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JUGEMENT 226-C

DOSSIER N° : 034/15 RC :1108/15-b
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :226-c DU 15/11/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 12/02/2015
DELAI DE TRAITEMENT : __3 Année(s) 2 Mois 12 Jour(s)

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du jeudi quinze novembre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAJAONARIVELO Heritiana – ASSESSEUR

RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RAMORASATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

Société MEVA LEGUME ET FRUIT DE BEZANOZANO , ayant son siège à Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAZAFIMAHEFA Tahirisoa Joseph Sylvestre, RAZAFINJATOVO Willy
Requérant(e), non-comparant.
ET :

Orinasa MICRO-H , ayant son siège à lot 2199 cité des 87 logements Mandrosoa Ivato,,Ambohidratrimo ,Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAOBELINA RAMANGAMANANA Odette
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Nul pour la requérante non-comparante Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

Par exploit d’huissier en date du 27 Janvier 2015,servi à la requête de la société MEVA LEGUME et FRUIT de BEZANOZANO(société MEVA), représentée par sieur RAZANADRAJAO Prosper, ayant son siège à résidence d’Antananarivo, et ayant pour conseil Mes Willy RAZAFINJATOVO et Sylvestre RAZAFIMAHEFA, avocats au Barreau de Madagascar, assignation a été donnée à la société MICRO H, ayant son siège Social au Logt 2199 cité des 87 Logements MandrosoaIvato, Ambohidratrimo, Antananarivo d’avoir à comparaître , devant le Tribunal de commerce d’Antananarivo pour s’entendre

:

● Résilier le contrat en date du 26 Mars 2013 ;
● Condamner la société MICRO H à payer à la requérante la somme de MGA 42 000 000 à titre de trop perçus de l’année 2011 ;
● La condamner également à payer la somme de MA 31 994 748,5 à titre de charges fixes suivant l’article 2-4 du contrat ainsi qu’à la somme de MGA 10 000 000 à titre de dommages – intérêts ;
● Condamner aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats poursuivant ;

Moyens et Prétentions des parties

Aux motifs de son action, la Société MEVA par le biais de ses conseils expose que le 26 Mars 2013, les parties ont conclu ensemble un contrat d’investissement ayant pour objet l’approvisionnement en légumes de la société NEWREST Ambatovy ;

Que depuis le mois d’Avril 2014, la société MICRO-H n’a pas exécuté ses obligations en refusant d’investir ;

Que depuis la signature du contrat, la société Micro-H n’a pas participé aux dépens comme le stipule l’article 2-4 du contrat (charges fixes, loyers, salaires, prix des produits et transports…)

Qu’elle a perçu en trop la somme de MGA 42 000 000,00 ;

Que les parties devraient supportées ensemble les charges fixes qui s’élèvent à la somme de MGA 63 989 497,00 ;

Qu’ainsi, la société MICRO-H devrait payer la moitié qui s’élève 31 994 748,5 Ariary ; Que les agissements de la société MICHO-H créent préjudice à la requérante ;
A l’appui, la société Meva Légumes et Fruit de Bezanozanorepresenté par sieur RAZANADRAJAO Prosper verse au dossier les pièces suivantes :

● Assignation en date du 27 Janvier 2015

En réplique,la société MICRO-H par le biais de son conseil avance que les allégations de la société MEVA ne sont pas fondées ;

Qu’il a été convenu dans le contrat d’investissement en date du 26 Mars 2013 que la société MICRO- H finance à 100% l’approvisionnement en légumes et fruits de la société NEWREST Ambatovy qui sera dirigé par la société MEVA ;

Que le financement porte sur tous les frais engagés dans la réalisation de l’approvisionnement y compris les charges fixes notamment les loyers des locaux, installation, salaires des employés et transport ;

Qu’à chaque paiement effectué par la société NEWREST à la société MEVA, celle-ci s’engage à rembourser la requise de son capital avec un intérêt de 50%, les 11% du chiffre d’affaires réalisé et ce en vertu de l’article 4 du contrat ;

Qu’en vertu de l’article 2 du même contrat, il a été stipulé que les parties supportent ensemble les charges inhérentes à cette exploitation, font ensemble l’achat des marchandises, leur transport, leur livraison ainsi que leur paiement ;

Qu’avant l’établissement du contrat d’investissement, la société MEVA a déjà demandé à la requise la somme de MGA 2 000 000, 00 à titre de fonds de démarrage, ladite somme lui a été versée par la requise ;

Que le total du capital investi par la société MICRO-H s’élève à MGA 63 557 291,00 et que la société MEVA n’a remboursé que la somme de MGA 40 654 554,00 ;

Qu’il reste encore la somme de MGA 22 902 737,00 du capital non remboursé par la société MEVA ;

Qu’ensuite le 07 Juillet, la société MEVA a annoncé à la société MICRO-H la rupture du contrat au motif qu’elle aurait trouvé un investisseur ;

Que la requise a refusé puisque non seulement son capital n’a pas été remboursé mais aussi l’article 3 du contrat impose un délai de 2 mois à celui qui veut rompre ce contrat moyennant lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que même si la requérante a déclaré rembourser la requise plus tard en Décembre 2014, elle lui a remis des chèques auxquels, elle a tout de suite fait opposition ;

Que face à cette mauvaise foi, la requise a dû porter plainte ;

Que sieur RAZANADRAJAO Prosper, propriétaire de la société MEVA s’est engagé suivant « FIFANEKENA » en date du 13 Janvier 2015 à payer à la requise le reste du capital s’élevant à MGA 22 902 737,00 ;

Que cependant, jusqu’à ce jour, il n’a procédé à aucun paiement mais au contraire a introduit la présente procédure ;

Quant à la somme de MGA 42 000 000, 00 dite trop perçue, n’est pas du tout fondée puisque la requise a participé à l’achat des matériels informatiques nécessaires d’un montant de MGA 1 100 000,00, ainsi qu’aux frais de transport des camions frigorifiques d’un montant de MGA 15 200 000,00 ;

Que face à la carence de la requérante, elle a été dans l’obligation de rembourser les intérêts du capital puisque celui-ci a fait l’objet d’un prêt ;

Qu’au total, la société MICRO-H a payé la somme de MGA 54 778 307,00 à titre de charges et intérêts
;

Que le chiffre d’affaire réalisé étant de 724 202 000, 00 ; Qu’elle a réinvesti la somme de MGA 56 490 000 ; Qu’elle a droit à la somme de MGA 190 930 527,00 ;
Que la société MEVA lui doit encore la somme de MGA 32 988 363,00 après l’avoir payée la somme de MGA 157 942 164,00 ;

Que la requise a subi des préjudices du fait des agissements de la société MEVA ;

Que par conséquent, à titre reconventionnel la société MICRO-H sollicite la condamnation de la société MEVA au paiement de la somme de MGA 22 902 734 à titre de capital non remboursé, MGA 32 988 363 à titre de bénéfice du MGA 40 000 000 à titre de Dommages et intérêts ;

Ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi qu’à la condamnation de la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans son affirmation de droit ;

A l’appui, la Société MICRO H verse au dossier :

● Contrat d’investissement en date du 26 Mars 2013
● Reçu de paiement de la somme de 2 000 000 Ar par la société MICRO-H avant conclusion du contrat
● Tableau récapitulatif du reste du capital non remboursé par la société MEVA
● Chèques ayant fait l’objet d’opposition de la part de la société MEVA.
● Plainte de la société MICRO-H contre la société MEVA en date du 15 Décembre 2014 ;
● Lettre « FIFANEKENA » du sieur RAZANADRAJAO Prosper en date du 13 Janvier 2015
● Bon de livraison/factures des matériels informatiques livrés à la société MEVA en date du 10 Avril 2013 ;
● Frais de location des camions frigorifiques
● Tableau des intérêts de 5% payés par la société MICRO-H du capital emprunté
● Tableau récapitulatif des charges et intérêts payés par la société MICRO-H
● Tableau récapitulatif des sommes à devoir par la société MEVA à la société MICRO-H à titre de bénéfice sur la réalisation de l’activité et en vertu du contrat
● Jugement correctionnel n° 1950-CO du 23 Juin 2015 ; Dossier n° 125RP/15/IS/S3

● Extrait des plumitifs tenus au greffe du Tribunal de Première instance de Toamasina du 29 Septembre 2016 ;
● Pièces de paiement BNI par la société NEWREST à la société MEVA légumes

Pour sa défense, la société MEVA rétorque qu’elle a effectué un remboursement sur le compte bancaire de dame RANDRIANATONDRO Harimalala et par Airtel Money ;

Que les versements effectués entre le 17 Juin 2013 et le 06 Novembre 2013 s’élèvent à MGA 84 300
000, 00 sur ce compte.

Par jugement avant dire droit en date du 08/10/2015, la production par la société NEWREST des pièces de paiement ainsi que l’extrait de compte a été ordonnée.il a été également ordonné un sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale.

Cette mesure a reçu exécution.

DISCUSSION

En la Forme

L’assignation a été servie conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du Code de procédure Civile, donc il y a lieu de la recevoir.

Les demandes reconventionnelles ont été formuléesdans le respect des dispositions de l’article 355 et suivant du Code de Procédure Civile, elles sont recevables.

Au Fond

Sur les demandes principales

L’article 169 de la loi sur la théorie générale des obligations prévoit: « Si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions convenues, l’autre partie peut demander la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat et, éventuellement, des dommages-intérêts. »

En l’espèce, la société MEVA n’a pas prouvé l’inexécution par la société MICRO-H de ses obligations à savoir sa participation aux charges fixes stipulées par l’article 2-4 du contrat litigieux. Parcontre, il ressort du jugement correctionnel n°3009-CO du 29/09/2016 et des pièces produites par NEWREST que c’est la requérante qui n’a pas honoré ses obligations prévues par les articles 3 et 4 du contrat concernant la durée du contrat et les recettes y afférentes.

Sur la condamnation de la société MICRO-H à payer à la requérante la somme de MGA 42 000 000, 00 et la somme de 31 994 748,5 MGA à titre de charges fixes :

La société MEVA affirme que la société MICRO-H a trop perçu la somme de 42 000 000 MGA et que la requise ne participe pas aux charges fixes prévues dans le contrat.

Cependant , la société requise conteste ces allégations et déclare qu’elle a rempli ses obligations concernant sa participation aux charges fixes, qu’elle a acheté des matériels informatiques d’un montant de 1 100 000 Ar et aussi qu’elle s’est acquittée des frais de transport des camions frigorifiques d’un montant de 15 200 000 Ar ;

En effet, il est prouvé que la société MICRO-H a bien participé aux charges fixes prévues dans le contrat d’après les factures versées au dossier .Par conséquent, la demande de la société MEVA n’est pas fondée qu’il convient de la rejeter ;

Sur la condamnation de la requise au paiement de la somme de MGA 10 000 000,00 à titre de Dommages et intérêts :

De tout ce qui précède la demande de dommages intérêts se trouve sans fondement qu’il y a lieu de débouter également la société MEVA de ce chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la condamnation de la société MEVA au paiement de la somme de MGA 22 902 734 à titre de capital non remboursé :

L’article 123 de la Loi sur la Théorie générale des obligations prévoit que : « Le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi. »

En l’espèce, la société MEVA soutient qu’elle a effectué des versements qui s’élève à 84 300 000 Ar sur le compte de RANDRIANATOANDRO Harimalala pour le remboursement du capital ; que la société MICRO-H conteste n’avoir reçu la totalité du remboursement de son capital ;

Qu’effectivement ,il ressort des pièces du dossier à savoir la lettre dite « FIFANEKENA » en date du 13 Janvier 2015 que la société MEVA représenté par sieur RAZANADRAJAO Prosper s’est engagée et reconnait devoir payer à la requise le reste du capital investi d’un montant de 22 902 737 Ar par paiement chèque libellé au nom d’ANDRIANJAKAMANANA Emilson, d’un montant de 4 150 000 Ar à payer avant le 30 Janvier 2015 et le reste s’élevant à 18 752 737 Ar à payer dans les 6 mois à venir à raison de 3 125 456 Ar par mois ;

Que la société MEVA n’a pas encore procédé au paiement desdites sommes ; et qu’aucune pièce n’a été versé dans le dossier pour justifier qu’elle s’est acquittée de sa dette ;

Qu’il convient de faire droit à la demande ;

Sur la condamnation au paiement de MGA 32 988 363 à titre de bénéfice :

L’article 4-1 alinéa in fine du contrat litigieux prévoit que chacune des parties a droit au 11% du chiffre d’affaire ;

Il est établi que la requise n’a reçu paiement de la part de la société MEVA que de la somme de 157 942 164 Ariary;

Qu’au vu des pièces du dossier la société MEVA doit encore à la société MICRO-H la somme de 32 988 363 Ariary;

Que de son côté la société MEVA n’a rapporté aucune preuve de paiement ;

Qu’en application de l’article 123 précité, la demande se trouve fondée et qu’il convient d’y faire droit
;

Sur la condamnation au paiement de MGA 40 000 000 à titre de dommages et intérêts :

L’article 177 de la LTGO qui prévoit que : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier.

Dans le cas d’espèce, l’inexécution par la société MEVA de ses obligations est prouvée, et a certainement causé préjudice à la société MICRO-H. En conséquence la demande est fondée en son principe. Cependant le quantum de la somme demandée parait excessif, donc il convient de le ramener à la somme de 2.000.000ariary;

Sur l’exécution provisoire :

L’urgence condition prévue par l’article 190 du Code de Procédure Civile n’est pas suffisamment caractérisée, qu’il y a lieu de ne pas faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement entre les deux parties, en matière commerciale et en premier ressort,

Vidant le jugement avant dire droit n°258 du 08 octobre 2015, Déclare les demandes recevables en la forme,
Déboute la société MEVA Légumes et Fruit de Bezanozano de toutes ses demandes; Déclare les demandes de la société MICRO-H fondées ;
Condamne la société MEVA au paiement des sommes suivantes :

● 22 902 734ariary à titre de capital non remboursé,
● 32 988 363ariary à titre de bénéfice,
● et2.000.000ariary à titre de Dommages et intérêts.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la société MEVA Légumes et Fruit de Bezanozano dont distraction au profit de Maître Odette Ramangamanana avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et la minute du présent jugement, après lecture, a été signée par le, PRESIDENT et le GREFFIER./-