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JUGEMENT 229-C

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DOSSIER N° : 410/18 RC :446/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :229C DU 16/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 28/06/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 28 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi seize novembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Socété Malgache des Pétroles VIVO ENERGY , ayant son siège à Bâtiment B4 Golden Center Business Lot II I A Bis Morarano Alarobia Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINARIVO Andy, RAZAFINARIVO Chantal

Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

RANAIVOMANANA Jean-Baptiste , ayant son siège à Lot ITV 32 fer Andrefantsena Andranonahoatra Itaosy Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : CHAN Jean Louis Patrick

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit d’huissier en date du 18 Juin 2018 à la requête de la Société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY représentée par son Directeur Général dont le siège social est sis au Bâtiment B4 Golden Business Center LOT II I A Bis Morarano Alarobia Antananarivo, ayant pour Conseil Mes Chantal et Andy Razafinarivo, Avocats au Barreau de Madagascar, assignation a été servie à Ranaivomanana Jean Baptiste /Transport Ranaivomanana demeurant au lot ITV32 fer Andrefantsena Andranonahoatra Itaosy Antananarivo 101 pour s’entendre :

● Déclarer l’assignation recevable et fondée.
● Condamner sieur Ranaivomanana Jean Baptiste /Transport Ranaivomanana au paiement de la somme totale de 43.242.746 Ar au principal outre les intérêts de droit à compter du 14 Octobre 2015 à la Société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY ;

● Condamner le requis aux frais et dépens dont distraction au profit de Chantal Razafinarivo et Andy Razafinarivo Avocats aux offres de droit ;

Au motif la Société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY fait exposer que :

La Société requérante et sieur Ranaivomanana Jean Baptiste /Transport Ranaivomanana ont convenu d’une vente de carburants sur la base de carte VIVO ENERGY ;

Le montant de la créance de la Société Malgache des Pétroles VIVO ENERGY était de 45.242.746 Ar ;
A cet effet, une lettre de mise en demeure en date du 13 Octobre 2015 lui a été signifiée le 14 Octobre 2015 suite à cela le requis a payé la somme de 2.000.000 Ar par versement espèces BOA qui a été encaissée le 26 Octobre 2016, toutefois à ce jour il ne fait plus aucun paiement;

Actuellement après soustraction, la créance de la requérante est de 43.242.746 Ar ;
Il échet d’accorder à la requérante le paiement de ladite créance au principal outre les intérêts de droit à compter du 14 Octobre 2015 ;

A l’appui elle verse :

● Offre de fourniture de gasoil ;
● Contrat de fourniture de carburants et de lubrifiants par carte ;
● Signification de la lettre de mise en demeure ;
● Lettre de mise en demeure ;
● 10 factures ;

En défense Sieur Ranaivomanana Jean Baptiste prétend qu’il est de bonne foi car malgré ses difficultés financières il a pu faire un paiement de 500.000 Ar dont reçu est joint à la conclusion et propose encore un versement de 500.000 Ar par mois jusqu’à parfait paiement ;

Par ces motifs il demande un délai afin de pouvoir régler la dette par un virement mensuel de 500.000 Ar et verse à l’appui le reçu d’espèce N°0124669 d’une somme de 500.000 Ar ;

MOTIFS

En la forme :

L’assignation a été faite conformément aux dispositions de l’article 135 du code de procédure civile, elle est ainsi régulière et recevable ;
Au fond :

Sur la créance :

Aux termes de l’article 51 de la loi n°66-003 du 2 Juillet 1966 relative à la LTGO, le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve à moins qu’il ne se prétende libérer et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation, la force majeure s’entend de tout fait normalement imprévisible insurmontable et provenant d’une cause étrangère au débiteur ;

En l’espèce la Société Malgache des pétroles VIVO ENERGY produit dans le dossier le contrat de fourniture de carburants et de lubrifiants par carte qui engage le requis, en outre les onze factures impayés d’un montant total de 43.242.746Ar corrobore les aveux de non-paiement de Sieur Ranaivomanana Jean Baptiste ;

La créance est ainsi bel et bien fondée à tel point qu’elle est exigible, néanmoins le versement de 500.000Ar par le débiteur dans le compte de la Société Malgache des pétroles VIVO ENERGY, en cours de procès soit en date 18 Juillet 2018 étant justifié par le reçu d’espèce n° 0124669, fait en conséquence que le montant de la créance de 43.242.746Ar sera enlevé de 500.000Ar ;

Il y a lieu à cet effet de condamner Ranaivomanana Jean Baptiste /Transporteur Ranaivomanana au paiement de la somme de 42.742.746Ar en principal outre les intérêts de droit ;

Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 190 du code de procédure civile l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que s’il y ait urgence ;
En l’espèce certes aucune contestation émanant de Ranaivomanana Jean Baptiste/Transport Ranaivomanana par rapport au fondement de la créance, en revanche l’urgence et le péril en la demeure invoqués par la Société Malgache des pétroles VIVO ENERGY dans sa demande d’exécution provisoire ne sont pas prouvés ;
De ce fait il y a lieu de débouter la requérante de ce chef ;

Sur la demande de virement mensuel de 500.000Ar jusqu’à parfait paiement faite par le débiteur :
Dans son article 52 la loi sur la LTGO édicte que les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an ;

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Aux motifs de sa demande Ranaivomanana Jean Baptiste/Transport Ranaivomanana affirme qu’il fait face actuellement à des problèmes financiers, toutefois le débiteur n’a pas rapporté des preuves pouvant justifier ses allégations encore moins pour établir sa bonne foi, d’autant que le paiement de 500.000 Ar n’a été fait que durant le procès soit le 18 Juillet 2018 alors que la mise en demeure lui a été déjà signifié en 2015 ;

Il est de ce fait constaté la mauvaise foi manifeste du débiteur ce qui fait de sa demande mal fondée ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare l’assignation régulière et recevable ;

Condamne Sieur Ranaivomanana Jean Baptiste /Transport Ranaivomanana Jean Baptiste au paiement de la somme de 42.742.746 Ar en principal outre les intérêts de droit à compter du la lettre de mise en demeure en date du 14 Octobre 2015 ;

Déboute Sieur Ranaivomanana Jean Baptiste/Transport Ranaivomanana de la demande de versement mensuel de 500.000 Ar jusqu’à parfait paiement de la créance ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge de Ranaivomanana Jean Baptiste/Transport Ranaivomanana dont distraction au profit des Mes Chantal et Andy Razafinarivo Avocats aux offres de droit

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.