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JUGEMENT 207-C

DOSSIER N° : 274/18 RC :295/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :207C DU 12/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 11/05/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 12 Jour(s)

 

 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi douze octobre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

Société FILATEX SA , ayant son siège à Ankadimbahoaka ROUTE D’ANTSIRABE , ayant pour Conseil Maître : RADILOFE Hantavololona, RADILOFE Jacques Herizo Koto Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société MADAGASCAR GLOBAL CLOTHING SARLU , ayant son siège à Lot IVW 56 MJ Anosizato Est II

Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :

Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

FAITS ET PROCEDURE

 

La Société FILATEX a donné en location à usage commercial à la Société MADAGASCAR GLOBAL CLOTHING SARLU le rez-de -chaussée du bâtiment F19 d’une surface de 5.040 m2 sis dans la Zone Industrielle FILATEX à Ankadimbahoaka Antananarivo moyennant un loyer mensuel de 2 USD TTC charges non comprises par mètre carré donné en location, soit 10.080 USD TTC charges non comprises ;

 

Le bail fut conclu le 01 décembre 2016 et la bailleresse prétend que la locataire n’a pas honoré le paiement de ses loyers depuis le mois d’août 2017 jusqu’à mars 2018, ce qui est ainsi à l’origine du présent litige ;

Suivant exploit d’huissier en date du 27 avril 2018, confirmée par l’assignation régularisée du 12 juin 2018, à la requête de la Société FILATEX représentée par son Directeur Général ayant pour conseils Mes Félicien RADILOFE, Hanta RADILOFE et Koto RADILOFE, assignation a été servie à la Société MADAGASCAR GLOBAL CLOTHING SARLU d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de céans pour s’entendre:

  • Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 247.663.890,61 ariary à titre de créance principale, outre les loyers et intérêts de retard échus et à échoir;
  • Constater l’inexécution des commandements de payer en date du 10 novembre 2017, 02 février 2018, 13 février 2018 ;
  • Par conséquent, prononcer la résiliation du bail commercial avec toutes les conséquences de droit ;
  • Ordonner l’expulsion de la requise et de tout occupant de son chef de l’entrepôt F19 d’une surface de 5.040 m2 sis dans la Zone Industrielle FILATEX à Ankadimbahoaka Antananarivo, au besoin manu militari ;
  • En cas de fermeture des lieux, ordonner leur ouverture ;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
  • Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mes Félicien RADILOFE, Hanta RADILOFE et Koto RADILOFE, Avocats aux offres de droit ;

Aux motifs de sa demande, par le biais de ses conseils Mes Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, la requérante avance que la requise n’a pas payé huit mensualités de loyers, allant du mois d’août 2017 au mois de mars 2018;

Que les commandements de payer servis à la locataire sont restés vains et dès lors, en vertu de l’article 16 du contrat ainsi que de l’article 43 de la loi n°2015-037 sur le bail commercial, la requérante sollicite que la défaillance de la requise soit constatée et partant, sollicite la résiliation de plein droit ave toutes ses conséquences de droit du bail ;

Elle prétend qu’il y a urgence et péril eu égard au montant des impayés et du manque à gagner subi par la requérante, ce pourquoi elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;

La requise n’a pas répliqué ;

Les débats furent clôturés le 27 juillet 2018 ;

Par jugement de révocation de clôture portant n°175-C du 24 août 2018, le tribunal a enjoint à la requérante de produire au dossier les factures de loyers échus des mois de février et mars 2018 ;

La note fut exécutée le 07 septembre 2018 et l’affaire fut de nouveau mise en délibéré ;

 

DISCUSSION :

EN LA FORME,

 

Sur la nature du présent jugement :

 

Bien que régulièrement assignée, la requise n’a ni comparu ni conclu, il convient de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard ;

AU FOND,

 

Sur la demande de condamnation de la requise au paiement de la somme de 247.663.890,61 ariary à titre de créance principale, outre les loyers et intérêts de retard échus et à échoir:

 

Il ressort des termes du contrat de bail du 01 décembre 2016 liant les parties que le loyer mensuel est de deux dollars américain TTC charges non comprises, par mètre carré donné en location, soit 10.080 USD TTC charges non comprises et tout défaut de paiement au-delà du cinq du mois concerné d’un terme du loyer et de ses accessoires et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis est sanctionné par un intérêt d’un taux mensuel de 5% au prorata du nombre de jour de retard de retard, outre les sommes dues et sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ;

 

En vertu de l’article 123 de la LTGO, le contrat vaut loi entre les parties, la requise est ainsi tenue de payer les loyers échus suivant les factures n°2017/09/ZFI/098 du 21 août 2017, n°2017/10/ZFI/137 du 20 septembre 2017, n°2017/11/ZFI/175 du 20 octobre 2017, n°2017/12/ZFI/213 du 20 novembre 2017, n°2018/01/ZFI/249 du 20 décembre 2017, n°2018/02/ZFI/291 du 20 janvier 2018, n°2018/03/ZFI/331 du 20 février 2018 ainsi que les pénalités de retard du mois de juin 2017 et du mois de septembre 2017, tous réclamés suivant commandements de payer du 10 novembre 2017, 02 février 2018 et du 13 février 2018 demeurés infructueux;

 

La signature ainsi que le cachet de la requise sont apposés sur les factures, aussi sont-elles acceptées et valent preuves de la créance ;

La requise fut touchée à personne par l’intermédiaire de son comptable qui a déclaré vouloir remettre entre les mains du responsable ledit commandement et n’a pas contesté la créance ;

 

Ainsi, la créance est liquide, certaine et exigible et non contestée, il y a lieu d’accéder à la demande de la requérante correspondant à l’équivalence en ariary au moment des commandements ;

 

Il y a lieu toutefois de rejeter la demande concernant les intérêts à échoir comme ce sont des créances futures, donc non exigibles et n’ayant pas été réclamées dans les commandements ;

 

Sur le chef de demande de résiliation du bail commercial avec toutes les conséquences de droit :

L’article 41 de la loi n°2015-037 sur le régime juridique des baux commerciaux édicte que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux …() Le commandement doit, à peine de nullité́, mentionner ce déblai » ;

 

En l’espèce, l’article 16 du contrat des parties prévoit cette clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie de loyers échus et les commandements servis à la locataire ont accordé le délai d’un mois comme prescrit par l’article 41 de la loi, commandement demeuré infructueux;

 

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties ;

 

Sur les chefs de demande d’expulsion de la requise et de tout occupant de son chef de l’entrepôt F19 d’une surface de 5.040 m2 sis dans la Zone Industrielle FILATEX à Ankadimbahoaka Antananarivo, au besoin manu militari ainsi que le chef de demande d’ouverture des lieux :

 

Ces chefs de demande sont les conséquences de droit découlant de la résiliation du bail, il convient d’y faire droit et en cas de résistance abusive de la part de la locataire, il y a lieu d’autoriser ainsi l’assistance des forces publiques dans l’exécution des mesures d’expulsion tant de corps que de biens, outre l’ouverture des lieux en présence d’un huissier qui en dressera procès-verbal dans le cas où ils seront fermés ;

 

Sur la demande d’exécution provisoire:

 

L’urgence au sens de l’article 190 du code de procédure civile est caractérisée en ce que la créance n’est pas sérieusement contestable et son importance et son ancienneté affectent indubitablement la trésorerie de la requérante de par le caractère alimentaire de la créance;

 

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 247.663.890,61 ariary ;

 

P A R C E S M O T I F S ,

 

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société FILATEX, réputé contradictoirement à l’égard de la Société MADAGASCAR GLOBAL CLOTHING SARLU, en matière commerciale, en premier ressort;

 

Vu l’ordonnance de clôture n° 428 en date du 27 juillet 2018;

 

Condamne la Société MADAGASCAR GLOBAL CLOTHING SARLU à payer à la Société FILATEX la somme de 247.663.890,61 ariary à titre de créance principale et au titre des loyers échus;

Déboute la Société FILATEX de sa demande de paiement des intérêts à échoir ;

Prononce la résiliation du bail du 01 décembre 2016 liant les parties ;

Ordonne l’expulsion de la Société MADAGASCAR GLOBAL CLOTHING SARLU et de tout occupant de son chef de l’entrepôt F19 d’une surface de 5.040 m2 sis dans la Zone Industrielle FILATEX à Ankadimbahoaka Antananarivo, au besoin manu militari ;

En cas de fermeture des lieux, ordonne leur ouverture en présence d’un huissier;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à concurrence de la somme de 247.663.890,61 ariary, nonobstant toutes voies de recours ;

Laisse les frais et dépens à la charge de la Société MADAGASCAR GLOBAL CLOTHING SARLU, dont distraction au profit de Mes RADILOFE Félicien, Hanta, Koto, Avocats aux offres de droit;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture