Koto, RADILOFE Hantavololona Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

BNI Madagascar , ayant son siège à Analakely , ayant pour Conseil Maître : RAONDRY Alain
Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant exploit d’huissier en date du 06 Mars 2017 la Société AZ EXPORT SARL dont le siège social est situé au lot IIIG 133 K Ambohimanarina et le
Sieur Bruno Vidal Lamouroux ,Caution ,demeurant au lot II M 32 A Androhibe Antananarivo et ayant pour conseils Mes Hanta et Koto Radilofe avocats au barreau de Madagascar ont fait assigner la Banque BNI Madagascar SA sise à Analakely, à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre :

● Constater l’absence d’écrit portés au préalable à la connaissance de la Société AZ EXPORT fixant le taux d’intérêt conventionnel ;
● Dire et juger que seul le taux d’intérêt légal est applicable ;
● Condamner BNI à rembourser à la Société requérante les montants indument prélevés ;
● Ordonner par avant dire droit une expertise des écritures enregistrées par la BNI Madagascar sur le compte n° 01 1120414 et de tous autres comptes
au nom de la Société AZ EXPORT du 1er Mars 2012 au Février 2017 ;
● Dire et juger que les frais de l’expertise seront avancés par la BNI Madagascar ;
Cette action a fait naitre la procédure n°061/17.

Par acte d’huissier distinct en date du 26 Avril 2017, la BNI Madagascar sise au 74 rue de l’indépendance Analakely et représentée par son Directeur Juridique et du recouvrement en la personne de Ralibetra Lalaina, ayant comme conseil Maitre Raondry Alain Avocat au Barreau de Madagascar, a fait assigner la Société AZ EXPORT SARL et Sieur Vidal Lamouroux Bruno Joël et Sieur Chavaroc Jean Rémy, à comparaitre devant le même tribunal de commerce pour s’entendre :

● Dire et juger que la Société AZ EXPORT est débitrice de la BNI Madagascar d’une somme de 260.283.675,33 Ar outre les intérêts moratoires non encore comptabilisés ;
● Dire que les Sieurs Bruno Joël Vidal Lamouroux et Jean Rémy Chavaroc sont cautions solidaires et indivisibles de la Société AZ EXPORT ;
● Condamner conjointement et solidairement la Société AZ EXPORT et Sieurs Bruno Joël Vidal Lamouroux et Jean Rémy Chavaroc au paiement de la somme de 100.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts ;
● Dire et juger que les frais du procès sont à la charges de ladite Société dont distraction au profit de Me Raondry Alain, Avocat aux offres de droit ;

D’où la procédure n° 099/17.

Mais pour une meilleure compréhension des faits et prétentions des parties, il convient de se référer au jugement par avant dire droit n°13 –C rendu le 23 Février 2018 rendu contradictoirement à l’égard de tous les parties par le tribunal de céans ;

Aux termes duquel il a été ordonné les mesures telles que la jonction des deux procédures n°061 /17 et 099/17 ,le rejet de demande de paiement de la caution formulée contre sieur Lamouroux Vidal, la mise en cause du liquidateur de la Société AZ EXPORT en la personne de Tsaratombo Harold désigné par l’arrêt n°58 rendu le 09 juillet 2015 rendu par la Cour d’appel d’Antananarivo, la convocation de ce dernier et enfin la conclusion au fond de Jean Rémy Chavaroc ou celle de son conseil ;

Au bout de deux renvois à l’issue de cette mesure édictée la BNI Madagascar a formulée à l’audience du 20 Avril 2018 une demande de radiation de l’affaire et a versé à l’appui une copie de protocole d’accord transactionnel non contesté par la partie adverse dont consignation au plumitif sur le champ a été recommandée par le Tribunal ;

Néanmoins dans sa conclusion en date du 31 Mai 2018, Sieur Chavaroc Jean Rémi fait observer que :
Le mois d’avril dernier la BNI et Vidal Lamouroux se précipitent sur la radiation de la présent procédure tout en avançant l’existence de transaction passés entre eux ;

Etant encore associé et partie au procès, malgré les multiples renvois le concluant depuis ce jour aucun papier n’a été versé ou du moins communiqué au concluant concernant cette fameuse transaction ;

Dans la mesure où les associés de Société AZ EXPORT ne s’entendent plus depuis l’année 2011 ;

Sieur Chavaroc Jean Rémi n’a pas été avisé de quoi que ce soit sur les activités et engagements pris au nom de la Société par le Sieur Vidal

Lamouroux et son équipe ;
Face à de telle situation il convient d’enjoindre ceux qui ont effectué la dite transaction à produire non seulement l’acte mais aussi les pièces qui y ont servi de base et ce en application des articles 266.2 et suivant du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur le non communication du protocole d’accord soulevée par Sieur Chavaroc Jean Rémy :

Sieur Chavaroc Jean Rémy se plaint qu’en tant qu’associé de la Société AZ EXPORT, aucun papier en relation avec la transaction ne lui a été communiqué ce en violation des dispositions de l’article 266.2 du code de procédure civile ;

Or ses propos n’entendent pas contester les contenues du protocole de transaction qui a eu lieu en Date du 09 Février 2018 entre les principales parties au procès ;

Des maintes renvois ont été accordés pour permettre à Sieur Chavaroc Jean Rémy à prendre en communication dudit protocole de transaction au sein du greffe vu que ladite étant déposé dans le dossier en date du 20 Avril 2018 soit avant sa conclusion et non détenue par la BNI ;

De ce fait la non communication prétendue par Sieur Chavaroc Jean Rémy est non fondée et les dispositions de l’article 266.2 du code de procédure civile sont malvisées par ce dernier ;
Sur la demande de radiation de l’affaire faite par la BNI:
D’après l’article 12 des dispositions liminaires du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées, il peut relever d’office les moyens de droit quel que soit le juridique invoqué par les parties ;

En cours de procès soit en date du 20 avril 2018 et à la barre la BNI Madagascar a demandé formellement devant la partie adverse la Société AZ EXPORT la radiation de l’affaire au motif que protocole d’accord transactionnel a été intervenu ;

Consignée au plumitif au moment même, la demande de radiation de l’affaire faite par la BNI a été approuvée par la Société AZ EXPORT avec à l’appui, production sur le champ de la copie du protocole d’accord transactionnel ;

L’esprit de l’article 392 .1 du code de procédure civile en est que la décision de radiation est une sanction de défaut de diligence des parties et emportera retrait de procédure du rang des affaires en cours, ce qui est loin du cas ci présent ;

Au vu du protocole versé, la Société AZ EXPORT en qualité de débiteur principal et la BNI Madagascar ainsi que la caution ont signé à l’unanimité avec mention du mot désistement ;

Ce qui sous- entend que la demande de la BNI vaut désistement au sens de l’article 376 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement est l’acte par lequel le demandeur après avoir engagé l’action y renonce et arrête l’instance avec le consentement du défendeur ;

Par ailleurs aucune des parties adverses n’ont manifesté leurs protestations malgré autant de renvois, comme l’adage dit : qui ne dit mot consent ;

Par conséquent, le tribunal reformule donc la demande de radiation en désistement , de ce fait ,il y a lieu de donner acte au protocole d’accord transactionnel tenu en cours du procès en date du 09 Février 2018 et du désistement de la BNI Madagascar de son action ;

Dans la mesure où le tribunal a pris acte du protocole d’accord transactionnel il y a lieu dès lors de passer outre au jugement par avant dire droit n°13-C du 23 Février 2018 ;

Dans son article 7 ledit protocole émet une clause d’attribution au profit du CAMM pour le règlement du litige en cas d’échec du règlement amiable, à ce titre, le tribunal renvoie les parties ainsi qu’elles en aviseront ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

Passe outre au jugement avant dire droit n°13-C du 23 Février 2018 Donne acte au désistement de la BNI Madagascar de son action ;

Donne acte au protocole d’accord transactionnel en date du 09 Février 2018 ;

Renvoie les parties ainsi qu’elles en aviseront en cas d’échec de règlement ce conformément aux dispositions de l’art 7 du protocole d’accord transactionnel ;

Met les frais de l’instance à la charge de toutes les parties ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRÉSIDENT et le GREFFIER, après lecture.