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JUGEMENT N°96C-19


DOSSIER N° : 793/18 RC :876/18
NATURE DU JUGEMENT :REPUTE CONTRADICTOIRE
JUGEMENT N° :96C-19 DU 25/04/2019
PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 08/11/2018
DELAI DE TRAITEMENT : __0 Année(s) 5 Mois 27 Jour(s)
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Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq avril deux mille dix-neuf , salle 7, où siégeaient :

Madame/ Monsieur, RABIALAHY Vololoniaina Sabine Odette -PRESIDENT

En présence de : Mme/ Mr ANDRIAMANOHISOA Damase -ASSESSEUR

RAKOTOMAVO Freddie – ASSESSEUR Assisté(e) de Me RAHARISON Rova – GREFFIER Il a été rendu le Jugement suivant : ENTRE :

Société MADAGASCAR GROUND HANDLING , ayant son siège à Aéroport Ivato, Terminal A, Mezzanine 1er étage Antananarivo , ayant pour Conseil Maître : RAFAMANTANANTSOA Andry Alex Requérant(e), comparant et concluant.

ET :

Société INTER ILES AIR , ayant son siège à Quartier Habomo Moroni Mutsamudu BP 821 Comores Requis(e), non-comparant.

LE TRIBUNAL

Vu toutes les pièces du dossier : Ouï la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. FAITS ET PROCEDURE :

Par exploit d’huissier en date du 28/08/2018, à la requête de la SOCIETE MADAGASCAR GROUND HANDLING, poursuites et diligences de son Directeur Général, Dame Noro RAZAFIMAHEFA, siégeant à l’aéroport Ivato, Terminal A,

Mezzanine 1er étage, Ivato Aéroport Antananarivo, une assignation a été servie à la SOCIETE INTER ILES AIR, siégeant au Quartier Haoomo Moroni Mutsamudu BP 821 Comores pour :

• s’entendre condamner la Société INTER ILES AIR à payer la somme
principale de 39.620,00 Euros à la société requérante ;

• Condamner à payer un intérêt de retard de 1% par mois à partir de la sommation, sur la créance principale ;

• Condamner au paiement d’un dommage intérêt pour tous préjudices confondus, d’un montant de 20.000 Euros ;

• Autoriser la société requérante à pratiquer des saisies exécutions sur les appareils de la société requise de passage à Madagascar et à les immobiliser jusqu’à apurement de la dette;

• Condamner la requise à payer les frais et dépens.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux motifs de sa requête, la société MADAGASCAR GROUND HANDLING expose que pour les services d’assistance au sol rendus à la société requise par la concluante à l’aéroport d’Ivato Antananarivo lors des atterrissages de ses avions, la somme totale s’élevant à 39.620,00 Euros est restée impayée et cela en vertu du contrat liant les deux parties en date du 12.01.2017 ; Les réclamations par courrier et par lettre de mise en demeure amiables lancées pour paiement, n’ont obtenu aucun résultat; ce qui est renforcé par une sommation de payer en date du 01.05.2018, prouvée par l’attestation de DHL ;

Face à cette carence et vu l’ancienneté de la dette devenue exigible, la requérante n’a d’autre recours que s’adresser à la justice pour réclamer son dû;

Cette situation a causé des préjudices énormes à la société concluante, aussi bien financier que moral, nécessitant des dommages-intérêts ; Elle verse à l’appui les photocopies de:

• La mise en demeure du 16.10.2017 ;
• Trois factures ;
• Statistic pax ;
• Monthly statement of regular handling ;
• Des conversations mail ;

La société INTER ILES AIR est convoquée à parquet et n’est pas représentée, ni conclu.

III. DISCUSSION : v. En la forme :

L’assignation est régulière et recevable. v. Au fond :

• Sur la créance principale :

Attendu qu’une éventuelle transaction a été en vue mais jusqu’à présent, aucune suite n’est à la connaissance du Tribunal.

En conséquence, vu la reconnaissance de dette faite par le représentant de la société INTER ILES AIR, la créance de la société MADAGASCAR GROUND HANDLING est certaine et fondée et il convient d’ordonner à la requise le paiement.

• Sur l’intérêt de retard :

Attendu que les documents commerciaux tels que bons de commande et facture doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard.

Dans le cas d’espèce, la requérante sollicite le paiement d’un intérêt de retard à compter de la date de la sommation qui n’est prévu dans aucun document et de plus, les conversations mail prévoient un paiement échelonné jusqu’en mois de mai 2019 dont le requérant n’a pas contesté et par conséquent, il échet de rejeter la demande.

• Sur les dommages-intérêts :

Attendu que l’octroi de dommages intérêts résulte de l’existence d’un préjudice bien caractérisé qui n’est pas le cas dans la présente affaire et il échet de rejeter la demande. • Concernant la saisie-exécution d’aéronef :

Attendu que la saisie-exécution d’un aéronef est soumise aux articles L.3.5.1-1 et suivant du code de l’aviation civile et elle doit être précédé d’une autorisation comme l’édicte l’article L.3.5.2.1-1 qui n’existe pas encore dans le dossier de procédure et par conséquent, rejette la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requérante et réputé contradictoirement à l’égard de la requise, en matière commerciale et en premier ressort. Reçoit l’assignation ;

Déclare la créance fondée et condamne la société INTER ILES AIR à payer à la société MAGADASCAR GROUND HANDLING la somme de 39.620,00 Euros en principal ;

Rejette les demandes d’intérêt de retard, dommages intérêts et saisie exécution.

Laisse les frais à la requise.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an que dessus

Et la minute du présent jugement a été signée par Le Président et Le Greffier. /.