DOSSIER N° : 545/18 RC :586/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :204C DU 12/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 14/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 3 Jour(s)
Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi douze octobre deux mille dix-huit , salle 7, où siégeaient :
Madame/ Monsieur, RAFALIMANANA Mahamanina – PRESIDENT
En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR
RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :
ENTRE :
Société Drinks Madagascar , ayant son siège à Lot 128 Bis Mahitsy Alasora
Requérant(e), comparant et concluant.
ET :
ANDRIAMANANTENA Tahiry Olivier , ayant son siège à sise au sein de la société LUX BEAUTE Morondava centre
Requis(e), non-comparant.
LE TRIBUNAL
Vu toutes les pièces du dossier :
Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant requête introductive d’instance en date du 24 Juillet 2018 , la Société Drinks Madagascar représentée par RAELIARISOA Beatrice , sise au lot 128 bis Mahitsy Alasora , a saisi le Tribunal de Commerce de céans d’une demande en réclamation de la somme de 21 806 200 ariary , représentant sa créance envers la Société Lux Beauté représentée par ANDRIAMANANTENA Tahiry Olivier ,et ayant son siège à Morondava Centre ;
En effet aux motifs de son action, la Société Drinks Madagascar fait valoir que selon convention conclue entre elle et la Société Lux Beauté, celle-ci a été chargée d’écouler ses produits dans la localité de Morondava ;
Qu’un billet à ordre étayant le montant dû et les échéances a été signé pour ce faire ;
Que pourtant, malgré les tentatives de règlement à l’amiable, la Société Lux Beauté n’a honoré que 4 000 000 ariary ;
Aussi, en réparation des préjudices occasionnés par de telle défaillance, la Société Drinks Madagascar, réclame -t-elle la somme de 40 000 000 ariary à titre de dommages-intérêts.
Ont été joint à la requête :
- Un procès-verbal et compte rendu du dossier ANDRIAMANANTENA Tahiry Olivier ;
- Un billet à ordre de payer par plusieurs tranches ;
- Une lettre de mise en demeure en date du 21 03 2018 ;
- Une carte fiscale pour l’année 2017 au nom de la Societe Lux Beauté.
DISCUSSION :
Les dispositions de l’article 79 du Code de Procédure civile attribuent la compétence territoriale au tribunal du domicile réel ou du domicile élu à Madagascar du défendeur ;
En l’espèce, il ressort de la carte fiscale produite au dossier que la Société Lux Beauté, défenderesse dans la présente affaire a son siège social à Morondava, zone située hors du ressort de la juridiction d’Antananarivo ;
D’où il suit que le Tribunal de céans ne saurait aucunement statuer sur l’affaire ;
Ainsi, il échet de se déclarer incompétent et de renvoyer la demanderesse devant la juridiction de Morondava.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société Drinks Madagascar, en matière commerciale et en premier ressort ;
Se déclare incompétent au profit de la juridiction de Morondava ; Laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture