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JUGEMENT 246-C

DOSSIER N° : 320/18 RC :344/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :246-c DU 06/12/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 24/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 6 Mois 18 Jour(s)

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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi six décembre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RALANTOMAHEFA Mialy Tiana – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAVELOSON Landy – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société OCEANTRADE , ayant son siège à Rue Docteur Raseta Andraharo , ayant pour Conseil Maître : RAJAONARIVELO Nirina Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAMILISON Bien Aimé Victorien , ayant son siège à Lot 27 I Imerinafovoany Ambohidratrimo
Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation introductive d’instance en date du 7 mai 2018, la société OCEAN TRADE représentée par son Directeur Général ayant pour conseil Me Nirina RAJAONARIVELO a attrait sieur RAMILISON Bien Aimé Victorien, gérant propriétaire de la société MATERELEC devant le tribunal de céans pour s’entendre :
● ordonner la condamnation du requis à lui payer la somme de 36 688 075
ariary en principal outre les intérêts
● ordonner la requise à lui payer la somme de 12 229 358 ariary à titre de dommages intérêts;
● déclarer bonne et valable, la saisie conservatoire pratiquée et la convertir en saisie exécution
● ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
● laisser les frais et dépens à la charge de la requise
Moyens et prétentions des parties

Au soutien de sa demande, la société OCEAN TRADE expose que par ordonnance n°112 du 8 février 2018, il a été ordonné, la saisie conservatoire des biens pouvant appartenir au requis pour avoir sureté et garantie de la créance de 36 688 075 Ar

Que la saisie conservatoire a été effectuée par acte d’huissier en date du 4 avril 2018
Que les démarches amiables pour le recouvrement de cette créance sont restées vaines
Que pour avoir sureté et garantie de sa créance, la requérante a procédé à la saisie conservatoire des biens meubles pouvant appartenir à la requise
Qu’elle demande la validation de cette saisie conservatoire et sa transformation en saisie exécution

Elle joint au dossier :
● la signification commandement avec procès-verbal de saisie conservatoire du 4 avril 2018

En réponse, sieur RAMILISON Bien Aimé Victorien représentant la société MATERELEC ayant pour conseil Me RAKOTOARISON RAVOLOLONORO Josée soulève que l’assignation en validité de la saisie est irrecevable et hors délai car l’ordonnance n°112 rendue le 28 février 2018 a été notifié le 5 mars 2018 et l’assignation en paiement a été introduite le 7 mai 2018

Que les dispositions de l’article 722 n’ont pas été respectés et la nullité de la saisie devrait être prononcée
Que de plus, aucune mise en demeure préalable n’a été effectuée par la requérante
Elle demande que soit prononcée, l’irrecevabilité de l’assignation ainsi que la nullité de la saisie conservatoire

Sur la recevabilité
Attendu que l’assignation a été régulièrement introduite conformément aux dispositions de l’article 135 et suivant du Code de procédure civile,
Que le non-respect du délai prescrit à l’article 722 du Code de procédure civile pour introduire l’assignation en validation a pour conséquence la nullité de la saisie conservatoire et non l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance

Il y a lieu de déclarer l’assignation recevable.

Sur la créance
Attendu que malgré la note enjoignant la requérante à produire des justificatifs de sa créance, celle-ci ne s’est pas exécutée

Que pourtant, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette créance est réelle, certaine, liquide ou exigible

Il y a lieu de déclarer la créance non fondée

Sur la validité de la saisie conservatoire
Attendu que l’article 728 in fine du Code de procédure civile dispose que « Si le jugement déclare la créance non fondée, il vaudra par lui-même mainlevée de la saisie »

Qu’il résulte de ce qui précède que la créance de la société OCEAN TRADE n’est pas fondée

Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de dire qu’il n’y aura pas lieu à saisie exécution

Sur les dommages-intérêts
Attendu que la créance n’est pas fondée, la requérante ne peut demander de dommages intérêts

Il y a lieu de la débouter de sa demande

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu que ni l’urgence, ni le péril ne sont justifiés, il n’y aura pas lieu à exécution provisoire

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, en matière commerciale et en premier ressort :

Reçoit l’assignation introductive d’instance
Dit que la créance n’est pas fondée
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 avril 2018 Rejette la demande de dommages intérêts
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire Condamne la requérante aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et la minute du présent jugement, après lecture, a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER./-