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JUGEMENT N° 232-C

DOSSIER N° : 41/18 RC :57/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :232-c DU 16/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 01/02/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 10 Mois 1 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi seize novembre deux mille dix-huit ,salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR
HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Biblique Malagasy , ayant son siège à Lot II E 21 A Ter Immeuble ECE Ampasampito , ayant pour Conseil Maître : RAKOTOMALALA . Maminiaina, RAZAIARISOLO Bakoly
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
Société BPC , ayant son siège à 30 rue Châteauvert-CS 40335-26003 , ayant pour Conseil Maître : RAFAMANTANANTSOA Tiana Patricia Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant exploit d’huissier en date du 19 Janvier 2018, à la requête de la Société Biblique de Malagasy SBM, ayant le siège au lot II E 21 A Ter Immeuble ECE Ampasampito Antananarivo,poursuite et diligence de son Directeur Général ayant pour Conseil Me Razaiarisolo et Rakotomalala
,Avocats au Barreau de Madagascar ,assignation est servie à la Société Bible et Publications Chrétiennes BPC d’avoir à comparaitre devant le tribunal commercial d’Antananarivo pour s’entendre :
l Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dit Partenariat du 12 Décembre 2012 ;
l Condamner BPC au paiement de 200.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts et au paiement d’intérêts moratoires à compter de 08 Septemnbre 2017 jusqu’à l’issue du procès ;
l Vu l’urgence ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
l Condamner BPC aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Mes Razaiarisolo et Rakotomalala Avocats aux offres de droit ;
Au soutien de son action la SBM fait exposer que :
Elle a conclu un contrat dit de Partenariat avec la BPC dont le siège social est sis au 30 rue Chateauvert – CS 40335-26003 Valence Cedex –France représentée à Madagascar par Sieur Jean Claude Kouassit sise au lot IVL 39D Anosivavaka Ambohimanarina Antananarivo 101, contrat conclu le 12
Décembre 2012 par acte notarié enregistré à Antananarivo Madagascar ; Ce contrat d’édition porte sur la Bible Malagasy de 1965 propriété intellectuelle de SBM dans sa présentation standard version 2013 c’est-àdire avec les corrections d’orthographe ;
Parmi les conditions de diffusion et de fabrication des exemplaires de l’oeuvre, figurant l’information préalable à la SBM avant fabrication, la fixation du prix de la bible, l’obligation contractuelle de ne pas empiéter dans les endroits et points de distribution de SBM ; BPC a maintes fois violé ces clauses essentielles et toutes les démarches entreprises par SBM pour y mettre fin sont vaines mais au contraire elle demande à négocier l’éventualité de rupture par mauvaise foi afin de perdurer l’exploitation de l’oeuvre de la SBM ;
La lettre en date du 08 Septembre 2017 pour mise en demeure de respect des obligations contractuelles est restée morte ;
Le 30 Octobre 2017 une signification de résiliation à l’initiative de SBM a été adressée à BPC afin qu’il suspende l’édition et la commercialisation de la bible standard, afin de ne pas aggraver les préjudices de SBM ; BPC n’ayant pas exécuté ses obligations contractuelles dans les conditions convenues la SBM se trouve fondée à demander réparation des préjudices qu’elle en a subis, raisonnablement évalués à 200.000.000 Ar outre les intérêts moratoires à compter de 08 Septembre 2017 jusqu’à l’issue du procès;
A l’appui la requérante verse :
l Photocopie du contrat ;
l Photocopie des corrections d’orthographe ;
l Photocopie de la lettre de SBM en date du 03 Décembre 2015 ;
l Photocopie des extraits des comptes rendus venant des dépôts bibliques de la SBM ;
l Photocopie de résiliation de contrat avec accusé de réception ;
l Photocopie de lettre de bibliothèque chrétienne en date du 14 Septembre 2017 ;
l Photocopie de la signification de résiliation du contrat du 12 Décembre 2012 SBM/BPC en date du 30 Octobre 2017 ;
l Photocopie de la lettre de BPC en date du 15 Décembre 2017 adressée à la SBM ;
l Photocopie de la lettre de BPC en date du 05 Décembre 2017adressée aux Avocats Conseils de la SBM ;
En défense, Bibles Publications Chrétiennes prétend que :
Par acte d’huissier du 29 Janvier 2018 la SBM fait assigner la BPC à comparaitre à l’audience du 1er Février 2018 par devant le Tribunal de commerce pour voir statuer sur le mérite de la requête en date du 17 Janvier 2018 signifiée par le même acte ;
Il est indiqué que la Bibles et Publications Chrétiennes BPC est domiciliée à Valence mais il est prétendu qu’elle est représentée par sieur Jean Claude Kouassit domicilié à la Bibliothèque Chrétienne Anosivavaka Ambohimanarina Antananarivo 101 ;
Contrairement aux allégations de la SBM, Sieur Jean Claude Kouassit n’est pas le représentant de la SBM, les pièces jointes à la conclusion de la BPC vont prouver que Jean Claude Kouassit en tant que responsable de la bibliothèque chrétienne n’est que le client de la PBC ;
Par conséquent, l’assignation n’a pas été servie à la bonne adresse de la défenderesse ;
Surtout étant domiciliée en France c’est-à-dire hors de Madagascar le délai de convocation à son égard doit être de 2 mois selon l’article 129 al 4 du code de procédure civile, l’assignation est donc nulle ;
Très subsidiairement, dans le cas où par impossible l’assignation ne serait pas déclarée nulle, il y a lieu de relever que le contrat de partenaire du 12 Décembre 2012 en son article 20 prévoit en cas de litige d’essayer de le régler à l’amiable et s’il y a recours à un cabinet d’arbitrage chrétien ;
C’est seulement en dernier recours qu’il est prévu de s’adresser au Tribunal de Première Instance d’Antananarivo ;
Le Tribunal est donc pour le moment incompétent pour statuer aussi s’agissant du droit d’auteur le tribunal civil sera compétent ;
Le Tribunal de commerce saisi est donc incompétent ;
En réplique la SBM fait conclure que suites aux multiples violations des clauses essentielles du contrat largement prouvées par les pièces produites elle en demande résiliation ;
La BPC ne nie ni ne disconvient avoir enfreint les clauses contractuelles, par conséquent le tribunal de commerce pour connaitre du contrat d’édition ;
MOTIFS
Sur l’incompétence du Tribunal :
Aux termes de l’article 1134 du code civil français applicable en matière de contrat synallagmatique, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ;
A ce titre il est donc permis aux parties de suppléer la loi ou de régler les différends et c’est cette permission qui est d’ailleurs dictée par les dispositions de l’article 124 de la loi n°66-003 du 2 Juillet 1966 relative à la LTGO selon lesquelles le contrat comporte outre les clauses qui y sont exprimées, celles qui découlent de la loi, de l’équité et de l’usage, à moins
que les parties n’aient convenu d’y déroger ;
Par voie de conséquence le juge ne peut s’immiscer dans la vie contractuelle des parties ;
En l’espèce, l’article 20 du contrat de partenariat conclu entre la requérante en l’occurrence la Société Biblique Malgache et la requise la Bibles et Publications Chrétiennes en date du 12 Décembre 2012 stipule qu’en cas de litige, premièrement le régler selon l’enseignement donné dans la bible, deuxièmement, s’il n’y a pas accord avoir recours à un cabinet d’arbitrages chrétiens, et en dernier recours seul le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo est compétent ;
Cette disposition contractuelle sur le mode de règlement de litige signée par les contractants n’est pas contraire à la loi en vigueur encore moins à l’équité ;
Actuellement il est évident que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la manière dont chacune exécute la convention de partenariat d’édition, de fabrication et de diffusion de la bible la preuve en est la présente action ;
En application des dispositions combinées des textes de loi sus visées et notamment en vertu de la clause contractuelle des parties en terme de règlement du litige, le tribunal de céans décline sa compétence au profit d’un cabinet d’arbitrage chrétien ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Se déclare incompétent pour connaitre le présent litige au profit de cabinet d’arbitrages chrétiens ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la Société Biblique Malgache ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture