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JUGEMENT N° 221-C

DOSSIER N° : 384/18 RC :416/18
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :221-C DU 26/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 22/06/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 4 Mois 16 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi vingt-six octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR
RAZAFIARISON Andrianavalomanana – ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER
Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société STRAT FORD Sarl , ayant son siège à Lot IVE 88 Behoririka , ayant pour Conseil Maître : RAZAFINIMANANA Marianne Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
RAKOTONINDRINA Jhonson , ayant son siège à Lot ID 241 Anjakaharihasina Ilafy Avaradrano
Requis(e), comparant et concluant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ;
Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédures
Par exploit d’huissier en date du 6 juin 2018, la société STRAT FORD représentée par Liang Xiao Youg ayant pour conseil Maitre Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA a assigné Monsieur RAKOTONINDRINA Jhonson devant le Tribunal commercial de céans pour s’entendre :
l ordonner la résiliation des contrats de bail entre les parties et ce conformément à l’article 41 de la loi 2015-037 du 8 décembre 2017 sur les baux commerciaux ;
l ordonner en conséquence l’expulsion du requis et tout occupant de son chef des stands n° 113 et 114 et l’ouverture de ces lieux en cas de fermeture par un serrurier et devant huissier qui dressera inventaires des biens qui s’y trouveront ;
l le condamner également au paiement des loyers impayés de la somme de 33 107 580 Ariary jusqu’à la libération des lieux ;
l ordonner en outre l’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
l condamner le requis aux frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA, avocat aux offres de droit ;
Aux motifs de sa demande, la requérante, par l’entremise de son conseil, Maitre Marianne PAVOT RAZAFINIMANANA fait valoir que le requis est locataire du stand n°113 et 114 dans l’immeuble GOLDEN CENTER depuis 2013 pour une durée de un an renouvelable chaque année ;
Le contrat de bail liant les parties stipule que la fourniture d’électricité est automatiquement suspendu en cas de non paiement ou retard de paiement des charges locatives notamment les loyers, prix du nettoyage et gardiennage, ce que le requis n’a pas respecté ;
Elle affirme par ailleurs qu’au lieu de régulariser ses impayés, le requis a fait des installations électriques non autorisées, à l’origine de l’incendie dans les locaux en décembre 2015 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.
Par ordonnance n° 350 en date du 22 novembre 2017, le juge commercial a ordonné l’enlèvement de ces installations, en vertu de quoi elle s’estime être en droit de demander la résiliation du bail ;
En réplique, le requis expose que la demande de la requérante est déjà pendante devant la Cour d’appel car en effet, le Tribunal de commerce a déjà rendu une décision concernant son expulsion et ledit jugement a été frappé d’appel par la requérante ;
Par ailleurs, le requis argue que l’ordonnance n°350 invoquée par la requérante a fait l’objet d’appel sous le numéro 863/17 du 11 décembre 2017, outre que deux autres procédures, celle n° 4369/17 et 4370/17 sont pendantes devant la juridiction civile ;
La requérante, dans ses conclusions ultérieures, prétend que l’actuel demande est une demande nouvelle, basée sur le non respect du contrat notamment l’installation électrique illicite faite par le locataire ;
DISCUSSION
I-En la forme
En second lieu, les articles 301 et 302 de la LTGO édictent que “l’autorité de la chose jugée s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif…elle impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître”;
L’autorité de la chose jugée implique donc que les faits statués dans le jugement commercial n°265-C du 24 novembre 2017 et dès le prononcé dudit jugement, il acquiert l’autorité de la chose jugée puisqu’il s’agit de l’« ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale »;
L’effet de l’autorité de la chose jugée est d’empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé;
Par conséquent, l’autorité ne se rattache pas seulement au dispositif d’un jugement mais à l’objet, la cause, les faits invoqués par les parties ;
Or, en l’espèce, la prétention de la requérante selon laquelle le requis a violé les clauses du contrat notamment par les branchements illicites électriques sont des faits déjà débattus et soulevés dans le jugement précité et ne peuvent ainsi constituer des faits nouveaux ;
Dans la présente action, la requérante est animée d’une intention manifeste de contester cette décision dans laquelle les chefs de demande principale sont indubitablement pareils que ceux demandés dans le présent litige ;
Il y a donc risque de contradiction de jugements alors que la juridiction d’Appel est déjà saisie du recours contre le jugement ayant autorité de la chose jugée ;
En conséquence, le présent tribunal constate qu’il s’agit du même litige et des mêmes faits, la requérante ne fait que répliquer et contester ainsi des jugements ayant l’autorité de la chose jugée même si elle n’est pas encore passée en force de chose jugée conformément aux conditions de l’article 307 de la LTGO qui dispose que « pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut:
1° qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait;
2° qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification;
3° qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique » ;
Ces trois conditions étant remplies et de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande principale de la requérante irrecevable;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu l’Ordonnance de clôture du 28 septembre 2018 ;
Déclare la demande principale irrecevable ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la Société STRAT FORD;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par le Président et le greffier./.