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JUGEMENT 222-C


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DOSSIER N° : 608/18 RC :670/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :222-C DU 08/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 13/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 6 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi huit novembre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAVELOSON Landy – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société SOPHARMAD , ayant son siège à Zone industrielle F18 FILATEX Ankadimbahoaka
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Centre Médical KOLO AINA , ayant son siège à Lot VT 05 AG Ter Ambohipo
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

dossier 608/18

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation introductive d’instance en date du 7 aout 2018, la société SOPHARMAD représentée par son Directeur sieur RABEMANANTSOA ayant pour conseil Me Rija RAJAONARIVELO a attrait dame RAHARIMANANA Soanoro et le centre médical KOLO AINA devant le Tribunal Civil de céans aux fins de s’entendre :

● Condamner les requis à lui payer la somme de 42 267 760 Ar Ar en principal outre les frais et accessoires déboursés et à venir ainsi que les intérêts de retard à compter de la date de sommation de payer du 20 juin 2017
● Condamner les requis à payer des dommages-intérêts qui seront fixés ultérieurement
● Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 29 juin 2018 ainsi que celle du 24 aout 2018, et la transformer en saisie-exécution,
● Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours,

Aux motifs de sa demande, la Société SOPHARMAD expose par le biais de son conseil:

Qu’elle est créancière envers le centre médical KOLO Aina représenté par son gérant propriétaire, dame RAHARIMANANA Soanoro de la somme de 42 267 760 AR
Que les démarches amiables pour le recouvrement de la créance sont demeurées infructueuses
Que les lettres de mise en demeure du 9 février 2017 et du 27 mars 2017 sont demeurées infructueuses
Que pour avoir sureté et garantie de sa créance, la société SOPHARMAD a été autorisée par l’ordonnance n°11 833 du 10 novembre 2017 à pratiquer la saisie conservatoire des biens pouvant appartenir aux requises
Qu’au vu de l’importance de la créance, elle demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Elle verse à l’appui de ses prétentions :
● Extrait du RCS de la société SOPHARMAD
● ordonnance n°11 833 du 10 novembre 2017
● sommation de payer du 21 juin 2017
● Lettre de mise en demeure du 27 mars 2017
● PV de saisie conservatoire du 24 aout 2018
● PV de saisie conservatoire du 29 juin 2018

Le centre médical KOLO AINA et dame RAHARIMANANA Soanoro ont été assignés à domicile mais n’ont ni comparu ni conclu

DISCUSSION

En la forme :

Attendu que l’assignation introductive d’instance a respecté les dispositions des articles 135 et suivant du Code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme

Au fond :

Sur la créance:

Attendu qu’il est constant que la créance de la société SOPHARMAD est basée sur des factures impayées par le Centre médical KOLO Aina qui est une société dont dame RAHARIMANANA Soanoro serait gérante

Que pour déterminer la nature juridique du Centre médical KOLO AINA ainsi que la responsabilité et la fonction exacte de dame RAHARIMANANA Soanoro par rapport aux dettes du Centre médical KOLO AINA qu’elle gère, un extrait du registre du commerce et des sociétés du Centre médical KOLO Aina devrait être versé au dossier, pièce qui n’a pas été produite par les requérants

Que cependant, le Centre médical KOLO Aina, contractant de la société SOPHARMAD et débiteur de cette dernière est une société qui dispose d’une personnalité juridique distincte de son gérant en se référant à l’article 82 de la Loi n° 2003- 036 du 30 janvier 2004 relative aux sociétés commerciales qui dispose que « Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »

Que dans une société, les associés ou gérants ne sont pas forcément responsables des dettes sociales sur leur patrimoine personnel

Que pourtant dans sa requête, la société SOPHARMAD s’est adressée non pas uniquement à son débiteur qui est le centre médical KOLO Aina, mais aussi à dame RAHARIMANANA Soanoro, gérante

Que la lettre de mise en demeure ainsi que les correspondances sont adressées au Centre médical KOLO Aina

Que néanmoins, dans la sommation de payer du 20 juin 2017, adressée au centre médical KOLO Aina, la gérante a reconnu la dette de la société SOPHARMAD d’un montant de 42 267 760 Ar

Que la créance de la société SOPHARMAD envers le Centre Médical KOLO AINA est donc certaine liquide et exigible conformément aux dispositions de l’article 605 du Code de procédure civile

Il y a lieu de déclarer l’action de la société SOPHARMAD mal dirigée contre dame RAHARIMANANA Soanoro mais fondée envers le centre médical KOLO AINA

Il y a lieu de prononcer la condamnation du Centre médical KOLO AINA au paiement de la somme de 42 267 760 Ar à la requérante

Sur la validation de la saisie et sa transformation en saisie exécution

Attendu que la société SOPHARMAD demande la validation de deux procès-verbaux de saisie conservatoire du 29 juin 2018 et 24 aout 2018

Que dans le procès-verbal de saisie du 29 juin 2018, la société SOPHARMAD a effectué la saisie des biens à l’adresse du Centre médical KOLO AINA

Que l’instance au fond en validation de la saisie a été introduite dans les délais réguliers conformément aux dispositions de l’article 722 du Code de procédure civile

Il y a lieu de déclarer ce premier procès-verbal de saisie conservatoire valable et régulier, et de la transformer en saisie exécution

Que cependant, le deuxième procès -verbal du 24 aout 2018 a pour objet la saisie des voitures personnelles de dame RAHARIMANANA Soanoro et non ceux du Centre médical KOLO Aina

Que pourtant, de ce qui précède, il résulte que le débiteur de la société SOPHARMAD est le centre médical KOLO Aina et non la personne de dame RAHARIMANANA Soanoro
Que l’article 721 du Code de procédure civile dispose que le créancier peut saisir les biens de son débiteur

Que d’autre part, le créancier a fait dresser deux procès-verbaux en violation de l’article Art. 621 du Code de procédure civile qui dispose que « Il n’est dressé qu’un seul et même procès-verbal sur place pour toutes les opérations de saisie, même si elles se déroulent en plusieurs vacations. »

Ainsi, il y a lieu de déclarer non valide et nul , le deuxième procès-verbal de saisie conservatoire du 24 aout 2018 et d’en ordonner la main-levée

Sur la demande de dommages intérêts

Attendu que la société SOPHARMAD demande la condamnation de la débitrice au paiement de dommages intérêts dont elle ne fixe pas le quantum

Qu’en vertu de l’article 117 alinéa 2 du Code de procédure civile la requête doit fixer le quantum de la demande,

Que le quantum en question n’a pas été fixé par la requérante

Il y a lieu de débouter la société SOPHARMAD de sa demande de dommages intérêts

Sur l’exécution provisoire

Attendu que ses conditions nécessaires pour l’exécution provisoire imposées par l’article I90 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; étant donné que ni l’urgence, ni le péril n’a été justifié par la requérante ;

La demande de cette mesure exceptionnelle n’est assortie d’aucune justification ; d’où une demande mal fondée ;

Qu’il convient débouter ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante, réputé contradictoire à l’égard de la requise, en matière civile et en premier ressort

Reçoit l’assignation introductive d’instance

Condamne le Centre Médical KOLO Aina à payer à la société SOPHARMAD, la somme de 42 267 760 Ar

Déclare bonne et valable la saisie conservatoire du 29 juin 2018 et la transforme en saisie exécution

Déclare nulle la saisie conservatoire additive du 24 aout 2018, ordonne la main levée de ladite saisie conservatoire

Rejette la demande de dommages-intérêts

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Condamne la requise aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le PRESIDENT et le GREFFIER.