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JUGEMENT 209-C

DOSSIER N° : 530/18 RC :577/18
NATURE DU JUGEMENT :SUR REQUÊTE
JUGEMENT N° :209C DU 12/10/2018
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/09/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 2 Mois 7 Jour(s)
 

Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du vendredi douze octobre deux mille dix-huit , salle 7 (2), où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RAMANANDRAITSIORY Miharimalala – PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr RAKOTOMANGA Alisoa – ASSESSEUR

RAMANANA R. Charles – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant :

ENTRE :

RAJAONARIVELO Holy Nirina , ayant son siège à Lot 138 A Antanetibe Ivato

Requérant(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

 

Vu toutes les pièces du dossier :

Nul pour la requérante non-comparante

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

FAITS ET PROCEDURE:

 

Par jugement commercial n°084- C du 04 mai 2018 ayant, dans sa nature, déclaré réputé contradictoire à l’égard de Madame RATSIMBAZAFY Haingovola Julianna ledit jugement et contradictoire à l’égard de Madame RAJAONARIVELO Holy Nirina, le tribunal a notamment:

 

  • déclaré Madame RATSIMBAZAFY Haingovola Julianna occupant sans droit ni titre des lieux dits Box n°3 et 4 du centre commercial dénommé TWORTCENTER sis à Maibahoaka ;
  • ordonné à Madame RATSIMBAZAFY Haingovola Julianna de remettre les clés du local à Madame RAJAONARIVELO Holy Nirina ;
  • autorisé Madame RAJAONARIVELO Holy Nirina, notamment en cas de résistance abusive, à ouvrir les lieux, à faire procéder à l’inventaire des biens pouvant s’y trouver par le biais d’un huissier de justice qui établira gardien des biens inventoriés ;
  • condamné Madame RATSIMBAZAFY Haingovola Julianna à payer à Madame RAJAONARIVELO Holy Nirina la somme de 4.900.000 ariary à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 700.000 ariary par mois à compter du mois de juin 2018 jusqu’à parfaite libération des lieux ;

 

Par requête en date du 06 août 2018, Madame RAJAONARIVELO Holy Nirina représentée par Monsieur RAJOHARISON ANDRIANJOHARY Ballou sollicite du Tribunal commercial de céans la publication dans les journaux d’annonces légales du jugement commercial n°084-C du 04 mai 2018 rendu par le Tribunal de commerce d’Antananarivo;

Aux motifs de sa demande, la requérante allègue que la requise demeure introuvable à son adresse et n’a pas comparu lors du jugement ;

 

Ainsi, pour rendre le jugement exécutoire, la publication est nécessaire, ce pourquoi elle s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ;

 

Vu toutes les pièces du dossier;

 

DISCUSSION

 

L’expédition du jugement concerné date du 03 août 2018 et le jugement fut signifié à la partie défaillante suivant le certificat de notification du 08 août 2018 mais son pli et son récépissé ne sont pas retournés ;

 

Par conséquent, l’exécution du jugement est impossible dans la mesure où la partie défaillante reste introuvable, il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la publication de l’extrait du jugement dans un journal quotidien d’Antananarivo, en l’occurrence MIDI MADAGASCAR et L’EXRESS MADAGASCAR, par application de l’article 479 du code de procédure civile;

 

Il convient également de préciser que l’extrait sommaire contiendra exclusivement la date du jugement, avec indication du tribunal de Commerce d’Antananarivo, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties indiquées dans le jugement. Il précisera en outre qu’aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d’un mois, majoré en tant que de besoin, des délais de distance;

 

P A R C E S M O T I F S ,

 

Statuant publiquement, sur requête, en matière commerciale et en premier ressort;

 

Ordonne la publication de l’extrait du jugement n°084-C du 04 mai 2018 rendu par le Tribunal de commerce d’Antananarivo, en l’occurrence dans les journaux MIDI MADAGASCAR et L’EXPRESS MADAGASCAR;

 

Dit que l’extrait sommaire contiendra exclusivement la date du jugement, avec indication du tribunal de Commerce d’Antananarivo, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties indiquées dans le jugement;

 

Dit en outre qu’il précisera qu’aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d’un mois, majoré en tant que de besoin, des délais de distance;

 

Laisse les frais et dépens à la charge de Madame RAJAONARIVELO Holy Nirina;

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Et la minute du présent jugement a été signée par le PRESIDENT et le GREFFIER, après lecture