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JUGEMENT 220-C


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DOSSIER N° : 312/18 RC :335/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :220-C DU 26/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 25/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 12 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience
publique ordinaire du vendredi vingt-six octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana -ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

RAKOTOMAVO Rahanitra Hortense Elise , ayant son siège à Lot K-3 A09 Ivato Aéroport , ayant pour Conseil Maître : RANOTRONARISON Laingonirina
Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Les Héritiers RAZANATSOA , ayant son siège à Lot AV-72 Avaratetezana Ambohidroa
Requis(e), comparant et concluant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure :

Suivant FIFANEKEM-PANOFANA TRANO SY NY TOKONTANY MOMBA AZY en date du 6 juin 2012, un contrat de bail commercial a été conclu entre Madame RAZANATSOA et Madame RAKOTOMAVO RAHANITRA Hortense Marie Elise portant sur la propriété dite « LOVASOA CLX », titre foncier n°8060-H sise à Ivato Aéroport pour y exercer une activité commerciale, en l’occurrence une décortiquerie et une minoterie pour une durée de 3 ans renouvelable ;

Par un FAMPILAZANA FAMPIOMANANA FIALANA AMIN’NY TRANO HOFAINA servi à la locataire le 28 février 2018, es héritiers de RAZANATSOA lui ont servi un congé de trois mois pour quitter les lieux et le présent litige porte sur la contestation dudit congé ;

Par exploit en date du 15 mai 2018, à la requête de Madame RAKOTOMAVO Rahanitra Hortense Elise ayant pour Conseil Maître RANOTRONARISON Laingonirina, assignation a été servie aux héritiers de RAZANATSOA représentés par RAMANANTSALAMA Solofo Louis Alfred, ayant pour Conseil Maître RANAIVOSOLO Seth d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans pour s’entendre :

● Annuler le congé en date du 28 février 2018 servi par les héritiers de RAZANATSOA à RAKOTOMAVO Rahanitra Hortense Elise ;
● Ordonner le paiement de la somme de 20.000.000 ariary à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
● condamner les requis aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître RANOTRONARISON Laingonirina, Avocat aux offres de droit;

Aux motifs de sa requête, la requérante fait valoir par le truchement de son Conseil Maître RANOTRONARISON Laingonirina, que le bail conclu entre elle et le de cujus des requis a été renouvelé depuis le 6 janvier 2012 pour une durée de trois ans renouvelable, reconduit en 2015 et en 2017 pour expirer le 6 janvier 2021 ;

Qu’ainsi, en vertu de l’article 47 de la loi 2015-037 sur les baux commerciaux , le bail est actuellement régi par cette nouvelle loi, ce qui rend le congé servi par les héritiers requis inopérant et irrégulier car n’ayant pas respecté les formes requises par la loi ;
Dans ses conclusions ultérieures, la requérante soutient finalement qu’aucun contrat n’a été conclu à la date du renouvellement et que les héritiers RAZANATSOA n’ont jamais manifesté leur intention de résilier le contrat ;
Que le bail a été ainsi tacitement reconduit pour une durée de trois ans renouvelable ;
Que la deuxième reconduction tacite ayant eu lieu le 6 janvier 2018 soumettra le contrat de bail aux dispositions de la loi 2015- 037 sur les baux commerciaux ;

En réplique, les requis font valoir par le truchement de leur Conseil Maître RANAIVOSOLO Seth, que le contrat de bail originaire a été conclu le 15 juin 1997 entre RAZANATSOA et RAKOTOMAVO RAHANITRA Hortense Elise en vue de l’installation d’une décortiquerie sur une superficie de 100m² environ pour 5ans renouvelable ;

Dans leurs conclusions en date du 10 août 2018, ils font reconnaître qu’aucun renouvellement exprès et écrit des contrats de baux successifs n’est intervenu à partir du décès de RAZANATSOA en 2012 ;

Ils font aussi prévaloir l’article 1739 du code civil français qui a énoncé que « lorsqu’il y a congé signifié, le preneur quoi qu’il y ait continué sa jouissance ne peut invoquer la tacite reconduction » et estiment que c’est l’ordonnance 60 -050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix de baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel qui trouve son application dans le cas d’espèce ;

Aussi, à titre reconventionnel, ils sollicitent du Tribunal de commerce de céans de :

● Déclarer irrecevable le contrat de bail en date du 6 janvier 2017 produit

par la requérante;

● Ordonner l’expulsion de Madame RAKOTOMAVO RAHANITRA Hortense Elise de la propriété « LOVASOA CLX » TN°8060-H avec tous occupants de son chef au besoin manu militari ;
● En cas de fermeture des lieux, ordonner l’ouverture en présence d’un huissier de justice qui dressera procès-verbal ;
● Condamner Madame RAKOTOMAVO RAHANITRA Hortense Elise au paiement de la somme de 25.000.000 ariary à titre de dommages-intérêts pour usage de faux bail ;
● Ordonner l’application des baux commerciaux soumis à la législation antérieure comme prévu à l’article 47 de la loi 2015-037 ;

DISCUSSION :

I-En la forme :

Sur la compétence du présent tribunal :

L’article 47 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux stipule que « la présente loi est applicable aux baux commerciaux conclu à compter de son entrée en vigueur. Les baux commerciaux renouvelés ou conclu antérieurement à la présente loi restent soumis à la législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou extinction »;

De prime abord, il convient de faire remarquer que le contrat écrit du 6 janvier 2017 invoqué par les requis n’a pas été versé ni utilisé par la requérante, la demande formulée à ce qu’elle soit écartée des débats est donc sans objet ;

Par ailleurs, le dernier contrat de bail commercial écrit liant les parties date du 6 janvier 2012 pour une durée de trois ans renouvelable, contrat qui lie les héritiers de la bailleresse qui ne font que continuer la personne de leur auteur et ce, jusqu’à l’échéance du bail qui s’achève ainsi le 06 janvier 2015;

Bien que la locataire soutienne que les termes des précédents contrats liant la bailleresse Madame RAZANATSOA et la requise demeurent applicables quant au délai de cinq ans renouvelables prévus dans ces anciens contrats, seul le dernier contrat doit être tenu compte car la loi des parties a modifié le terme en ramenant le délai du contrat à une durée déterminée de 3 ans en 2012 ;

Ainsi, plus aucun contrat écrit ne fut conclu depuis le 06 janvier 2015 entre les parties alors que la locataire est maintenue dans les lieux, il y a donc renouvellement tacite du bail mais le contrat de bail se poursuit et devient à durée indéterminée ;

Ainsi, le renouvellement du bail et sa transformation en bail à durée indéterminée a eu lieu le 06 janvier 2015, avant la promulgation de la nouvelle loi qui est le 03 février 2016 ;

Conformément à l’article 47 sus-cité par conséquent et étant donné que les parties ne s’accordent pas sur l’application de la nouvelle loi à leur litige comme le même article leur en donne la faculté en ces termes « Toutefois, les parties au contrat de bail commercial en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent convenir d’appliquer immédiatement la nouvelle loi », il y a lieu de dire que le litige est régi par l’Ordonnance n°60.050 ;

Ainsi, en application de l’article 47 et de L’article 31 de l’ORDONNANCE N° 60‑050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le

renouvellement et le prix de baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel qui édicte que « les contestations relatives à l’application de la présente ordonnance sont (…) portées par voie d’assignation devant le tribunal civil de la situation de l’immeuble », il y a lieu de se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,

Vu l’Ordonnance de clôture du 28 septembre 2018 ;

Se déclare incompétent rationae materiae au profit du tribunal civil ;

Met les frais et dépens à la charge de Madame RAKOTOMAVO RAHANITRA Hortense Marie Elise, dont distraction au profit de Maître RANAIVOSOLO Seth, Avocat aux offres de droit ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier.