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JUGEMENT 230-C

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DOSSIER N° : 636/18 RC :693/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :230C DU 16/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 05/10/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 5 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi seize novembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARIMANANA Patricia Danielle – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr HARIJAONA Arija Lalaina – ASSESSEUR
RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Banque des Mascareignes Madagascar-BM , ayant son siège à 22, rue avenue de l’Indépendance Analakely , ayant pour Conseil Maître : RAKOTO RALAIMIDONA Lydia Tsiriniaina.

Requérant(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par requête introductive d’instance en date du 11 Septembre 2018, la Banque des Mascareignes Madagascar –BM Madagascar SA au capital de 13.836.050.000 Ar dont le siège social est au 22 Avenue de l’Indépendance Analakely 101 Antananarivo poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour Conseil Mes Lydia Rakoto Ralaimidona et autres, avocats au Barreau de Madagascar 89 bis ,rue Guillet Ankazotokana-Anjohy 101-Antananarivo, a formulé une demande d’autorisation de faire la publication de jugement commercial N° 305 –C rendu le 02 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce d’Antananarivo ;

Au soutien de sa demande la BMM de faire exposer que :

Ledit jugement est réputé contradictoirement à l’encontre de la Société SOLIDELEGUE COMPANY et ayant condamné cette dernière à payer à la Banque la somme de 33.760.025,00 Ar à titre principal et au dommage intérêt de 4.000.000 Ar ;
Cependant, l’acte a dû finalement être servi à parquet car le Fokontany a fait savoir en ses termes : « tsy misy ary tsy mbola nisy tao amin’io adiresy io teto amin’ny fokontany » ;
La requérante a intérêt à faire courir le délai de recours pour avoir titre exécutoire ;

A l’appui elle verse au dossier :

● Expédition du jugement commercial
● Certificat de notification

MOTIFS

En la forme :
La requête a été faite en répondant aux normes prévues par l’article 117 du code de procédure civile, de ce fait elle est régulière et recevable ;
Au fond :

D’après les dispositions de l’article 479 du code de procédure civile, si le jugement n’est pas susceptible d’exécution ou si l’étant, celle-ci est impossible le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu du défaillant désigné par le magistrat qui a rendu le jugement ;

Dans le cas d’espèce le certificat de notification dressé par le greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo en date du 23 Août 2018 atteste que le jugement n°305-C du 02 Décembre 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo a été notifié à la Société SOLIDELEGUE COMPANY SARLU suivant PV N°2714/16 mais ni le pli ni le récépissé ne sont retournés ;

Il y a dès lors un cas d’impossibilité prévue par la loi susvisée dans cette demande de la BMM ;

Par voie de conséquence le tribunal ne peut qu’accéder à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare recevable la requête en date du 11 Septembre 2018 ;

Autorise la Banque des Mascareignes Madagascar SA à faire la publication par extrait dans un journal paru quotidiennement à Antananarivo ville lieu du dernier domicile connu de la Société défaillante SOLIDELEGUE COMPANY SARLU, du jugement réputé contradictoire n°305-C rendu par le Tribunal commercial d’Antananarivo ;

Dit que l’extrait sommaire contiendra exclusivement la date du jugement avec indication du tribunal qui l’a rendu, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties indiquées dans le jugement ;

Dit que ledit extrait précisera qu’aucune opposition ne sera recevable passé le délai d’un mois majoré en tant que de besoin, des délais de distance ;

Met les frais et dépens de la présente instance à la charge de la requérante ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture.