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JUGEMENT 225-C

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DOSSIER N° : 215/17 RC :659/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :225-C DU 16/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 29/09/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __-2047 Année(s) -2 Mois -14
Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana -ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société HARILAL KALIDAS Mahendre Koumar , ayant son siège à 3 Rue Ranchot Mahajanga I

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société JOVENNA Madagascar , ayant son siège à Enceinte Galaxy Andraharo , ayant pour Conseil Maître : RAFAMANTANANTSOA Andry Alex

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par assignation en date du 12 septembre 2017, Sieur HARILAL KALIDAS Mahendre Koumar a attrait la société JOVENNA Madagascar au Tribunal pour s’entendre :

● Dire et juger qu’il y a modification unilatérale et abusive du contrat de location-gérance du 15 janvier 2003 commise par la société JOVENNA Madagascar ;
● Dire qu’il y a résiliation illégale et abusive de ce contrat ;
● Qu’il y a expulsion illégale et abusive du requérant ;
● Condamner la société JOVENNA Madagascar au paiement de 4 758 000 000 Ariary dont :

300 000 000 Ariary pour préjudice subi par les marchandises de la boutique, 120 000 000 Ariary pour perte des bons de carburant des clients au cours de l’expulsion, 1 800 000 000 Ariary pour préjudice des chiffres annuels d’affaires non gérés du fait de l’expulsion, 840 000 000 Ariary pour préjudice subi du fait de non continuation de l’exploitation, 100 000 000 Ariary pour préjudices subis du fait de la caution retenue par la requise et les tickets C CAL non remboursés, 500 000 000 Ariary pour préjudices physique et moral, 1 098 000 000 Ariary pour actualisation des préjudices réellement subis du fait de la non continuation de l’exploitation malgré l’ordonnance de référé lui permettant de rester sur les lieux jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de Cassation.

Moyens et prétentions des parties :

Aux motifs de son action, Sieur HARILAL KALIDAS Mahendre Koumar expose les moyens suivants:

Par un contrat de bail en date du 15 janvier 2003, il est locataire gérant de la station service dénommée « BOENY » sise à Antanimasaja Mahajanga pour une durée déterminée de un an du 15 janvier 2003 au 15 janvier 2004 mais ce contrat s’est transformé en un contrat à durée indéterminée par tacite reconduction pour défaut de manifestation de volonté des parties ;

Cependant, par lettre du 15 décembre 2004, la requise a résilié le contrat en alléguant que ce contrat expirerait le 15 janvier 2015 et qu’elle confirme sa décision de ne pas le renouveler, une décision prise sans motif ;

Ceci étant, le requérant a porté l’affaire devant le Tribunal des référés d’Antananarivo et devant le tribunal de commerce en demandant l’annulation de la lettre de résiliation unilatérale du contrat de location-gérance , ce qui a abouti au jugement n°108-C du 25 mai 2007 et de l’Arrêt commercial de la Cour d’Appel n°97 du 23 octobre 2008, laquelle procédure est encore pendante devant la Cour de Cassation sous n°749/10 COM+MA ;

Le 13 janvier 2005, soit deux jours avant l’expiration du contrat, le requérant a été autorisé à assigner la requise à bref délai et ainsi, par Ordonnance de référé n°1076 du 04 février 2005, la juridiction des référés a statué pour son maintien à la station -service « BOENY » jusqu’à l’issue final de la procédure d’annulation de la résiliation ; Cependant, malgré l’ordonnance sus-énoncée, la requise l’a expulsé de force et depuis, il n’a été ni réintégré ni recouvré de ses droits et avantages relatifs à l’exploitation normale de la station ;

De tout ce qui précède, il y a une violation des termes du contrat et de la loi n°60.050 du 22 juin 1960 sur le bail commercial dont le non- respect du préavis, de la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, une violation d’une décision de justice devenue définitive dont l’Ordonnance de référé n°1076 et des articles 123 et 124 de la LTGO sur le principe de la relativité du contrat, l’impossibilité de révoquer le contrat sans le consentement mutuel des parties ;

Par ailleurs, concernant l’exception d’irrecevabilité des demandes soulevée par la requise, dans la procédure en instance devant la Cour de Cassation, le requérant a demandé d’ordonner la nullité de la lettre de résiliation du contrat de bail et de dire qu’il est locataire-gérant de la station tant qu’il respecte les dispositions du contrat ;

Le requérant sollicite ainsi à ce que le tribunal compare les chefs de demande dans la présente procédure avec celle ayant abouti au jugement n°108 -C du 25 mai 2007 et de dire qu’il n’y a pas d’identité d’objet en application de l’article 307 de la LTGO ;

De plus, aucun autre acte juridique ne saurait substituer à l’ordonnance de référé suscité, la situation des parties demeure gérée par cette ordonnance ayant maintenu le requérant sur les lieux étant donné que l’article 301 de la LTGO exige que la décision judiciaire soit définitive.

La société JOVENNA Madagascar, par le truchement de son Conseil Me Alex RAFAMATANANTSOA, Avocat au Barreau de Madagascar réplique que :

DISCUSSION:
En la forme:

En l’espèce, Sieur HARILAL KALIDAS Mahendre Koumar sollicite au tribunal de dire et juger qu’il y a modification unilatérale, abusive et résiliation illégale du contrat de location-gérance du 15 janvier 2003; qu’il y a en effet expulsion illégale et abusive commise par la société JOVENNA Madagascar, il demande en conséquence des dommages-intérêts. Par la procédure ayant abouti au jugement n°108 – C du 25 mai 2007, le requérant a demandé au tribunal d’ordonner la nullité de la lettre de résiliation de ce contrat de bail qui lie les parties ainsi que des dommages-intérêts pour causes des préjudices confondus. Ce jugement a débouté le requérant de ses demandes et il a été confirmé par l’Arrêt commercial de la Cour d’Appel n°97 du 23 octobre 2008. Cette procédure est encore pendante devant la Cour de Cassation sous n°749/10 COM+MA.

Il s’ensuit que la résiliation de ce contrat a déjà été débattue dans la procédure sus- énoncée, les deux affaires connaissent les mêmes objets, soit la résiliation du contrat de bail en date du 15 janvier 2003 et la demande de dommages-intérêts, les mêmes parties et les mêmes causes, soit la nature et la qualification juridique du droit invoqué qui demeure l’annulation de la résiliation du contrat .

Concernant les moyens de défenses du requérant sur l’ordonnance de référé n°1076 du 04 février 2005, cette ordonnance a donné acte au maintien du requérant sur les lieux jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement. Le tribunal de fond a déjà débouté le requérant de ses demandes, mais cette procédure est encore pendante devant la Cour de Cassation.

La loi N° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, en son article 33 dispose que les recours en cassation ne sont suspensifs qu’en matière d’état des personnes, de faux incident, d’immatriculation foncière, en matière électorale et en matière pénale.

Ceci étant, le recours en cassation en matière commerciale n’est pas suspensif, il ne suspend pas l’application de l’Arrêt commercial confirmatif de la Cour d’Appel n°97 du 23 octobre 2008.

En conséquence, en application du principe de « non bis in idem », il y a lieu de dire que l’affaire a déjà été jugée par le Tribunal de Commerce et de déclarer les demandes du requérant irrecevables. PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
En la forme :
● Déclare irrecevables les demandes de Sieur HARILAL KALIDAS Mahendre Koumar ;
● Laisse les fais et dépens à la charge du requérant dont distraction au profit de Mes Alex RAFAMATANANTSOA et autres, Avocats aux offres de droit.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER.