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JUGEMENT 196-C

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DOSSIER N° : 259/17 RC :767/17
NATURE DU JUGEMENT :CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :196-C DU 04/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/12/2017
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 11 Mois 1 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi quatre octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAKOTOARISON Rindra Nirina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMIAMINA Nauno Philippe – ASSESSEUR
ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina -ASSESSEUR
Assisté(e) de Me RANDRIAMAHERISOA Solomon – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :

RAFALIMINO Raymond , ayant son siège à Lot H 134 Amorondria Sabotsy Namehana , ayant pour Conseil Maître : RAHARIMANANTSOA RAKOTOMENA William Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

BNI Madagascar , ayant pour Conseil Maître : RAONDRY Alain Requis(e), comparant et concluant.
Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante

Ouï le(la)(les) requis(e)(es) en ses moyens, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURES :
Par requête introductif d’instance en date du 07 novembre 2017, monsieur RAFALIMINO Raymond a fait convoquer la banque BNI CL sise à Analakely Antananarivo d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de céans pour entendre :

Ordonner à la banque BNI MADAGASCAR à donner accès total à Sieur RAFALIMINO Raymond au compte bancaire ouvert auprès de la BNI Analakely Antananarivo n°010194459020000;
Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de son action, le requérant expose les moyens suivants : Les époux MONIR AZIZ DAOUD et JANE COLLINS ont ouvert à la BNI CL Analakely Antananarivo un compte bancaire n°010194459020000 pour le dépôt des produits de cession des devises pour la construction des édifices cultuels.

Vers les années 1992-1994, les époux MOUNIR AZIZ DAOUD ont établi un acte de Co-titularisation dudit compte afin que celui-ci puisse fonctionner sans incident même après leur décès.ils ont désigné le requérant, Mr Randrianaivo Cyrille et Rabemananjara Zoherivelo Co-titulaire du compte. Le compte bancaire était resté toujours sous l’intitulé M. Mme MOUNIR AZIZ DAOUD née JANE COLLINS et le demandeur reste toujours signataire dudit compte.

Actuellement les deux autres co-titulaires sont tous décédés et la banque lui refuse l’accès dudit compte en prétextant que Sieur DAOUD MOUNIR AZIZ a annulé l’acte de Co-titularisation qu’ils ont donné à ses collaborateurs.

La banque BNI MADAGASCAR par le biais de son conseil Maître Raondry Alain invoque que le requérant n’a pas qualité pour agir et ne peut prétendre à quoique ce soit suivant le testament n°92 du 22 octobre 2002 , feu MOUNIR AZIZ Daoud a légué tous ses bien y compris le compte bancaire litigieux à l’international bible association et par la lettre de retrait de procuration en date du 14 janvier 2004,le requérant ne le représente plus.

Mr Rafalimino Raymond par l’intermédiaire de son conseil conteste la lettre du 14 janvier 2004, Mr M A Daoud aurait dû faire l’annulation de Co titulaire de compte au lieu de retrait de procuration inexistante et même temps les nommés Rabarison Salomon et Randrialikotroka Maurice n’ont rien à voir dans ledit compte.

En outre il avance que la mauvaise foi de la requise est établie par son refus d’exécuter l’ordonnance n°2538 du 19 mars 2013 de remettre au requérant l’acte de Co-titularisation des cinq personnes.

En effet, Mr Rafalimino demande à titre additionnel d’ordonner l’exécution de ladite ordonnance.
DISCUSSIONS :

En la forme :

Mr Rafalimino Raymond s’estime être en droit d’avoir accès au compte bancaire n°010194459020000 et l’ordonnance n°2538 du 19 mars 2013 a été déjà rendue en sa faveur par conséquent il a intérêt à agir conformément aux conditions prévues par l’article premier et suivants du CPCM. Par conséquent l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée.

La requête a été introduite conformément aux dispositions du code de procédure civile Malagasy, donc recevable.

Au fond :

Aux termes de l’article 9 des dispositions liminaires du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le requérant prétend être Co-titulaire du compte n°010194459020000 aux noms des époux Mounir Aziz Daoud par le fait qu’il a eu accès au compte de leur vivant. Or il est prouvé par la lettre de retrait de procuration datée du 14 janvier 2004 et le testament n°92 du 22 octobre 2002 que Monsieur Mounir Aziz Daoud en est le titulaire.

Par conséquent, l’existence de l’ordonnance ayant ordonné la remise de l’acte de Co- titularisation ne peut fonder sa qualité de Co-titulaire qu’il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
Déclare l’exception mal fondée, la rejette,
Déclare toutes les demandes recevables,
Au fond :
Déboute le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge dont distraction au profit de Maître Raondry Alain Avocat aux offres de droit.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,et la minute du présent jugement a été signée, après lecture, par la Président et le greffier./.