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JUGEMENT 228-C

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DOSSIER N° : 293/18 RC :317/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :228C DU 16/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 17/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 9 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi seize novembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société ICC Madagascar , ayant son siège à Lot II L 4 Ter Ankadivato , ayant pour Conseil Maître : RABEMANANJARA Hantarizo Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société ASSIST DEVELOPPEMENT , ayant son siège à Ivandry , ayant pour Conseil Maître : RAHERIMANANA Sahaitoth

Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit d’huissier en date du 09 Mai 2018, servi suivant la requête de la Société ICC Madagascar représentée par Sieur Giorgio Giachetti dont le siège social se situe à Ankadivato lot II L 4 Ter Antananarivo ayant pour conseil Maitre Rabemananjara Hantarizo élisant domicile en son étude sis à Ankadivato lot II L a ter Antananarivo, assignation a été donnée à la Société ASSIST DEVELOPPEMENT ayant son siège social à Ivandry Antananarivo d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Antananarivo pour s’entendre :

● Ordonner le paiement de la somme de 37.861.474.62 Ar à titre d’indemnité moratoire jusqu’à parfait paiement de la somme réclamée outre les intérêts à venir ;
● Condamner la Société ASSIST au paiement de la somme de 150.000.000 Ar à titre de dommages et intérêts ;
● Condamner ASSIST aux frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Rabemananjara Hantarizo, Avocat aux offres de droit ;

Au soutien, la Société ICC Madagascar fait exposer que :

Le jugement n° 115 C du 26 Juillet 2012 a condamné la Société ASSIST DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes de : 34.437.955 Ar à titre d’indemnité d’immobilisation ;
13.000.000 Ar à titre de mise en place d’approvisionnement d’eau ;
69.000.000 Ar à titre de frais de transport des agrégats venant de TANA ;
150.000.000 Ar à titre de prime de livraison ;
260.270.811 Ar à titre de déduction inappropriée ;
12.767.307,04 Ar à titre de reliquat de reliquat de la retenue de garantie ;
17.083.607,3 Ar à titre de dommages et intérêts ;

Ledit jugement ayant rejeté la demande de l’ICC sur la somme de 70.083.197 Ar à titre de travaux supplémentaires ;
L’arrêt n° 45 du 25 Juin 2015 a infirmé le jugement et a statué à nouveau en déboutant la Société ICC Madagascar de ses demandes de 13.000.000 Ar de mise en place d’approvisionnement en eau et de 69.360.000 Ar à titre de frais de transports et d’agrégats et relève la Société ASSIST DEVELOPPEMENT du paiement de ces sommes ;
L’Ordonnance n°277/PPCS/16 a rétracté la suspension d’exécution de ces décisions ;
La requérante a maintes fois tenté l’exécution de ces décisions mais en vain ;

Cela fait deux ans maintenant que la Société ASSIST DEVELOPPEMENT cherche tous les moyens à ne pas payer la créance ;
Ainsi la requérante sollicite des intérêts moratoires de 5% par an intérêts composés de la somme de 240.199.680,34 soit pour les années 2015-2016 :12.009.984,2 Ar, années 2016-2017 :12.610.483,22 Ar, année 2017-2018 : 13.241.007,38 Ar, soit au total 37.861.474,62 Ar par rapport à l’immobilisation de la somme due par la Société ASSIST DEVELOPPEMENT ;
Aussi la requérante affirme qu’elle a été fortement préjudicié à cause de la mauvaise foi d’ASSIST et surtout à cause de la dévaluation de l’Ariary ;
En effet depuis la présente procédure la valeur de l’Euros a été de 2580 Ar jusqu’à ce jour où l’Euros coûte 3950 Ar, en conséquence elle mérite d’être dédommagée et réclame ainsi la somme de 150.000.000 Ar ;

A l’appui l’ICC Madagascar verse :

● Copie du jugement N°115-C du 26 Juillet 2012
● Copie de l’Arrêt N° 45 du 25 Juin 2015
● Copie de l’Ordonnance N° 227-PPCS /16 du 06 Avril 2016
● Ordonnance N° 127 du 22 Avril 2016 autorisant Saisie Arrêt des comptes bancaires de l’ASSIST DEVELOPPEMENT
● Signification Saisie Arrêt du 25 Avril 2016

MOTIFS

En la forme :

L’assignation étant faite en répondant aux règles prévues par l’article 135 et suivant du code de procédure civile, elle est de ce fait régulière et recevable;

Par ailleurs l’ASSIST DEVELOPPEMENT a comparu par le biais de son conseil
Me Sahalioth Raherimanana mais n’a pas conclu au fond ;

Dès lors il y a lieu de rendre à son égard un jugement contradictoire ;

Au fond :

Dans sa demande l’ICC Madagascar a invoqué que l’ASSIST DEVELOPPEMENT essaierait par tous les moyens de fuir les condamnations civiles prononcées par la justice et cela lui cause des préjudices financiers par conséquent elle mériterait une indemnité moratoire évaluée à 37.861.474 ,62 Ar ainsi que des dommages intérêts de 150.000.000 Ar ;
En fait des litiges sont nés lors de l’exécution du contrat de travaux de construction des bâtiments des ouvriers sur le site de Toamasina que l’ASSIST DEVELOPPEMENT avait conclu avec la requérante ;

Suivant requête de l’ICC Madagascar et en vertu d’une décision rendue par la Cour d’Appel en date du 25 Juin 2015 suivant Arrêt n°45 confirmatif du jugement commercial n° 115 -C une indemnité d’immobilisation d’un montant de 34.437.955 Ar a été allouée à la requérante dont grosse lui a été délivrée le 02 Septembre 2015 ;
Aux termes de l’Article 302 de la loi n°66-003 du 02 Juillet 1966 relative à la Théorie Générale des obligations l’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaitre ;
A cet égard les dispositions in fine de l’article 306 de la loi relative à la LTGO précise que cette autorité englobe également les motifs de la décision rendue lorsque ceux-ci apparaissent comme le soutien nécessaire de son dispositif ;

La présente demande rentre dans le cadre de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où elle tend encore une fois vers une indemnisation des préjudices subis par la requérante dus à la non -exécution des obligations contractuelles du requis, or ces indemnisations réclamées ne sont que les conséquences directes des manquements de l’ASSIST TEVELOPPEMENT lesquelles ont été déjà discutées dans les décisions commerciales intervenues et tranchées par le jugement n°115-C du 26 Juillet 2012 et confirmées par l’Arrêt n°45 du 25 Juin 2015 ;

En effet il y a identité de parties, aussi la cause et d’objet sont identiques dans la présente procédure et celles ayant abouti à l’Arrêt n°45 du 25 juin 2015 ;

Les conditions de l’article 307 de la LTGO sont remplies en l’espèce ;

Par voie de conséquence le tribunal n’est donc plus en mesure de reconsidérer à nouveau les préjudices subis par la requérante ce en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Constate que les demandes de l’ICC Madagascar sont frappées de l’autorité de la chose jugée ;
Les déclare en conséquence irrecevables ;

Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge de la Société ICC Madagascar ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture